Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 19, any 2005 (09/03/2005) · Page complète (historique des versions)
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Definicions Als efectes del Reglament de protecció dels hàbitats aquàtics s'entén per: Avaluació d'impacte ambiental: conjunt d'estudis tècnics que han de permetre mesurar tots els efectes sobre el medi ambient i preveure, en conseqüència, les adequacions dels projectes i les mesures preventives, correctores o de compensació adequades per assegurar el màxim respecte dels factors mediambientals i humans.
Cabal mitjà mensual: mitjana mensual dels cabals mitjans diaris.
Cabal mitjà anual: mitjana dels cabals mensuals d'un any.
Cabal mitjà interanual: mitjana dels cabals anuals d'un període pluarianual donat.
Cabal ecològic: cabal necessari per garantir l'evolució biològica natural de les poblacions de la flora i la fauna aquàtiques.
Cabal ecològic mínim: dècima part del cabal mitjà interanual.
Curs d'aigua: tot aquell corrent d'aigua natural, continu o intermitent, de cabal variable.
Derivació: separar una part de l'aigua d'un curs o d'una massa d'aigua.
Llera: llit d'un riu; espai per on discorren les aigües d'un riu.
Llit major: espai per on discorren les aigües en període de crescuda o en l'avinguda de 100 anys.
Llit menor: espai per on discorren les aigües en període normal.
Marge: espai que comprèn els deu primers metres de terreny que llinda amb la llera d'un curs o una massa d'aigua.
Massa d'aigua: tota aquella acumulació d'aigua superficial o subterrània, permanent o temporal.
Obra: tota acció, instal·lació, activitat, treball o projecte que modifiqui el cabal, la qualitat analítica, la llera o el marge d'un curs o d'una massa d'aigua.
Pesca elèctrica: tècnica de pesca, amb objectius científics, reservada únicament a especialistes, que consisteix a crear un camp elèctric dins de l'aigua per minimitzar l'activitat dels peixos i poder-los capturar i manipular sense danys.
Transvasament: passar aigua d'un curs o d'una massa d'aigua a un altre curs o massa d'aigua.
Zona d'apreciació dels impactes extensius: longitud d'un curs o d'una massa d'aigua on s'aprecien els diferents impactes extensius.
Zona humida: superfície amb sòl humit o coberta d'aigua, inundada o saturada d'aigua, sigui de règim natural o artificial, permanent o temporal.
Inclou les zones d'aigües estancades amb vegetació estrictament aquàtica, les comunitats amfíbies de les vores de masses d'aigua o de basses temporals, les comunitats fontinals i d'escolaments carbonatats, les aigües corrents que comporten tant comunitats aquàtiques com vegetació de ribera, les landes humides, les comunitats de sòls rics profunds i humits (megafòrbies), les lleres forestals higròfiles, les torberes i patamolls, els prats higròfils de Molinia caerulea sobre sòls calcaris.
Instruction des demandes Pour autoriser les ouvrages énumérés à l'annexe I du présent Règlement de protection des habitats aquatiques, il doit être procédé aux formalités et satisfait aux conditions requises établies par le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001, avec les précisions qui figurent dans le présent chapitre.
Documentation technique L'évaluation de l'impact environnemental, le Plan de restauration et le Plan de surveillance doivent contenir, outre les indications établies dans le Règlement du 25 juillet 2001, les précisions relatives au milieu aquatique qui sont respectivement détaillées dans les annexes III, IV, V et VI du présent Règlement.
Ouvrages divers faisant partie d'un même projet global Lorsque sont réalisés divers ouvrages faisant partie d'un même projet, une seule évaluation d'impact environnemental de l'ensemble global des ouvrages doit être réalisée.
Ouvrages réalisés par phases Lorsqu'il est prévu de réaliser les ouvrages par phases, doivent être réalisés une unique évaluation d'impact environnemental pour l'ensemble des phases, un unique plan de restauration et un unique plan de surveillance, comprenant les informations relatives au milieu aquatique.
Décision sur les demandes La décision sur les demandes relatives aux ouvrages de type A énumérés à l'annexe I est prise conformément au Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001.
