Règlement relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, du 10 septembre 2010

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 2010 (15/09/2010) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Objet Le présent Règlement régit la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'utilisation, la manipulation, la récupération, le recyclage, la régénération et la destruction des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, régies par la Convention de Vienne et le Protocole de Montréal, et de certains gaz fluorés à effet de serre, ainsi que des produits et appareils qui les contiennent ou qui en dépendent.

Article 2.

Champ d'application Le Règlement s'applique aux substances réglementées et aux produits et appareils qui les contiennent ou qui en dépendent.

Article 3.

Définitions Conformément au présent Règlement, les termes suivants sont définis :

1. Substances réglementées : les substances qui appauvrissent la couche d'ozone et certains gaz fluorés à effet de serre.

2. Substances qui appauvrissent la couche d'ozone : les substances, seules ou en mélange, qui figurent à l'annexe I, y compris leurs isomères, qu'il s'agisse de substances pures, récupérées, recyclées ou régénérées.

3. Certains gaz fluorés à effet de serre : les substances qui figurent à l'annexe II, y compris les mélanges de fluides qui les contiennent, à l'exclusion des substances réglementées en tant que substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

4. Utilisation : l'emploi de substances réglementées dans la production, la recharge, la réparation ou l'entretien, y compris le remplissage, de produits et appareils couverts par le présent Règlement.

5. Récupération : la collecte et le stockage de substances réglementées provenant de produits et d'appareils ou de récipients, au cours de l'entretien ou de la révision, ou avant l'élimination.

6. Recyclage : la réutilisation d'une substance réglementée récupérée après une procédure de nettoyage de base.

7. Régénération : le nouveau traitement d'une substance réglementée récupérée afin que la substance retrouve, compte tenu des usages prévus, des performances équivalentes à celles de substances qui n'ont pas été préalablement utilisées ou afin de satisfaire à une norme de qualité déterminée.

8. Dispositifs associés : produits et appareils qui contiennent des substances réglementées ou qui en dépendent.

9. Produits et appareils qui dépendent des substances réglementées : ceux qui ne fonctionnent pas sans substances réglementées, à l'exception des produits et appareils utilisés pour la production, la transformation, la récupération, le recyclage, la régénération ou la destruction de substances réglementées.

10. Manipulation de substances réglementées et de produits et appareils qui les contiennent ou qui en dépendent : toute opération relative aux substances réglementées et aux dispositifs associés, telle que la production, l'importation, la mise sur le marché, l'utilisation, la récupération, le recyclage, la régénération, l'exportation et la destruction.

11. Entreprise autorisée : toute entité publique ou privée dotée de la personnalité juridique qui dispose de l'autorisation du Gouvernement pour exercer les activités propres qui constituent son objet dans le domaine de la manipulation des substances réglementées ou des produits et appareils qui les contiennent ou qui en dépendent.

12. Personnel certifié : toute personne physique ou morale certifiée pour la manipulation de substances réglementées ou des dispositifs associés.

13. Titulaire : toute personne physique ou morale propriétaire de substances réglementées ou des dispositifs associés.

14. Gestionnaire de déchets : conformément à la réglementation spécifique, la personne ou l'entité publique ou privée autorisée à effectuer des opérations de gestion des déchets, qu'elle soit ou non productrice desdits déchets.

15. Contrôle des fuites : la vérification de l'étanchéité des circuits qui contiennent des substances réglementées et la recherche des zones ou des points de perte de fluides.

16. Réadaptation : installation d'un système de climatisation dans un véhicule après son immatriculation.

Chapitre deuxième. Réglementation générale des substances réglementées et des dispositifs associés

Article 4.

Production de substances réglementées et des dispositifs associés

1. La production de substances réglementées et de produits et appareils qui les contiennent ou qui en dépendent est interdite.

Article 5.

Mise sur le marché et utilisation des substances réglementées et des dispositifs associés

1. La mise sur le marché et l'utilisation des substances réglementées sont interdites, à l'exception des cas suivants, à condition qu'elles soient effectuées par des entreprises autorisées :

a) Halons 1211 dans les extincteurs essentiels à la sécurité du personnel lors de l'extinction initiale menée par le corps des sapeurs-pompiers et dans les extincteurs de la police destinés à être utilisés sur des personnes.

b) Hydrochlorofluorocarbures recyclés, jusqu'au 31 décembre 2016, pour l'entretien et la révision d'appareils de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur en service, à condition qu'ils aient été récupérés de ces appareils et qu'ils ne puissent être utilisés que par les entreprises qui ont effectué la récupération, et à condition que le récipient porte une étiquette indiquant que la substance a été recyclée.

c) Hydrochlorofluorocarbures régénérés, jusqu'au 31 décembre 2016, pour l'entretien et la révision d'appareils de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur en service, à condition que le récipient porte une étiquette indiquant que la substance a été régénérée, ainsi que les informations relatives au numéro de lot et à l'adresse du service de régénération.

d) Avec effet à compter du 1er janvier 2011, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz fluorés à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150 ne sont pas réadaptés sur les véhicules homologués à compter de cette date. Avec effet à compter du 1er janvier 2017, ces systèmes de climatisation ne sont réadaptés sur aucun véhicule.

e) Les systèmes de climatisation installés sur des véhicules homologués à compter du 1er janvier 2011 ne doivent pas être rechargés avec des gaz fluorés à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150. Avec effet à compter du 1er janvier 2017, aucun système de climatisation de véhicule ne doit être rechargé avec des gaz fluorés à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150, à l'exception de la recharge de systèmes de climatisation qui contiennent ces gaz et qui ont été installés sur des véhicules avant cette date.

f) Certains gaz fluorés à effet de serre, jusqu'au 31 décembre 2024, pour l'entretien et la révision d'équipements en service et des dispositifs associés, à l'exception de ceux prévus aux points

d) et e).

