Règlement du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, approuvé par Décret du 29 octobre 2008

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 80, any 2008 (05/11/2008) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Infractions

Article 1.

Types d'infractions Les infractions disciplinaires commises par les détenus peuvent être très graves, graves et légères.

Nota: Republicació íntegra; text vigent no facilitat per comparar.

Article 2.

Infractions très graves Constituent des fautes très graves :

a) Les agressions, menaces ou contraintes à l'encontre des autorités, des agents de l'autorité, des membres du personnel, des visiteurs ou des détenus.

b) Calomnier, injurier, insulter et manquer gravement de respect aux autorités, aux agents de l'autorité, aux membres du personnel et aux visiteurs.

c) La désobéissance aux ordres reçus des autorités et des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

d) La participation à des mutineries ou à des actions collectives contre le régime ou l'ordre pénitentiaire, ainsi que l'incitation ou l'instigation à l'un ou l'autre de ces faits.

e) Tenter, faciliter ou consommer sa propre évasion ou celle d'autrui.

f) Les actes de résistance active et grave aux ordres reçus des autorités ou des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.

g) Rendre délibérément inutilisables les locaux, les matériels ou les effets de l'établissement ou les biens d'autres personnes, en y causant des dommages d'un montant élevé, pour un montant supérieur à 600 euros.

h) La soustraction de biens ou de matériels du Centre ou d'autres personnes.

i) L'introduction, le trafic, la cession, la possession ou la consommation de stupéfiants à l'intérieur du Centre.

j) L'introduction, le trafic, la cession ou la possession d'armes ou d'objets dangereux pour la sécurité des personnes ou du Centre.

k) Avoir été sanctionné pour la commission de trois fautes graves au cours d'une période d'un an.

Nota: També canvia el títol («Infraccions molts greus») i la lletra b) («i a visitants»), no esmentats a l'exposició de motius.

Article 3.

Infractions graves Constituent des fautes graves :

a) Insulter et manquer gravement de respect à d'autres détenus.

b) Causer des dommages d'un montant non supérieur à 600 euros aux locaux, aux matériels ou à d'autres installations du Centre ou aux biens d'autres personnes, ainsi que causer à ces mêmes biens des dommages graves par négligence ou imprudence.

c) L'introduction, le trafic, la cession, la possession ou la sortie non autorisée d'objets interdits par les règles du régime intérieur qui ne sont pas visés à l'article précédent.

d) L'introduction, l'élaboration, le trafic, la cession, la possession ou la consommation non autorisée de boissons alcoolisées ou de médicaments.

e) Offrir des gratifications aux fonctionnaires dans le but d'obtenir des faveurs.

f) Avoir été sanctionné pour la commission de trois fautes légères au cours d'une période de six mois.

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Article 4.

Infractions légères Constituent des infractions légères :

a) Pratiquer des jeux non autorisés par les règles du régime interne.

b) Perturber les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs des autres détenus.

c) Faire un usage abusif d'objets ou de moyens non interdits par les règles du régime interne qui perturbent le repos ou la tranquillité des autres détenus.

d) Communiquer, sans respecter la voie réglementaire, avec d'autres détenus ou avec toute autre personne extérieure au Centre.

e) Jeter des objets dans la cour ou depuis les fenêtres du Centre.

f) Toute autre action ou omission qui constitue un manquement aux devoirs et aux obligations du détenu prévus dans le régime interne et qui entraîne une altération des règles de vie commune du Centre, pour autant qu'elle ne soit pas qualifiée d'infraction grave ou très grave.

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Chapitre deuxième. Sanctions

Article 5.

Sanctions

1. Une infraction disciplinaire peut donner lieu aux sanctions suivantes :

a) Isolement en cellule, qui ne peut excéder trente jours.

b) Isolement pendant le week-end, avec un maximum de sept.

c) Limitation des communications orales et des visites pendant deux mois au maximum.

d) Privation de participation aux activités récréatives et de loisirs, jusqu'à un mois au maximum.

e) Privation de passer des appels téléphoniques pendant un mois au maximum.

f) Interdiction de recevoir des colis de l'extérieur pour une période maximale d'un mois.

g) Privation de disposer d'un appareil de télévision pendant une période maximale de deux mois.

