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← Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015

Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Changement de pathologie

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Changement de pathologie

1. Si, au cours de la période d'incapacité temporaire, apparaît chez l'assuré une pathologie similaire ou associée à la pathologie ayant motivé la situation d'incapacité temporaire initiale, la situation initiale doit, en règle générale, être maintenue.

2. Si, au cours de la période d'incapacité temporaire, apparaît chez l'assuré une nouvelle pathologie ni associée ni similaire à la situation d'incapacité temporaire initiale, et que cette nouvelle pathologie est plus grave que celle diagnostiquée initialement, un certificat médical relatif à la nouvelle pathologie diagnostiquée doit être délivré, sans préjudice de la poursuite, si nécessaire, des soins de santé au titre de la pathologie initiale. Dès la réception du nouveau certificat médical par la Caisse andorrane de sécurité sociale, la situation d'incapacité temporaire est réputée avoir pour cause la pathologie la plus grave, à tous égards, y compris en ce qui concerne le montant de la prestation en espèces, si cette prestation est différente. Par exception, si la situation d'incapacité temporaire initiale est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et que survient une nouvelle pathologie plus grave, due à une maladie non professionnelle ou à un accident non professionnel, la situation d'incapacité temporaire pour accident du travail ou maladie professionnelle doit être maintenue jusqu'à la guérison. Le tout sans préjudice de la fin médicale de l'arrêt lors de la guérison de la pathologie initiale et, si nécessaire, de la reconnaissance, à partir de ce moment, de la situation d'incapacité temporaire au titre de la nouvelle pathologie.

3. Si la nouvelle pathologie n'est pas plus grave que celle diagnostiquée initialement, celle-là est, en règle générale, incluse dans la situation d'incapacité temporaire initiale. La gravité de la pathologie doit être mesurée en fonction de la durée prévue du processus de guérison, conformément aux tableaux de l'annexe. Le médecin ou l'odontologiste traitant doit informer la Caisse andorrane de sécurité sociale du changement de pathologie, dûment codifiée, dans tous les cas. Lorsque la Caisse andorrane de sécurité sociale a connaissance du manquement à cette obligation, elle procède d'office au changement de diagnostic.

En vigueur depuis le 04/06/2015 · texte original · Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 (BOPA 2015-06-03) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-prestacions-incapacitat-temporal-segur/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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