2. L'entreprise autorisée ne peut pas stocker de substances réglementées pendant les trois années précédant le délai d'interdiction correspondant fixé au point 1 du présent article. L'entreprise autorisée doit réduire progressivement et annuellement la mise sur le marché et l'utilisation de substances réglementées.

3. La mise sur le marché et l'utilisation des dispositifs associés sont interdites, à l'exception de ceux qui peuvent être utilisés conformément aux dispositions du point 1 du présent article. Cette exception s'applique à condition qu'il n'existe pas sur le marché de produits et d'appareils similaires à des prix abordables ne contenant pas de substances réglementées, et à condition que ces produits et appareils portent une étiquette indiquant le type de substance, la quantité contenue dans l'appareil et la mention de danger correspondant à la substance contenue : « Dangereux pour l'environnement

4. La mise sur le marché et l'utilisation des dispositifs associés doivent être réduites progressivement compte tenu de la date prévue d'élimination de la substance qu'ils contiennent ou dont ils dépendent.

5. Les substances réglementées et les dispositifs associés destinés à la destruction en fin de vie utile, y compris les conteneurs, doivent être gérés comme des déchets et remis à un gestionnaire de déchets autorisé dans un délai maximal de six mois.

Nota: Integra els dos actes inventariats (5.b i 5.c). El nou apartat c suprimeix «el nom i» i canvia «pel» per «per al»; s'han copiat literalment.

Article 6.

Importation et exportation de substances réglementées et des dispositifs associés

1. L'importation de substances réglementées et des dispositifs associés est interdite, à l'exception de ceux dont la mise sur le marché ou l'utilisation est autorisée conformément à l'article 5.

2. Si les objectifs d'élimination des substances réglementées ne sont pas atteints, le Gouvernement fixe des limites aux importations en ce qui concerne la quantité et la typologie des substances réglementées et des dispositifs associés. Dans ce cas, il est établi un système d'octroi de licences et de quota d'importation qui doivent être demandés au Département de l'Environnement, au moins un mois avant la date d'importation prévue, en indiquant les informations suivantes :

a) Nom et adresse de l'entreprise importatrice et de l'entreprise fournisseuse.

b) La description de chacune des substances réglementées et des dispositifs associés, telle que la désignation commerciale (la description et la codification figurent aux annexes I et II) ; l'indication du caractère vierge, récupéré, recyclé ou régénéré de la substance ; la quantité de chaque substance en kilogrammes ; la typologie et la nature du produit ; la finalité de l'importation ; la date prévue d'importation, et le bureau de douane où elle sera déclarée.

c) Les motifs de l'importation.

3. L'exportation de substances réglementées et des dispositifs associés est interdite, à l'exception :

a) Des substances réglementées dont la mise sur le marché est autorisée conformément à l'article 5 et qui sont destinées à la régénération.

b) Des dispositifs associés dont la mise sur le marché est autorisée, conformément à l'article 5.

c) Des substances réglementées et des dispositifs associés qui sont destinés à la destruction, à condition qu'il s'agisse d'un gestionnaire autorisé disposant des autorisations correspondantes pour le transfert de déchets.

Article 7.

Récupération et destruction de substances réglementées et des dispositifs associés

1. Les substances réglementées contenues dans des appareils de réfrigération, de climatisation, de pompes à chaleur et dans des appareils contenant des solvants, des systèmes de protection contre l'incendie et des extincteurs ou des équipements de commutation à haute tension sont récupérées lors des opérations d'entretien et de révision des appareils ou avant leur démontage ou leur élimination, afin d'être recyclées, régénérées ou détruites.

2. Les substances réglementées ainsi obtenues qui ne sont pas destinées au recyclage ou à la régénération, ainsi que les produits et appareils qui les contiennent ou les ont contenues, acquièrent la qualité de déchet dès qu'ils se trouvent dans les installations de l'entreprise autorisée et doivent être gérés et traités conformément à la législation en vigueur en matière de déchets jusqu'à leur destruction.

3. Les substances réglementées et les dispositifs associés sont détruits uniquement au moyen des technologies appropriées énumérées à l'annexe III ou, dans le cas des substances qui ne figurent pas à l'annexe, au moyen de la technologie la plus acceptable du point de vue environnemental n'entraînant pas de coûts excessifs, à condition que l'utilisation de ces technologies soit conforme à la législation sur les déchets et que les conditions requises supplémentaires des législations spécifiques soient respectées.

Chapitre troisième. Régime spécial de réglementation des titulaires, des entreprises autorisées et du personnel certifié qui détiennent ou manipulent des substances réglementées et les dispositifs associés

Article 8.