2. Les sanctions visées aux lettres

a) et

b) ne peuvent être imposées que dans les cas d'infraction très grave. Les autres sanctions peuvent être imposées dans les cas d'infraction grave ou légère, en application du principe de proportionnalité. En tout état de cause, pour la commission d'une faute légère dans un délai de six mois ou pour la commission d'une faute grave dans un délai d'un an, les autres sanctions prévues au paragraphe précédent doivent être imposées à la moitié du maximum prévu.

3. En fonction de la gravité des faits, des circonstances concurrentes ainsi que des antécédents et de la personnalité de l'auteur, deux des sanctions prévues au paragraphe premier peuvent être imposées conjointement. En aucun cas les sanctions prévues aux lettres

a) et

b) ne peuvent être cumulées.

4. Le directeur du Centre peut décider la suspension totale ou partielle de l'exécution de la sanction imposée au détenu en fonction de la gravité des faits, des circonstances concurrentes et à la condition que le détenu ne commette pas de nouvelle infraction pendant la durée de suspension fixée par le directeur. Le délai de la suspension ne peut excéder six mois pour les infractions graves et très graves et trois mois pour les infractions légères. La sanction pour la commission d'une nouvelle infraction grave ou très grave pendant cette période peut entraîner la révocation de la suspension initialement décidée et le détenu doit alors exécuter la sanction imposée.

Nota: A més de suprimir «de l'article esmentat», canvien el títol, «falta» per «infracció», «ordenar» per «acordar» i altres incisos.

Article 6.

L'isolement en cellule

1. La sanction d'isolement en cellule est exécutée sur avis favorable préalable des services sanitaires du Centre. Ces services doivent superviser l'exécution de la sanction et peuvent proposer, le cas échéant, la suspension ou la modification de la sanction imposée, lorsque des motifs de santé le justifient.

2. La sanction d'isolement ne peut pas être appliquée aux femmes enceintes.

3. Dans le cas où il n'est pas possible d'exécuter la sanction d'isolement conformément à ce que prévoit le paragraphe premier, la sanction est remplacée par une autre.

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Article 7.

Critères Pour l'imposition et la graduation des sanctions prévues dans le présent Règlement, doivent être pris en considération les circonstances concurrentes, la personnalité et les antécédents de conduite du détenu ainsi que la réitération ou la récidive. Pour la commission d'une faute légère dans un délai de six mois ou pour la commission d'une faute grave dans un délai d'un an, les sanctions prévues aux lettres c), d), e),

f) et

g) du paragraphe 1 de l'article 5 doivent être imposées à la moitié du maximum prévu.

Nota: També canvien el títol («Criteris»), «establertes» per «previstes» i «l'apartat anterior d'aquest article» per «l'apartat 1 de l'article 5».

Article 8.

Prescriptions

1. Les infractions disciplinaires très graves ou graves se prescrivent au bout de deux mois et les légères au bout d'un mois. La prescription est interrompue à compter du moment où la procédure de sanction est engagée.

2. Les sanctions imposées pour des infractions très graves et graves se prescrivent au bout d'un an et celles imposées pour des infractions légères au bout de six mois.

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Chapitre troisième. Compétence en matière de sanctions

Article 9.

Compétence La compétence en matière de sanctions appartient au directeur du Centre pénitentiaire.

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Article 10.

Délégation

1. Le pouvoir de sanction relatif aux infractions légères peut être délégué au directeur adjoint. Cette délégation doit être formalisée par écrit pour chaque dossier.