Instruction des demandes
1. Le titulaire de l'ouvrage doit adresser une demande au ministère chargé de l'environnement au moyen du formulaire du Service des formalités du Gouvernement. La demande doit être accompagnée de deux exemplaires de la documentation technique.
2. Tous les documents doivent être signés par le demandeur, par le propriétaire des terrains sur lesquels les travaux doivent être réalisés s'il s'agit d'une personne différente du demandeur, et par les techniciens rédacteurs des rapports.
Documentation technique
1. La documentation technique doit contenir : le projet de construction, le cas échéant, la description de l'ouvrage, le calendrier de construction, les actions de construction, la localisation exacte de l'ouvrage sur un plan à l'échelle 1/1000 au maximum, les éventuelles incidences de l'ouvrage sur l'environnement, le Plan de restauration et le Plan de surveillance.
2. Le contenu du Plan de restauration et du Plan de surveillance environnementale est fixé aux annexes IV et V.
Rapports préalables et décision
1. Sur la base de la documentation technique présentée, le ministère chargé de l'environnement rédige un rapport qui définit les éventuelles restrictions à la réalisation des ouvrages et les mesures complémentaires qui doivent être adoptées.
2. Le ministère chargé de l'environnement transmet le rapport au ministère chargé de l'aménagement du territoire afin qu'il émette un avis sur la demande présentée.
3. Les ministères chargés de l'aménagement du territoire et de l'environnement peuvent demander des informations complémentaires s'ils l'estiment pertinent et requérir de la personne intéressée qu'elle remédie aux insuffisances de la demande.
4. Conformément à la documentation contenue dans le dossier et au rapport du ministère chargé de l'aménagement du territoire, le ministère chargé de l'environnement rédige un rapport et une proposition de décision, et transmet le dossier au Gouvernement, qui statue sur la demande de manière motivée, en autorisant ou en refusant les ouvrages par une décision notifiée à l'intéressé dans les délais et selon les modalités établis par le Code de l'Administration.
Installations soumises aux débits écologiques nécessaires Les installations qui perturbent, directement ou indirectement, la libre circulation de l'eau dans les cours d'eau du pays, telles que les barrages sur des cours d'eau ou des masses d'eau ou les captages d'eaux superficielles ou souterraines, doivent laisser circuler le débit nécessaire pour garantir l'évolution biologique naturelle des populations de la faune et de la flore aquatiques.
Étude d'incidence des projets de nouvelles installations
1. Les projets de création de nouvelles installations de captage ou de retenue à la source d'eau superficielle doivent être accompagnés d'une étude de l'incidence de l'application du débit écologique proposé tout au long des cours d'eau perturbés. Il convient d'assurer le débit écologique nécessaire pour garantir l'évolution biologique naturelle des populations de la faune et de la flore aquatiques.
2. Les projets de création de nouvelles installations de captage ou de retenue à la source d'eaux souterraines doivent être accompagnés d'une étude de l'incidence de l'application du débit écologique proposé tout au long des cours d'eau perturbés. Il convient d'assurer le débit nécessaire pour garantir l'évolution biologique naturelle des populations de la faune et de la flore aquatiques.
Installations existantes Les installations existantes à l'entrée en vigueur du Règlement de protection des habitats aquatiques doivent assurer le débit équivalant à la dixième partie du débit moyen interannuel.
Débit écologique nécessaire Dans tous les cas mentionnés aux articles 11, 12 et 13, le débit écologique nécessaire ne peut en aucun cas être inférieur au débit écologique minimal équivalant à la dixième partie du débit moyen interannuel.
Demande d'information aux titulaires d'installations existantes Le ministère chargé de l'environnement, afin de garantir l'évolution biologique naturelle des populations de la faune et de la flore aquatiques, peut demander aux titulaires des installations existantes, à l'entrée en vigueur du Règlement de protection des habitats aquatiques, une étude de viabilité du débit écologique minimal sur toute la longueur des cours d'eau perturbés et, le cas échéant, de dimensionnement du débit écologique nécessaire qui doit être assuré tout au long des cours d'eau perturbés.
Détermination du débit moyen interannuel Le débit moyen interannuel d'un point précis d'un cours d'eau est obtenu à partir des données de débits disponibles recueillies en ce point pendant au moins les cinq dernières années, après validation par le ministère chargé de l'environnement.