Manipulation de substances réglementées et des dispositifs associés

1. Seul le personnel certifié dûment qualifié d'entreprises autorisées peut manipuler les substances réglementées et les dispositifs associés.

2. Le transport, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation de substances réglementées qui ne se trouvent pas dans un produit doivent être effectués dans un récipient spécifique et réutilisable, dûment étiqueté avec l'indication de la substance correspondante, et qui garantit les conditions de sécurité et d'étanchéité nécessaires. Cette étiquette doit indiquer, en outre, le type de substance, la quantité qu'il contient, le symbole de danger et l'indication du fait qu'elle affecte la couche d'ozone ou qu'elle contribue au changement climatique selon les caractéristiques des substances.

3. Les produits commercialisés doivent porter de manière visible et indélébile l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent. Dans les cas de produits à circuit hermétique, préalablement chargés, qui ne requièrent que le raccordement électrique, cette inscription est celle du fabricant. Pour les autres produits, c'est le personnel certifié de l'entreprise autorisée qui doit procéder à l'installation du produit qui doit l'indiquer. Cette étiquette doit indiquer, en outre, si elle affecte la couche d'ozone ou si elle contribue au changement climatique selon les caractéristiques des substances.

4. Les manipulations des substances réglementées et des dispositifs associés doivent être effectuées en faisant usage de tous les moyens techniques viables, pour autant que cela n'entraîne pas un coût disproportionné, en évitant les fuites de ces substances dans l'atmosphère et en éliminant les fuites détectées dès que possible.

5. Afin d'éviter les fuites de substances réglementées, il est procédé aux vérifications obligatoires, qui comprennent un contrôle d'étanchéité, dans les cas et selon la périodicité suivants :

a) Lors de la mise en service, en cas de réparations ou lorsqu'une série de fuites ou des fuites successives sont détectées.

b) Immédiatement après la réparation d'une fuite et dans un délai maximal d'un mois à compter de cette réparation, afin de vérifier que l'intervention a été pleinement efficace.

c) Pour les applications contenant plus de 3 kg de substances réglementées ou plus d'1 kg d'hexafluorure de soufre, tous les 12 mois.

d) Pour les applications contenant plus de 30 kg de substances réglementées ou plus de 10 kg d'hexafluorure de soufre, tous les 6 mois.

e) Pour les applications contenant plus de 300 kg de substances réglementées ou plus de 100 kg d'hexafluorure de soufre, tous les 3 mois. Ces contrôles ne s'appliquent pas aux appareils hermétiquement scellés étiquetés comme tels, qui contiennent moins de 6 kg de substances réglementées ou moins de 2 kg d'hexafluorure de soufre.

6. Les installations contenant plus de 300 kg de gaz ou plus de 100 kg d'hexafluorure de soufre doivent disposer d'un système fixe de détection des fuites. Le bon fonctionnement de ce système doit être contrôlé tous les 3 mois.

Article 9.

Responsabilités du titulaire de substances réglementées et des dispositifs associés Le titulaire de substances réglementées ou des dispositifs associés est responsable de ce qui suit :

a) Faire appel à une entreprise autorisée pour effectuer toute opération de mise en service, d'entretien, de révision, de contrôle d'étanchéité, de charge et de récupération de substances, de certification du calcul de la charge de gaz du système et de manipulation de substances réglementées ou des dispositifs associés.

b) Faire retirer immédiatement par une entreprise autorisée les substances réglementées interdites ou les dispositifs associés interdits, ainsi que les substances réglementées ou les dispositifs associés hors d'usage.

c) Dans les cas où cela est possible, il convient de remplacer les substances réglementées contenues dans les dispositifs associés par des substances qui n'affectent pas l'environnement. Dans les cas où le dispositif associé contient des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), il convient d'étudier la conversion à une autre substance moins polluante, avant le 31 décembre 2012.

d) Disposer d'un contrat d'entretien avec une entreprise autorisée pour les produits ou appareils contenant plus de 3 kg de l'une des substances réglementées ou plus d'1 kg d'hexafluorure de soufre.

e) Faire réparer immédiatement un produit ou un appareil en cas de détection d'une fuite ou d'un dysfonctionnement, ou lorsque le personnel certifié indique sur la fiche d'intervention la détection d'une anomalie susceptible d'entraîner l'émission d'une substance réglementée dans l'atmosphère.

f) Signer la fiche d'intervention qui rend compte des opérations effectuées ou devant être effectuées.

g) Conserver les documents pendant la durée de vie utile du produit ou de l'appareil jusqu'à leur remise à un gestionnaire autorisé.

Article 10.

Responsabilités des entreprises et du personnel certifié qui manipulent des substances réglementées et les dispositifs associés

1. Les entreprises qui manipulent les substances réglementées et les dispositifs associés sont soumises à l'obtention d'une licence préalable à l'installation.

