Règlement de protection des habitats aquatiques, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22.
Implantation de l'ouvrage Avant le début de la construction de tout ouvrage autorisé, une phase d'implantation doit être fixée. Doivent assister à la réunion d'implantation au moins le directeur des travaux, la direction environnementale, le chef de chantier et un technicien du ministère chargé de l'environnement. Lors de cette phase d'implantation sont fixés :
a) Les périodes et les lieux où des activités peuvent être réalisées dans les rivières et sur les berges.
b) Le tronçon et le moment de réalisation des pêches électriques.
c) Le délai pour commencer les travaux, qui pourra avoir une durée maximale d'un mois.
d) Les zones d'installations, de stockage de terres, etc. (occupations temporaires ou permanentes du sol).
e) Les chemins d'utilisation pour les engins.
Art. 22 du Règlement de protection des habitats aquatiques, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-proteccio-habitats-aquatics/art-22
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.