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← Règlement du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, approuvé par Décret du 29 octobre 2008

Règlement du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, approuvé par Décret du 29 octobre 2008 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 20

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 20.

Administration des preuves

1. L'instructeur peut ordonner l'administration des preuves sollicitées dans le mémoire d'observations. Ces preuves doivent être administrées dans un délai maximal de trois jours et, au vu de leur résultat, l'instructeur peut de nouveau, s'il le juge opportun, ordonner, dans un délai maximal de deux jours, l'administration d'autres preuves complémentaires qu'il estime nécessaires pour éclaircir les faits.

2. L'instructeur peut refuser, de manière motivée, l'administration des preuves qu'il estime non pertinentes ou inutiles. Ledit refus n'est susceptible d'aucun recours.

En vigueur depuis le 22/01/2009 · nouvelle rédaction · Decret del 14-1-2009 pel qual s'aprova el Reglament de modificació del Reglament del règim disciplinari dels centres… (en catalan) (BOPA 2009-01-21) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Republicació íntegra; text vigent no facilitat per comparar.
Comment le citer

Art. 20 du Règlement du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, approuvé par Décret du 29 octobre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2008-10-29/reglament-regim-disciplinari-centres-penitenciar/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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