2. Les entreprises et le personnel certifié qui manipulent ces substances et les dispositifs associés sont responsables de :

a) Effectuer la manipulation de substances réglementées et des dispositifs associés et en vérifier la conformité selon la réglementation environnementale en vigueur.

b) Disposer des ressources humaines dûment qualifiées et des moyens matériels pour pouvoir effectuer les manipulations de manière adéquate. Le personnel certifié doit être, au minimum, certifiés dans la connaissance de la législation en vigueur et des réglementations applicables, ainsi qu'avec les compétences nécessaires pour la prévention des émissions et la récupération de substances réglementées et pour la manipulation sûre des substances et des dispositifs associés.

c) Former périodiquement et certifier le personnel qui manipule les substances réglementées et les dispositifs associés.

d) Disposer des ressources matérielles et des équipements de mesure dûment entretenus, étalonnés, vérifiés et, le cas échéant, certifiés par des organismes internationalement reconnus dans le domaine de la mesure.

e) Disposer, au minimum, d'un récupérateur de gaz, d'un détecteur de fuites, d'un jeu de manomètres, d'une balance pour déterminer le poids de la substance et des emballages spécifiques.

f) Disposer, le cas échéant, des autorisations nécessaires pour le transport de marchandises dangereuses par route (ADR).

g) Être inscrit au Registre des producteurs de déchets dangereux et en respecter les obligations.

h) Étiqueter les dispositifs associés.

i) Prendre les mesures nécessaires pour prévenir, réduire et éviter les émissions de substances réglementées dans l'atmosphère et pour gérer les substances réglementées et les dispositifs associés, selon la réglementation environnementale en vigueur.

j) Utiliser des conteneurs ou des bouteilles uniques pour la substance contenue initialement et ne pas les remplir à nouveau avec des substances différentes.

k) Informer le titulaire en cas de possibilité de remplacer les substances réglementées contenues dans les produits ou les appareils par des substances qui n'affectent pas l'environnement. Dans les cas où le produit ou l'appareil contient des hydrochlorofluorocarbures (HCFC), il convient d'étudier la conversion à une autre substance avant le 31 décembre 2012, en tenant compte du rendement et de la perte énergétique.

l) S'informer en permanence sur les techniques de substitution des substances réglementées et sur les nouveaux dispositifs associés.

m) Dans les cas où cela est possible, remplacer les substances réglementées contenues dans les produits ou les appareils par des substances qui n'affectent pas l'environnement.

n) Informer le titulaire, avant de les commercialiser, que les dispositifs associés contiennent des substances réglementées nuisibles à l'environnement, et les informer également sur les produits ou les appareils moins polluants et plus efficaces qui existent sur le marché, tels que les produits et les appareils qui utilisent des réfrigérants naturels.

o) Tenir un registre à jour de toutes les opérations et manipulations sur les dispositifs associés, qui indique au minimum : i. Les données de l'appareil (marque, modèle et numéro de série) et la quantité et le type de substance contenue. ii. Le type d'opérations effectuées, et les données de l'entreprise et du personnel certifié qui a réalisé les opérations ainsi que la signature. iii. La quantité en grammes et le type de substance utilisée (récupérée, recyclée, ajoutée …). iv. Les entreprises qui ont fourni des substances régénérées et la source des substances recyclées.

p) Tenir un registre à jour des substances réglementées qui indique au minimum la quantité en grammes et le type de substance pour les importations, les charges, les récupérations, les recyclages, les régénérations et les livraisons pour élimination.

q) Remettre au titulaire des substances réglementées et des dispositifs associés la fiche d'intervention des travaux effectués, dûment complétée et signée. La fiche doit indiquer, au minimum, l'entreprise autorisée, le personnel certifié qui est intervenu, la date, les quantités et typologies des substances récupérées, recyclées et chargées, les quantités éventuelles de produits rejetés dans le milieu et réintroduits dans l'équipement, les prochaines actions à mener et le délai maximal pour les exécuter.

r) Informer le titulaire du produit, de l'équipement ou de l'installation en cas de détection d'une fuite de substances ou d'une anomalie et l'enregistrer afin de le communiquer dans la déclaration annuelle.

s) Remettre une déclaration annuelle correspondant à l'année précédente au Département de l'Environnement, au plus tard le 31 janvier, sur les substances réglementées manipulées et les dispositifs associés, ainsi que les activités contrôlées au moyen des contrôles périodiques prévus. Le contenu minimal de la déclaration annuelle est précisé au point 2 de l'annexe IV. Les formats de communication de données établis par l'Administration doivent obligatoirement être respectés.

t) Conserver les données et la documentation pendant une période de cinq ans.

u) Assister aux cours, aux formations ou aux journées de certification communiqués par le Département de l'Environnement, dans le champ d'application du présent Décret.

v) Gérer les substances récupérées et les conteneurs, les produits et appareils, le cas échéant, en fin de vie utile selon ce que prévoit le présent Règlement.

Article 11.

Autorisation des entreprises et du personnel certifié qui manipulent des substances réglementées et les dispositifs associés

1. Les entreprises qui exercent une activité dans laquelle elles manipulent des substances réglementées ou que les dispositifs associés doivent disposer d'une licence, d'un personnel formé et certifié à cet effet, des équipements nécessaires dûment entretenus et de l'inscription au Registre de producteur de déchets dangereux.

