Règlement de protection des habitats aquatiques, du 2 mars 2005 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Rapports préalables et décision
1. Sur la base de la documentation technique présentée, le ministère chargé de l'environnement rédige un rapport qui définit les éventuelles restrictions à la réalisation des ouvrages et les mesures complémentaires qui doivent être adoptées.
2. Le ministère chargé de l'environnement transmet le rapport au ministère chargé de l'aménagement du territoire afin qu'il émette un avis sur la demande présentée.
3. Les ministères chargés de l'aménagement du territoire et de l'environnement peuvent demander des informations complémentaires s'ils l'estiment pertinent et requérir de la personne intéressée qu'elle remédie aux insuffisances de la demande.
4. Conformément à la documentation contenue dans le dossier et au rapport du ministère chargé de l'aménagement du territoire, le ministère chargé de l'environnement rédige un rapport et une proposition de décision, et transmet le dossier au Gouvernement, qui statue sur la demande de manière motivée, en autorisant ou en refusant les ouvrages par une décision notifiée à l'intéressé dans les délais et selon les modalités établis par le Code de l'Administration.
Art. 10 du Règlement de protection des habitats aquatiques, du 2 mars 2005, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2005-03-02/reglament-proteccio-habitats-aquatics/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.