2. Le pouvoir de sanction relatif aux infractions graves et très graves ne peut être délégué au directeur adjoint que lorsque l'une quelconque des hypothèses suivantes se présente :

a) En cas d'empêchement du directeur du Centre, résultant d'une incapacité de travail temporaire ou du fait qu'il se trouve absent de la Principauté pour des motifs professionnels ou personnels.

b) En cas de lien de parenté par consanguinité jusqu'au quatrième degré entre le détenu et le directeur du Centre. L'hypothèse qui justifie la délégation du pouvoir de sanction doit être mentionnée dans le dossier disciplinaire.

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Chapitre quatrième. Procédure disciplinaire

Article 11.

Ouverture du dossier La procédure disciplinaire est toujours engagée d'office, sur décision du directeur ou du directeur adjoint du Centre pénitentiaire, soit de sa propre initiative, soit à la suite d'une proposition motivée des subordonnés ou d'une dénonciation.

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Article 12.

Notification de l'ouverture L'ouverture du dossier, avec désignation d'un instructeur, doit être notifiée au détenu qui fait l'objet du dossier.

Nota: Republicació íntegra; text vigent no facilitat per comparar.

Article 13.

Désignation de l'instructeur La décision portant ouverture du dossier disciplinaire doit désigner un instructeur. Cette désignation doit porter sur un fonctionnaire du Centre pénitentiaire appartenant à l'échelon intermédiaire ou supérieur du Corps pénitentiaire.

Nota: Republicació íntegra; text vigent no facilitat per comparar.

Article 14.

Abstention et récusation de l'instructeur

1. Les règles d'abstention et de récusation établies dans le Code de l'Administration sont applicables à l'instructeur.

2. L'abstention doit être soulevée dans un délai d'un jour à compter de la désignation devant le directeur du Centre, qui statue comme il convient.

3. La récusation doit être formée devant le directeur du Centre dans un délai de deux jours à compter de l'ouverture du dossier, et doit indiquer par écrit la cause ou les causes sur lesquelles elle se fonde.

4. La décision adoptée n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité d'invoquer la récusation lors de l'introduction du recours hiérarchique devant le Gouvernement contre l'acte qui met fin à la procédure de sanction.

Nota: Republicació íntegra; text vigent no facilitat per comparar.

Article 15.

Assistance d'un avocat

1. Au moment où l'ouverture d'une procédure disciplinaire est notifiée, le détenu doit être informé de son droit d'être assisté par son avocat afin de pouvoir préparer ses observations et, le cas échéant, le recours.

2. Dès lors que le détenu a manifesté son souhait de communiquer avec son avocat, les responsables du Centre doivent en informer l'avocat. La renonciation à ce droit doit être formalisée par écrit et doit figurer au dossier.

3. En tout état de cause, l'absence d'assistance de l'avocat, lorsque celui-ci a été dûment informé, ne suspend pas le dossier de sanction.

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Article 16.

Interprète

1. Le détenu qui fait l'objet d'un dossier disciplinaire a le droit d'être assisté gratuitement par un interprète lorsqu'il s'agit d'un étranger qui ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l'une des langues des États voisins.

2. Lorsque le détenu parle ou comprend uniquement la langue des États voisins, toutes les notifications doivent être traduites oralement dans l'une de ces langues et il doit être laissé une trace écrite de cette traduction.

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Article 17.

Mesure provisoire

1. Le directeur ou le directeur adjoint du Centre peut adopter, à titre de mesure provisoire, le régime d'isolement en cas d'infraction très grave, pour autant que cela soit strictement nécessaire au maintien de l'ordre et de la sécurité du Centre.

2. Ladite mesure doit être formalisée par une décision motivée du directeur ou du directeur adjoint et doit être immédiatement communiquée au détenu et notifiée à l'autorité judiciaire compétente, au Ministère public et au ministre compétent.

3. Cette mesure n'est pas applicable aux femmes enceintes.

4. Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article 22, paragraphe 3.

5. Lors de l'exécution de la mesure, le personnel du service infirmier doit vérifier que le détenu ne présente pas de motifs de santé qui s'y opposent. De même, dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de l'application de la mesure, les médecins affectés aux services sanitaires du Centre doivent émettre un rapport favorable confirmant la mesure ou en proposer la suspension pour des motifs de santé du détenu.