2. Il est établi une procédure administrative pour obtenir la licence et l'inscription au Registre des producteurs de déchets dangereux, fondée sur la déclaration et les informations fournies par le titulaire d'une activité entrepreneuriale ou professionnelle, ou bien par son représentant. La demande adressée au ministère chargé de l'environnement doit être accompagnée d'une déclaration spécifique qui doit comprendre les données nécessaires précisées à l'annexe IV. Dans les cas d'activités nouvelles, cette documentation doit être traitée conjointement avec la demande d'ouverture.

3. L'autorisation de la licence est accordée à titre provisoire pour une période d'un an et est prorogeable, chaque année, pour le même délai. Il doit être procédé à une remise préalable et obligatoire de la déclaration annuelle dûment complétée au Département de l'Environnement avant le 31 janvier de l'année en cours. Lorsque la documentation remise est complète et intelligible, et à condition que l'entreprise dispose des moyens humains dûment qualifiés et des moyens matériels nécessaires, la nouvelle période de validité commence à courir à compter du 1er mai, date d'expiration de l'autorisation en vigueur. L'absence de renouvellement entraîne la péremption (caducité) de l'autorisation initiale.

4. L'autorisation de la licence est privée d'effet à la demande de l'intéressé, ou d'office, lorsqu'il est constaté le non-respect des conditions qui en ont motivé l'autorisation.

5. Les personnes qui manipulent des substances réglementées ou les dispositifs associés doivent être dûment formées et autorisées. À cette fin, elles doivent suivre une formation spécifique et réussir une épreuve d'évaluation correspondante, afin d'obtenir le certificat nécessaire délivré par le Département de l'Environnement. Le Département de l'Environnement peut homologuer les certificats du personnel délivrés par les organismes habilités des pays européens.

6. La certification est accordée pour une période de trois ans. Celle-ci est privée d'effet à la demande de l'intéressé, ou d'office, lorsqu'il est constaté le non-respect des conditions qui en ont motivé l'autorisation.

Chapitre quatrième. Contrôles, infractions et sanctions

Article 12.

Contrôles

1. Le ministère chargé de l'environnement peut contrôler les activités ou situations, par l'intermédiaire d'inspecteurs du ministère ou d'organismes de contrôle en matière environnementale agréés, autant de fois qu'il le juge opportun.

2. Les fonctions du contrôle sont les suivantes :

a) Veiller au respect des autorisations.

b) Vérifier la validité des autorisations.

c) Examiner le contenu des registres ainsi que toute autre documentation que l'inspecteur estime nécessaire.

d) Effectuer les essais, les investigations ou les examens nécessaires pour vérifier le respect du Règlement.

e) Mener les actions nécessaires à l'accomplissement du contrôle qu'ils effectuent.

Article 13.

Obligations des responsables de l'activité lors d'un contrôle ou d'une vérification Le titulaire de l'activité ou son responsable est tenu de faire ce qui suit :

a) Faciliter l'accès aux inspecteurs ou aux techniciens désignés par le Département de l'Environnement.

b) Respecter et démontrer le respect des obligations du présent Règlement.

c) Mettre à la disposition des inspecteurs ou des techniciens les informations, la documentation, les équipements et les éléments nécessaires à l'accomplissement de l'intervention.

d) Faciliter le montage des équipements et de l'instrumentation nécessaires aux mesures.

e) Permettre le prélèvement d'échantillons suffisants pour réaliser les analyses.

Article 14.

Régime de sanctions Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et des obligations établies dans le présent Règlement sont sanctionnées conformément aux dispositions du titre IV de la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits, du 30 septembre 1985.

Disposition transitoire première.

Toutes les entreprises ou les entités qui, depuis avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent des activités pour lesquelles sont exigées une licence et l'inscription au Registre des producteurs de déchets, doivent les obtenir avant le 31 décembre 2010. Dans ce cas, la demande d'obtention de la licence doit être accompagnée de la documentation mentionnée aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 2.4 de l'annexe IV. Les données relatives au point 2.4 correspondent à l'année 2009. S'il est impossible d'obtenir une donnée relative au paragraphe 2.4, elle devra être évaluée et il devra être précisé qu'il s'agit d'une estimation, même si les critères sont justifiés. Si elles ne l'ont pas fait dans ce délai, les entreprises ou les entités devront cesser leurs activités et, à défaut, elles commettront l'infraction prévue par la Loi sur la pollution atmosphérique et les bruits du 30 décembre 1985, ou bien elles commettront l'infraction prévue par la Loi 25/2004 , du 14 décembre, des déchets.

Disposition transitoire deuxième.

Toutes les personnes physiques qui, depuis avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent des activités de manipulation de substances réglementées et des dispositifs associés et qui disposent de la qualification et de l'expérience nécessaires doivent obtenir la certification correspondante dans un délai maximal de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement. À compter de la date d'autorisation de l'entreprise et jusqu'à ce qu'elles soient certifiées, les entreprises seront considérées comme des personnes habilitées à accomplir les tâches et les obligations définies dans le présent Règlement. Si elles n'ont pas obtenu la certification dans ce délai, elles devront cesser la manipulation de substances réglementées et des dispositifs associés.

Disposition transitoire troisième.

