Règlement du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, approuvé par Décret du 29 octobre 2008 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20.
Administration des preuves
1. L'instructeur peut ordonner l'administration des preuves sollicitées dans le mémoire d'observations. Ces preuves doivent être administrées dans un délai maximal de trois jours et, au vu de leur résultat, l'instructeur peut de nouveau, s'il le juge opportun, ordonner, dans un délai maximal de deux jours, l'administration d'autres preuves complémentaires qu'il estime nécessaires pour éclaircir les faits.
2. L'instructeur peut refuser, de manière motivée, l'administration des preuves qu'il estime non pertinentes ou inutiles. Ledit refus n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 20 du Règlement du régime disciplinaire des établissements pénitentiaires, approuvé par Décret du 29 octobre 2008, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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