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← Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015

Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 4. Durée de la situation d'incapacité temporaire. Prorogations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 4. Durée de la situation d'incapacité temporaire. Prorogations

1. La durée de l'incapacité temporaire indiquée dans les certificats médicaux initiaux délivrés par les médecins ou les odontologistes conventionnés doit tenir compte de celle établie dans le tableau des pathologies figurant à l'annexe du présent Règlement, les dispositions du paragraphe 3 du présent article étant, le cas échéant, applicables. Si le médecin ou l'odontologiste traitant indique dans le certificat médical initial une durée de l'incapacité temporaire supérieure à celle qui résulte du tableau des pathologies, la reconnaissance de la situation d'incapacité temporaire requiert la présentation du rapport médical complémentaire détaillé et la confirmation expresse de la Caisse andorrane de sécurité sociale. La durée de l'incapacité temporaire résultant d'un isolement forcé est celle indiquée dans le certificat conformément à la procédure d'intervention correspondante.

2. La CASS assure le suivi et le contrôle des incapacités temporaires sur la base du tableau des pathologies et de l'état de santé spécifique de chaque bénéficiaire.

3. La fin médicale de l'arrêt intervient à l'expiration de la période d'incapacité temporaire. Elle ne requiert la délivrance ni la notification d'aucun document particulier, sauf si elle est prononcée par la Caisse andorrane de sécurité sociale dans le cadre de ses fonctions de contrôle, ou par le médecin ou l'odontologiste traitant avant l'expiration de la période d'incapacité temporaire fixée dans le certificat médical initial ou dans sa prolongation. Dans ce dernier cas, la fin médicale de l'arrêt est délivrée conformément au système électronique établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale et le médecin ou l'odontologiste en délivre une copie pour l'entreprise et une autre pour l'assuré.

4. À l'expiration de la période fixée dans le tableau des pathologies, si le médecin ou l'odontologiste estime nécessaire que l'assuré demeure en situation d'incapacité temporaire, il peut prescrire une prorogation, et doit présenter, sur demande de l'Àrea de Control Sanitari, un rapport médical complémentaire détaillé selon le modèle établi par la Caisse andorrane de sécurité sociale. Le rapport médical complémentaire détaillé doit indiquer la pathologie de l'assuré, le traitement médical prescrit, l'évolution de la pathologie, son incidence sur la capacité fonctionnelle de l'assuré et la durée de la prorogation, selon la connaissance qu'a le médecin ou l'odontologiste traitant de l'état de santé du patient. La prorogation prescrite qui dépasse la durée maximale fixée pour la pathologie invalidante dans le tableau de l'annexe ne peut produire d'effets que si elle est confirmée par l'Àrea de Control Sanitari de la Caisse andorrane de sécurité sociale, au regard des indications du médecin ou de l'odontologiste traitant qui a délivré l'arrêt de travail ou la prorogation.

5. La durée maximale de la prestation en espèces d'incapacité temporaire, à compter du certificat médical initial et prorogations comprises, est de 12 mois. Les rechutes régies par l'article 5 du présent Règlement doivent être prises en compte pour le calcul du délai maximal de 12 mois. Si, après le délai maximal de 12 mois, la nécessité de demeurer en situation d'incapacité temporaire persiste, la prolongation de la prestation en espèces requiert la décision expresse de la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément à l'article 6 du présent Règlement.

En vigueur depuis le 01/07/2021 · applicable depuis le 01/07/2021 · ajout · Decret 224/2021, del 7-7-2021, de modificació del Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la seguretat… (en catalan) (BOPA 2021-07-07) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es diu «paràgraf segon», però l'apartat 1 vigent sembla tenir ja dos paràgrafs; s'ha afegit al final de l'apartat 1. La col·locació exacta és ambigua.
Comment le citer

Art. 4 du Règlement des prestations d'incapacité temporaire de la sécurité sociale, approuvé par le Décret du 27 mai 2015, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2015-05-27/reglament-prestacions-incapacitat-temporal-segur/art-4

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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