Toutes les entreprises, personnes ou entités qui, depuis avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, exercent des activités dans lesquelles elles manipulent des substances réglementées, telles que les entreprises de réparation, de démolition de véhicules, de climatisation ou de réfrigération, doivent s'équiper afin de récupérer ces substances réglementées dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement. Si elles ne disposent pas de l'équipement nécessaire dans ce délai, elles devront cesser la manipulation de substances réglementées.

Disposition transitoire quatrième.

Toutes les entreprises, personnes ou entités qui, depuis avant l'entrée en vigueur du présent Règlement, détiennent des substances réglementées interdites ou des produits ou appareils qui contiennent des substances réglementées interdites ou qui en dépendent, doivent les remettre à une entreprise autorisée dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement.

Une fois que l'entreprise autorisée en dispose, elle doit les remettre à un gestionnaire de déchets autorisé dans un délai maximal de six mois.

Andorra la Vella, le 10 septembre 2010. Jaume Bartumeu Cassany Chef du Gouvernement ANNEXE I Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Groupe Substance PACO Code NC Groupe I : Chlorofluorocarbures CFCl3 CFC-11 Trichlorofluorométhane 1,0 29034100 CF2Cl2 CFC-12 Dichlorodifluorométhane 1,0 29034200 C2F3Cl3 CFC-113 Trichlorotrifluoroéthane 0,8 29034300 C2F4Cl2 CFC-114 Dichlorotétrafluoroéthane 1,0 29034410 C2F5Cl CFC-115 Chloropentafluoroéthane 0,6 29034490 Groupe II CF3Cl CFC-13 Chlorotrifluorométhane 1,0 29034510 C2FCl5 CFC-111 Pentachlorofluoroéthane 1,0 29034515 C2F2Cl4 CFC-112 Tétrachlorodifluoroéthane 1,0 29034520 C3FCl7 CFC-211 Heptachlorofluoropropane 1,0 29034525 C3F2Cl6 CFC-212 Hexachlorodifluoropropane 1,0 29034530 C3F3Cl5 CFC-213 Pentachlorotrifluoropropane 1,0 29034535 C3F4Cl4 CFC-214 Tétrachlorotétrafluoropropane 1,0 29034540 C3F5Cl3 CFC-215 Trichloropentafluoropropane 1,0 29034545 C3F6Cl2 CFC-216 Dichlorohexafluoropropane 1,0 29034550 C3F7Cl CFC-217 Chloroheptafluoropropane 1,0 29034555 Groupe III : Halons CF2BrCl Halon-1211 Bromochlorodifluorométhane 3,0 29034610 CF3Br Halon-1301 Bromotrifluorométhane 10,0 29034620 C2F4Br2 Halon-2402 Dibromotétrafluoroéthane 6,0 29034690 Groupe IV : Tétrachlorure de carbone CCl4 CTC Tétrachlorométhane (Tétrachlorure de carbone) 1,1 29031400 Groupe V C2H3Cl3B 1,1,1-TCA 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme) 0,1 29031910 Groupe VI : Bromure de méthyle CH3Br bromure de méthyle Bromométhane 0,6 29033911 Groupe VII : Hydrobromofluorocarbures CHFBr2 HBFC-21 B2 Dibromofluorométhane 1,00 29034930 CHF2Br HBFC-22 B1 Bromodifluorométhane 0,74 29034930 CH2FBr HBFC-31 B1 Bromofluorométhane 0,73 29034930 C2HFBr4 HBFC-121 B4 Tétrabromofluoroéthane 0,8 29034930 C2HF2Br3 HBFC-122 B3 Tribromodifluoroéthane 1,8 29034930 C2HF3Br2 HBFC-123 B2 Dibromotrifluoroéthane 1,6 29034930 C2HF4Br HBFC-124 B1 Bromotétrafluoroéthane 1,2 29034930 C2H2FBr3 HBFC-131 B3 Tribromofluoroéthane 1,1 29034930 C2H2F2Br2 HBFC-132 B2 Dibromodifluoroéthane 1,5 29034930 C2H2F3Br HBFC-133 B1 Bromotrifluoroéthane 1,6 29034930 C2H3FBr2 HBFC-141 B2 Dibromofluoroéthane 1,7 29034930 C2H3F2Br HBFC-142 B1 Bromodifluoroéthane 1,1 29034930 C2H4FBr HBFC-151 B1 Bromofluoroéthane 0,1 29034930 C3HFBr6 HBFC-221 B6 Hexabromofluoropropane 1,5 29034930 C3HF2Br5 HBFC-222 B5 Pentabromodifluoropropane 1,9 29034930 C3HF3Br4 HBFC-223 B4 Tétrabromotrifluoropropane 1,8 29034930 C3HF4Br3 HBFC-224 B3 Tribromotétrafluoropropane 2,2 29034930 C3HF5Br2 HBFC-225 B2 Dibromopentafluoropropane 2,0 29034930 C3HF6Br HBFC-226 B1 Bromohexafluoropropane 3,3 29034930 C3H2FBr5 HBFC-231 B5 Pentabromofluoropropane 1,9 29034930 C3H2F2Br4 HBFC-232 B4 Tétrabromodifluoropropane 2,1 29034930 C3H2F3Br3 HBFC-233 B3 Tribromotrifluoropropane 5,6 29034930 C3H2F4Br2 