Règlement relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, du 10 septembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Manipulation de substances réglementées et des dispositifs associés
1. Seul le personnel certifié dûment qualifié d'entreprises autorisées peut manipuler les substances réglementées et les dispositifs associés.
2. Le transport, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation de substances réglementées qui ne se trouvent pas dans un produit doivent être effectués dans un récipient spécifique et réutilisable, dûment étiqueté avec l'indication de la substance correspondante, et qui garantit les conditions de sécurité et d'étanchéité nécessaires. Cette étiquette doit indiquer, en outre, le type de substance, la quantité qu'il contient, le symbole de danger et l'indication du fait qu'elle affecte la couche d'ozone ou qu'elle contribue au changement climatique selon les caractéristiques des substances.
3. Les produits commercialisés doivent porter de manière visible et indélébile l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent. Dans les cas de produits à circuit hermétique, préalablement chargés, qui ne requièrent que le raccordement électrique, cette inscription est celle du fabricant. Pour les autres produits, c'est le personnel certifié de l'entreprise autorisée qui doit procéder à l'installation du produit qui doit l'indiquer. Cette étiquette doit indiquer, en outre, si elle affecte la couche d'ozone ou si elle contribue au changement climatique selon les caractéristiques des substances.
4. Les manipulations des substances réglementées et des dispositifs associés doivent être effectuées en faisant usage de tous les moyens techniques viables, pour autant que cela n'entraîne pas un coût disproportionné, en évitant les fuites de ces substances dans l'atmosphère et en éliminant les fuites détectées dès que possible.
5. Afin d'éviter les fuites de substances réglementées, il est procédé aux vérifications obligatoires, qui comprennent un contrôle d'étanchéité, dans les cas et selon la périodicité suivants :
a) Lors de la mise en service, en cas de réparations ou lorsqu'une série de fuites ou des fuites successives sont détectées.
b) Immédiatement après la réparation d'une fuite et dans un délai maximal d'un mois à compter de cette réparation, afin de vérifier que l'intervention a été pleinement efficace.
c) Pour les applications contenant plus de 3 kg de substances réglementées ou plus d'1 kg d'hexafluorure de soufre, tous les 12 mois.
d) Pour les applications contenant plus de 30 kg de substances réglementées ou plus de 10 kg d'hexafluorure de soufre, tous les 6 mois.
e) Pour les applications contenant plus de 300 kg de substances réglementées ou plus de 100 kg d'hexafluorure de soufre, tous les 3 mois. Ces contrôles ne s'appliquent pas aux appareils hermétiquement scellés étiquetés comme tels, qui contiennent moins de 6 kg de substances réglementées ou moins de 2 kg d'hexafluorure de soufre.
6. Les installations contenant plus de 300 kg de gaz ou plus de 100 kg d'hexafluorure de soufre doivent disposer d'un système fixe de détection des fuites. Le bon fonctionnement de ce système doit être contrôlé tous les 3 mois.
Art. 8 du Règlement relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone et à certains gaz à effet de serre fluorés, du 10 septembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-09-10/reglament-substancies-esgoten-capa-ozo/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.