Règlement relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, du 10 septembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Mise sur le marché et utilisation des substances réglementées et des dispositifs associés
1. La mise sur le marché et l'utilisation des substances réglementées sont interdites, à l'exception des cas suivants, à condition qu'elles soient effectuées par des entreprises autorisées :
a) Halons 1211 dans les extincteurs essentiels à la sécurité du personnel lors de l'extinction initiale menée par le corps des sapeurs-pompiers et dans les extincteurs de la police destinés à être utilisés sur des personnes.
b) Hydrochlorofluorocarbures recyclés, jusqu'au 31 décembre 2016, pour l'entretien et la révision d'appareils de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur en service, à condition qu'ils aient été récupérés de ces appareils et qu'ils ne puissent être utilisés que par les entreprises qui ont effectué la récupération, et à condition que le récipient porte une étiquette indiquant que la substance a été recyclée.
c) Hydrochlorofluorocarbures régénérés, jusqu'au 31 décembre 2016, pour l'entretien et la révision d'appareils de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur en service, à condition que le récipient porte une étiquette indiquant que la substance a été régénérée, ainsi que les informations relatives au numéro de lot et à l'adresse du service de régénération.
d) Avec effet à compter du 1er janvier 2011, les systèmes de climatisation conçus pour contenir des gaz fluorés à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150 ne sont pas réadaptés sur les véhicules homologués à compter de cette date. Avec effet à compter du 1er janvier 2017, ces systèmes de climatisation ne sont réadaptés sur aucun véhicule.
e) Les systèmes de climatisation installés sur des véhicules homologués à compter du 1er janvier 2011 ne doivent pas être rechargés avec des gaz fluorés à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150. Avec effet à compter du 1er janvier 2017, aucun système de climatisation de véhicule ne doit être rechargé avec des gaz fluorés à effet de serre ayant un potentiel de réchauffement planétaire supérieur à 150, à l'exception de la recharge de systèmes de climatisation qui contiennent ces gaz et qui ont été installés sur des véhicules avant cette date.
f) Certains gaz fluorés à effet de serre, jusqu'au 31 décembre 2024, pour l'entretien et la révision d'équipements en service et des dispositifs associés, à l'exception de ceux prévus aux points
d) et e).
2. L'entreprise autorisée ne peut pas stocker de substances réglementées pendant les trois années précédant le délai d'interdiction correspondant fixé au point 1 du présent article. L'entreprise autorisée doit réduire progressivement et annuellement la mise sur le marché et l'utilisation de substances réglementées.
3. La mise sur le marché et l'utilisation des dispositifs associés sont interdites, à l'exception de ceux qui peuvent être utilisés conformément aux dispositions du point 1 du présent article. Cette exception s'applique à condition qu'il n'existe pas sur le marché de produits et d'appareils similaires à des prix abordables ne contenant pas de substances réglementées, et à condition que ces produits et appareils portent une étiquette indiquant le type de substance, la quantité contenue dans l'appareil et la mention de danger correspondant à la substance contenue : « Dangereux pour l'environnement
- Nuit à la couche d'ozone », pour les substances de l'annexe I, ou « Dangereux pour l'environnement
- Contribue au changement climatique », pour les substances de l'annexe II.
4. La mise sur le marché et l'utilisation des dispositifs associés doivent être réduites progressivement compte tenu de la date prévue d'élimination de la substance qu'ils contiennent ou dont ils dépendent.
5. Les substances réglementées et les dispositifs associés destinés à la destruction en fin de vie utile, y compris les conteneurs, doivent être gérés comme des déchets et remis à un gestionnaire de déchets autorisé dans un délai maximal de six mois.
Art. 5 du Règlement relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, du 10 septembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-09-10/reglament-substancies-esgoten-capa-ozo/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.