HBFC-234 B2 Dibromotétrafluoropropane 7,5 29034930 C3H2F5Br HBFC-235 B1 Bromopentafluoropropane 1,4 29034930 C3H3FBr4 HBFC-241 B4 Tétrabromofluoropropane 1,9 29034930 C3H3F2Br3 HBFC-242 B3 Tribromodifluoropropane 3,1 29034930 C3H3F3Br2 HBFC-243 B2 Dibromotrifluoropropane 2,5 29034930 C3H3F4Br HBFC-244 B1 Bromotétrafluoropropane 4,4 29034930 C3H4FBr3 HBFC-251 B1 Tribromofluoropropane 0,3 29034930 C3H4F2Br2 HBFC-252 B2 Dibromodifluoropropane 1,0 29034930 C3H4F3Br HBFC-253 B1 Bromotrifluoropropane 0,8 29034930 C3H5FBr2 HBFC-261 B2 Dibromofluoropropane 0,4 29034930 C3H5F2Br HBFC-262 B1 Bromodifluoropropane 0,8 29034930 C3H6FBr HBFC-271 B1 Bromofluoropropane 0,7 29034930 Groupe VIII : Hydrochlorofluorocarbures CHFCl2 HCFC-21C Dichlorofluorométhane 0,040 29034919 CHF2Cl HCFC-22C Chlorodifluorométhane 0,055 29034911 CH2FCl HCFC-31 Chlorofluorométhane 0,020 29034919 C2HFCl4 HCFC-121 Tétrachlorofluoroéthane 0,040 29034919 C2HF2Cl3 HCFC-122 Trichlorodifluoroéthane 0,080 29034919 C2HF3Cl2 HCFC-123 C Dichlorotrifluoroéthane 0,020 29034919 C2HF4Cl HCFC-124 C Chlorotétrafluoroéthane 0,022 29034919 C2H2FCl3 HCFC-131 Trichlorofluoroéthane 0,050 29034919 C2H2F2Cl2 HCFC-132 Dichlorodifluoroéthane 0,050 29034919 C2H2F3Cl HCFC-133 Chlorotrifluoroéthane 0,060 29034919 C2H3FCl2 HCFC-141 Dichlorofluoroéthane 0,070 29034919 CH3CFCl2 HCFC-141b C 1,1-Dichloro-1-fluoroéthane 0,110 29034915 C2H3F2Cl HCFC-142 Chlorodifluoroéthane 0,070 29034919 CH3CF2Cl HCFC-142b C 1-Chloro-1,1-difluoroéthane 0,065 29034919 C2H4FCl HCFC-151 Chlorofluoroéthane 0,005 29034919 C3HFCl6 HCFC-221 Hexachlorofluoropropane 0,070 29034919 C3HF2Cl5 HCFC-222 Pentachlorodifluoropropane 0,090 29034919 C3HF3Cl4 HCFC-223 Tétrachlorotrifluoropropane 0,080 29034919 C3HF4Cl3 HCFC-224 Trichlorotétrafluoropropane 0,090 29034919 C3HF5Cl2 HCFC-225 Dichloropentafluoropropane 0,070 29034919 CF3CF2C HCl2 HCFC-225ca C 3,3-Dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane 0,025 29034919 CF2ClCF2 CHClF HCFC-225cb C 1,3-Dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane 0,033 29034919 C3HF6Cl HCFC-226 Chlorohexafluoropropane 0,100 29034919 C3H2FCl5 HCFC-231 Pentachlorofluoropropane 0,090 29034919 C3H2F2Cl4 HCFC-232 Tétrachlorodifluoropropane 0,100 29034919 C3H2F3Cl3 HCFC-233 Trichlorotrifluoropropane 0,230 29034919 C3H2F4Cl2 HCFC-234 Dichlorotétrafluoropropane 0,280 29034919 C3H2F5Cl HCFC-235 Chloropentafluoropropane 0,520 29034919 C3H3FCl4 HCFC-241 Tétrachlorofluoropropane 0,090 29034919 C3H3F2Cl3 HCFC-242 Trichlorodifluoropropane 0,130 29034919 C3H3F3Cl2 HCFC-243 Dichlorotrifluoropropane 0,120 29034919 C3H3F4Cl HCFC-244 Chlorotétrafluoropropane 0,140 29034919 C3H4FCl3 HCFC-251 Trichlorofluoropropane 0,010 29034919 C3H4F2Cl2 HCFC-252 Dichlorodifluoropropane 0,040 29034919 C3H4F3Cl HCFC-253 Chlorotrifluoropropane 0,030 29034919 C3H5FCl2 HCFC-261 Dichlorofluoropropane 0,020 29034919 C3H5F2Cl HCFC-262 Chlorodifluoropropane 0,020 29034919 C3H6FCl HCFC-271 Chlorofluoropropane 0,030 29034919 Groupe IX CH2BrCl BCM Bromochlorométhane 0,12 Ex29034980 Substances nouvelles CBr2F2 Halon-1202 Dibromodifluorométhane 1,25 Mélanges Mélanges contenant des CFC, même contenant des HCFC, des PFC ou des HFC (Ex : R-500, R-502) 38247100 Mélanges contenant du bromochlorodifluorométhane, du bromotrifluorométhane ou des dibromotétrafluoroéthanes 38247200 Mélanges contenant des HBFC 38247300 Mélanges contenant des HCFC, même contenant des PFC ou des HFC, mais ne contenant pas de CFC (Ex : R-401A, R-406A, R-408A, R-409A, R-415B) 38247400 Mélanges contenant du tétrachlorure de carbone 38247500 Mélanges contenant du 1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme) 38247600 Mélanges contenant du bromométhane (bromure de méthyle) ou du bromochlorométhane 38247700 A Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone : ce chiffre représente l'effet potentiel de chaque substance réglementée sur la couche d'ozone.

