Règlement de protection des habitats aquatiques, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Certificat de conformité environnementale de l'ouvrage
1. À l'achèvement des travaux autorisés, la direction des travaux et la direction environnementale doivent remettre au ministère chargé de l'environnement un certificat de conformité du projet, avec l'évaluation d'impact environnemental, les plans de restauration et de surveillance établis et une copie du registre de suivi environnemental de l'ouvrage.
2. Si le Plan de surveillance se prolonge une fois le projet achevé, pour le suivi environnemental des effets de l'infrastructure, la direction environnementale doit remettre une copie signée des feuilles et des plans correspondant aux opérations de suivi et aux corrections réalisées.
Art. 23 du Règlement de protection des habitats aquatiques, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-proteccio-habitats-aquatics/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.