6. Les services sanitaires du Centre doivent superviser régulièrement l'exécution de la mesure et peuvent en proposer, le cas échéant, la suspension lorsque des motifs de santé le justifient.

7. La mesure d'isolement provisoire ne pourra pas excéder un délai de sept jours.

8. Les faits ayant motivé l'infraction entraînent l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui doit être régi conformément aux règles établies par le présent Règlement. Le temps passé en régime d'isolement est pris en compte aux fins de l'exécution de la sanction.

Nota: A més de suprimir «del Reglament esmentat», canvien l'apartat 1 («infracció molt greu») i l'apartat 2 («L'esmentada mesura»).

Article 18.

Accomplissement des actes d'instruction L'instructeur doit ordonner, dans un délai maximal de quatre jours, l'accomplissement des actes d'instruction qu'il estime nécessaires pour éclaircir les faits, en déterminer l'auteur et fixer les responsabilités susceptibles de sanction.

Nota: Republicació íntegra; text vigent no facilitat per comparar.

Article 19.

Acte d'accusation

1. Au vu des actes accomplis, l'instructeur doit formuler l'acte d'accusation correspondant, dans lequel doivent figurer un exposé détaillé des faits reprochés, la référence des dispositions légales enfreintes et la proposition de sanction.

2. L'acte d'accusation doit être notifié au détenu, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire valoir ce qu'il estime approprié pour sa défense ; il peut également proposer l'administration des preuves qu'il estime nécessaires et produire les documents qu'il juge utiles.

3. Au moment même de la notification de l'acte d'accusation, le détenu est admis à prendre connaissance du dossier.

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Article 20.

Administration des preuves

1. L'instructeur peut ordonner l'administration des preuves sollicitées dans le mémoire d'observations. Ces preuves doivent être administrées dans un délai maximal de trois jours et, au vu de leur résultat, l'instructeur peut de nouveau, s'il le juge opportun, ordonner, dans un délai maximal de deux jours, l'administration d'autres preuves complémentaires qu'il estime nécessaires pour éclaircir les faits.

2. L'instructeur peut refuser, de manière motivée, l'administration des preuves qu'il estime non pertinentes ou inutiles. Ledit refus n'est susceptible d'aucun recours.

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Article 21.

Consultation du dossier En cas d'administration des preuves prévues à l'article précédent, le détenu est admis à prendre connaissance du dossier afin de faire valoir, dans un délai de dix jours, ce qu'il estime pertinent pour sa défense.

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Article 22.

La décision

1. La décision qui met fin à la procédure disciplinaire doit être adoptée et notifiée dans le délai maximal de cinq jours et doit trancher toutes les questions soulevées dans le dossier.

2. La décision doit être motivée et doit contenir un exposé détaillé des faits reprochés, des fondements juridiques et de la sanction infligée.

3. Contre ladite décision, le détenu peut former un recours hiérarchique devant le Gouvernement dans le délai de 13 jours ouvrables. La formation du recours hiérarchique n'entraîne pas la suspension de la décision, mais le Gouvernement peut l'ordonner d'office ou à la demande d'une partie, lorsque l'exécution de la décision attaquée pourrait causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer ou lorsque la décision est attaquée pour des causes de nullité de plein droit.

4. Ladite décision doit être notifiée au Ministère public, à l'autorité judiciaire compétente et au ministère responsable du Centre pénitentiaire.

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Disposition transitoire unique.

Les dossiers disciplinaires en cours à l'entrée en vigueur du présent Règlement sont régis par les dispositions antérieures, à moins que celles de la présente norme ne soient plus favorables à la personne faisant l'objet du dossier.

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Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Règlement ou qui les contredisent.

Nota: Republicació íntegra; text vigent no facilitat per comparar.

Disposition finale première (abrogé)