Ces potentiels d'appauvrissement de la couche d'ozone ont été calculés conformément aux informations scientifiques existantes et sont révisés et modifiés périodiquement en fonction des décisions prises par les Parties au Protocole de Montréal.

B Cette formule ne correspond pas au 1,1,2-trichloroéthane.

C Définit la substance qui présente le plus de probabilités d'être commercialisée, ainsi qu'il est indiqué dans le Protocole.

ANNEXE II Gaz à effet de serre fluorés Groupe Substance Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) D Code NC Groupe I SF6 Hexafluorure de soufre 22 200 Groupe II : Hydrofluorocarbures (HFC) CHF3 HFC-23 Hydrofluorocarbures (HFC) 12 000 29033990 CH2F2 HFC-32 550 29033990 CH3F HFC-41 97 29033990 C5H2F10 HFC-43-10mee 1 500 29033990 C2HF5 HFC-125 3 400 29033990 C2H2F4 HFC-134 1 100 29033990 CH2FCF3 HFC-134a 1 300 29033990 C2H4F2 HFC-152a 120 29033990 C2H3F3 HFC-143 330 29033990 C2H3F3 HFC-143a 4 300 29033990 C3HF7 HFC-227ea 3 500 29033990 CH2FCF2CF3 HFC-236cb 1 300 29033990 CHF2CHFCF3 HFC-236ea 1 200 29033990 C3H2F6 HFC-236fa 9 400 29033990 C3H3F5 HFC-245ca 640 29033990 CHF2CH2CF3 HFC-245fa 950 29033990 CF3CH2CF2CH3 HFC-365mfc 890 29033990 Groupe III : Perfluorocarbures (PFC) CF4 Perfluorométhane 5 700 C2F6 Perfluoroéthane 11 900 C3F8 Perfluoropropane 8 600 C4F10 Perfluorobutane 8 600 C5F12 Perfluoropentane 8 900 C6F14 Perfluorohexane 9 000 c-C4F8 Perfluorocyclobutane 10 000 Mélanges Mélanges contenant des perfluorocarbures (PFC) ou des hydrofluorocarbures (HFC), mais ne contenant pas de chlorofluorocarbures (CFC) ou d'hydrochlorofluorocarbures (HCFC) (ex : R-404A, R-507A, R-407A, R-407B, R-407C, R-410A, R-508A, R-508B) 38247800 D Le potentiel de réchauffement climatique d'un gaz à effet de serre fluoré par rapport au dioxyde de carbone.

Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est obtenu à partir du potentiel de réchauffement d'un kilogramme de CO2 sur une période de cent ans.

Les valeurs indiquées proviennent du troisième rapport d'évaluation adopté par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (IPCC 2001).

ANNEXE III Technologies de destruction Applicabilité Technologie Substances réglementéesE Sources diluéesF Substances réglementées à l'annexe I, groupes : I, II, IV, V et VIII Halons énumérés à l'annexe I, groupe III Mousses Efficacité de la destruction et de l'élimination (EDE) 99,99% 99,99% 95% Four à ciment Approuvée Non approuvée Non applicable Incinération par injection liquide Approuvée Approuvée Non applicable Oxydation des gaz/fumées Approuvée Approuvée Non applicable Incinération de déchets solides urbains Non applicable Non applicable Approuvée Craquage en réacteur Approuvée Non approuvée Non applicable Incinération en four rotatif Approuvée Approuvée Approuvée Arc de plasma d'argon Approuvée Approuvée Non applicable Plasma de radiofréquence à couplage inductif Approuvée Approuvée Non applicable Plasma de micro-ondes Approuvée Non approuvée Non applicable Arc de plasma d'azote Approuvée Non approuvée Non applicable Déshalogénation catalytique en phase gazeuse Approuvée Non approuvée Non applicable Réacteur à vapeur surchauffée Approuvée Non approuvée Non applicable E La notion de sources concentrées se réfère aux substances vierges, récupérées et régénérées qui appauvrissent la couche d'ozone.

F La notion de sources diluées se réfère aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone contenues dans une matrice d'un solide, comme par exemple une mousse ANNEXE IV Documentation

1. Licence Documentation nécessaire pour obtenir la licence : 1) Données du demandeur

2. Déclaration annuelle Documentation minimale nécessaire pour la déclaration annuelle : 1) Données du demandeur

a) Liste des substances réglementées stockées et manipulées, en précisant :

b) Liste des produits et appareils entretenus qui contiennent des substances réglementées, en précisant :