Détermination du débit moyen interannuel en cas d'absence de données
1. Lorsque l'on ne dispose pas de données hydrologiques valides de débits ou en cas de brièveté de la séquence des données en un point précis d'un cours d'eau, sont utilisées les données de débits disponibles recueillies en un autre point du même cours d'eau, compte tenu de l'ampleur du bassin hydrologique et des modifications des apports hydrauliques et pluviométriques.
2. La totalité de la série de données valides est utilisée, au moins pour les cinq dernières années.
Détermination du débit moyen interannuel au moyen d'une courbe d'estimation Lorsque l'on ne dispose pas de données hydrologiques valides de débits en aucun point du cours d'eau concerné ou en cas de brièveté de la séquence des données dans un cours d'eau, sont utilisées la formule et la courbe d'estimation du débit moyen interannuel obtenue au moyen de la corrélation des bassins hydrologiques et de la relation entre les précipitations et le débit, qui figure à l'annexe VII.
Procédure de détermination du débit écologique nécessaire
1. Pour déterminer le débit écologique nécessaire, un dossier administratif doit être instruit conformément aux normes du Code de l'Administration et au présent Règlement.
2. Le Gouvernement est l'organe compétent pour statuer sur le dossier administratif et fixer le débit écologique nécessaire.
3. Les décisions qui fixent les débits écologiques nécessaires sont notifiées à la personne intéressée dans la forme prévue par le Code de l'Administration et peuvent faire l'objet des recours que la législation prévoit contre les actes ou décisions de l'Administration.
Mise à jour des données Le Gouvernement, sur proposition du ministère chargé de l'environnement, met à jour l'annexe VII Règlement de protection des habitats aquatiques en fonction de l'obtention et de la validation de données hydrologiques.
Direction des travaux
1. Pour la direction des travaux prévus dans le présent Règlement de protection des habitats aquatiques, s'applique le Règlement relatif à la réalisation de travaux ou d'activités modifiant l'état actuel du terrain, du 25 juillet 2001.
2. Conjointement avec la direction des travaux, doit être assuré l'appui technique d'une direction environnementale confiée aux techniciens rédacteurs de l'évaluation d'impact environnemental et des plans associés ou à d'autres techniciens ayant des compétences équivalentes et reconnues sur les écosystèmes aquatiques du même type que ceux concernés.
Implantation de l'ouvrage Avant le début de la construction de tout ouvrage autorisé, une phase d'implantation doit être fixée. Doivent assister à la réunion d'implantation au moins le directeur des travaux, la direction environnementale, le chef de chantier et un technicien du ministère chargé de l'environnement. Lors de cette phase d'implantation sont fixés :
a) Les périodes et les lieux où des activités peuvent être réalisées dans les rivières et sur les berges.
b) Le tronçon et le moment de réalisation des pêches électriques.
c) Le délai pour commencer les travaux, qui pourra avoir une durée maximale d'un mois.
d) Les zones d'installations, de stockage de terres, etc. (occupations temporaires ou permanentes du sol).
e) Les chemins d'utilisation pour les engins.
Certificat de conformité environnementale de l'ouvrage
1. À l'achèvement des travaux autorisés, la direction des travaux et la direction environnementale doivent remettre au ministère chargé de l'environnement un certificat de conformité du projet, avec l'évaluation d'impact environnemental, les plans de restauration et de surveillance établis et une copie du registre de suivi environnemental de l'ouvrage.
2. Si le Plan de surveillance se prolonge une fois le projet achevé, pour le suivi environnemental des effets de l'infrastructure, la direction environnementale doit remettre une copie signée des feuilles et des plans correspondant aux opérations de suivi et aux corrections réalisées.
Sanctions et procédure de sanction
1. La réalisation sans autorisation de travaux régis par le présent Règlement constitue une infraction et entraîne l'imposition des sanctions prévues par la Loi sur la pêche et la gestion du milieu aquatique.
2. Pour l'imposition des sanctions, le dossier de sanction doit être instruit conformément aux dispositions du Règlement régissant la procédure de sanction en vigueur.
Formule de calcul du débit moyen interannuel Q en m3/s Q = 0,03382306 S - 0,00000477624 S2,25 S = Superficie du bassin en km2