MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, approuvé par Décret du 29 octobre 2008

Règlement du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, approuvé par Décret du 29 octobre 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

Sanctions

1. Une infraction disciplinaire peut donner lieu aux sanctions suivantes :

a) Isolement en cellule, qui ne peut excéder trente jours.

b) Isolement pendant le week-end, avec un maximum de sept.

c) Limitation des communications orales et des visites pendant deux mois au maximum.

d) Privation de participation aux activités récréatives et de loisirs, jusqu'à un mois au maximum.

e) Privation de passer des appels téléphoniques pendant un mois au maximum.

f) Interdiction de recevoir des colis de l'extérieur pour une période maximale d'un mois.

g) Privation de disposer d'un appareil de télévision pendant une période maximale de deux mois.

2. Les sanctions visées aux lettres

a) et

b) ne peuvent être imposées que dans les cas d'infraction très grave. Les autres sanctions peuvent être imposées dans les cas d'infraction grave ou légère, en application du principe de proportionnalité. En tout état de cause, pour la commission d'une faute légère dans un délai de six mois ou pour la commission d'une faute grave dans un délai d'un an, les autres sanctions prévues au paragraphe précédent doivent être imposées à la moitié du maximum prévu.

3. En fonction de la gravité des faits, des circonstances concurrentes ainsi que des antécédents et de la personnalité de l'auteur, deux des sanctions prévues au paragraphe premier peuvent être imposées conjointement. En aucun cas les sanctions prévues aux lettres

a) et

b) ne peuvent être cumulées.

4. Le directeur du Centre peut décider la suspension totale ou partielle de l'exécution de la sanction imposée au détenu en fonction de la gravité des faits, des circonstances concurrentes et à la condition que le détenu ne commette pas de nouvelle infraction pendant la durée de suspension fixée par le directeur. Le délai de la suspension ne peut excéder six mois pour les infractions graves et très graves et trois mois pour les infractions légères. La sanction pour la commission d'une nouvelle infraction grave ou très grave pendant cette période peut entraîner la révocation de la suspension initialement décidée et le détenu doit alors exécuter la sanction imposée.

En vigueur depuis le 22/01/2009 · nouvelle rédaction · Decret del 14-1-2009 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament del règim disciplinari dels centres… (en catalan) (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia A més de suprimir «de l'article esmentat», canvien el títol, «falta» per «infracció», «ordenar» per «acordar» i altres incisos.
Comment le citer

Art. 5 du Règlement du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, approuvé par Décret du 29 octobre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-10-29/reglament-regim-disciplinari-centres-penitenciar/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration