Loi relative à l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance, du 14-5-2002

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 44, any 2002 (12/06/2002) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Nature juridique

1. L'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance est un impôt de nature indirecte qui frappe les prestations de services définies dans la présente Loi.

2. Cet impôt est régi par les dispositions établies dans la présente Loi, par les règlements et les autres dispositions qui la développent, et par la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services du 13 avril 2000.

Article 2.

Champ d'application territorial Cet impôt s'applique aux prestations de services définies dans la présente Loi qui sont réalisées sur le territoire andorran.

Chapitre II. Éléments essentiels de l'impôt

Article 3.

Fait générateur

1. Sont soumises à l'impôt les prestations de services d'assurance définies à l'article suivant, qui ont pour objet la couverture de risques de toute nature.

2. Sont exclus du cadre de la présente Loi :

a) Le régime de la sécurité sociale

b) Les produits de capitalisation tels que les fonds de pension, les plans de retraite ou d'autres produits de même nature.

Article 4.

Notion de services d'assurance

1. On entend par services d'assurance les opérations d'assurance et les opérations de réassurance.

2. Constituent des opérations d'assurance les opérations d'assurance directe sur la vie et les opérations d'assurance directe autres que sur la vie.

3. Sans que cette liste ait un caractère limitatif, constituent des opérations d'assurance directe sur la vie les couvertures d'un ou de plusieurs des risques suivants :

a) les risques de décès

b) les risques de survie

c) les risques couvrant conjointement le décès et la survie

d) les garanties complémentaires d'un ou de plusieurs des risques susmentionnés avec couverture de la maladie et de l'invalidité résultant d'un accident

4. Sans que cette liste ait un caractère limitatif, constituent des opérations d'assurance directe autres que sur la vie les couvertures d'un ou de plusieurs des risques suivants :

a) les risques d'accidents

b) les risques de maladie, y compris l'assistance sanitaire

c) les risques de véhicules

d) les risques de marchandises transportées

e) les autres dommages aux biens

f) les risques de responsabilité civile

g) les risques de crédit

h) les pertes pécuniaires

i) la protection juridique

j) les risques d'assistance

k) les risques de décès

5. Constitue également une opération d'assurance la couverture d'un ou de plusieurs risques mentionnés aux points 3 et 4 du présent article, au moyen de produits de capitalisation, pour la part correspondante.

6. Constituent des opérations de réassurance les opérations dans lesquelles une entité d'assurance prend en charge, en partie ou en totalité, des risques déjà couverts par une autre entité d'assurance.

Article 5.

Exonérations Sont exonérées de l'impôt les opérations suivantes :

a) les opérations de réassurance

b) les opérations d'assurance liées au transport international de marchandises

c) les opérations d'assurance ayant pour objet exclusif la couverture de prestations complémentaires aux affiliés de la Caisse andorrane de sécurité sociale, dans la limite de ses tarifs de responsabilité et, à condition que le droit à ces prestations soit subordonné au droit au remboursement par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

Article 6.

Contribuables

1. Sont contribuables de cet impôt les entités d'assurance lorsqu'elles réalisent les opérations soumises à l'impôt.

2. Sont considérées comme entités d'assurance :

a) Les assureurs ou compagnies d'assurances, définis à l'article 4 de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances du 11 mai 1989.

b) Les délégués ou délégations de compagnies d'assurances, définies à l'article 5 de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances du 11 mai 1989.

3. Sont contribuables subsidiaires les preneurs d'assurance, dans le cas d'entités d'assurance non andorranes, définis à l'article 7 de la Loi régissant l'activité des compagnies d'assurances du 11 mai 1989.

Article 7.

Lieu de réalisation des prestations de services Aux fins de la présente Loi, sont réputées réalisées sur le territoire andorran toutes les prestations de services qui remplissent l'une quelconque des conditions suivantes :

a) Que la localisation du risque ou de l'engagement se situe sur le territoire andorran.

b) Qu'elles soient contractées ou formalisées sur le territoire andorran.

Article 8.

Base d'imposition

1. La base d'imposition est constituée par le montant total de la prime ou cotisation que doit acquitter le preneur d'assurance.

2. À ces fins, on entend par prime ou cotisation le montant qui doit être acquitté en contrepartie des opérations soumises à cet impôt, quels que soient la cause ou l'origine qui les motivent ainsi que le lieu et le mode de paiement, à l'exception de la contribution au Fonds andorran de garantie automobile.

3. Dans le cas prévu au paragraphe 5 de l'article 4, la base d'imposition est constituée par la part de chaque prime ou fraction de prime correspondant à la couverture de risques. Cette part doit être déterminée en fonction de bases techniques, statistiques et financières utilisées pour le calcul des tarifs de primes.

4. Dans les opérations dont la contrepartie ne consiste pas en argent, la base d'imposition est celle qui aurait été convenue dans des conditions normales de marché entre parties indépendantes.

Article 9.

Taux d'imposition Le taux d'imposition applicable est de 4 pour 100.

Article 10.

Cotisation fiscale La cotisation fiscale est le résultat de l'application du taux d'imposition à la base d'imposition.

Article 11.

Exigibilité L'impôt devient exigible au moment où doivent être acquittées les primes afférentes aux opérations imposables.

Article 12.

Répercussion de l'impôt

1. Le contribuable doit répercuter l'impôt sur ceux à qui il fournit les services.

2. Le contribuable est tenu de faire apparaître séparément l'impôt sur le reçu, la facture ou le document équivalent.

Chapitre III. Obligations du contribuable

Article 13.

Obligations formelles (déclaratives)

1. Les contribuables doivent remplir les conditions requises et les modalités déterminées par voie réglementaire pour :

a) Présenter les déclarations relatives au début, à la modification et à la cessation des activités qui déterminent leur assujettissement à l'impôt.

b) Présenter, à la demande (mise en demeure) du ministère chargé des finances ou des institutions publiques déléguées par celui-ci, les informations relatives aux données qui constituent les variables de l'impôt net (quota de liquidació).

c) Émettre tous les contrats ou polices ainsi que les quittances ou documents équivalents selon une numérotation continue, et en conserver la documentation pendant le délai de prescription de l'impôt.

d) Tenir un registre des primes dans lequel sont inscrits de manière continue les quittances ou documents équivalents émis aux fins de l'encaissement, et en transmettre trimestriellement une copie au ministère chargé des finances, dans les conditions établies par voie réglementaire.

e) Déposer auprès du ministère chargé des finances un rapport d'audit réalisé par une entité de renom reconnu, relatif au rapprochement du montant des primes émises au titre des opérations d'assurance réalisées et soumises au présent impôt avec les déclarations fiscales. Cet audit doit être présenté au cours du premier trimestre de l'année civile et doit porter sur la période annuelle précédente.

2. Les contribuables doivent déclarer et verser, pour chaque année civile, l'impôt net (quota de liquidació), selon ce qui est déterminé dans le présent chapitre et dans le suivant.

Article 14.

Impôt net (quota de liquidació) L'impôt net (quota de liquidació) est le résultat de la différence, effectuée de manière estimative, entre les montants de l'impôt répercuté au titre des prestations de services et les montants des impôts indirects à caractère national acquittés lors des acquisitions de biens et de services nécessaires à la réalisation desdites prestations de services.

Article 15.

Détermination de l'impôt net (quota de liquidació)

1. L'impôt net (quota de liquidació) est déterminé selon le régime forfaitaire (détermination objective), conformément aux dispositions de la présente Loi et aux déclarations présentées par les contribuables.

2. La détermination de l'impôt net (quota de liquidació) est effectuée conformément à la formule suivante : Impôt net (quota de liquidació) = t x V1 - 0,001 x V1 Où : t : Taux d'imposition V1 : Primes totales La variable t, taux d'imposition, correspond au taux d'imposition établi à l'article 9. La variable V1, primes totales, correspond au montant total des primes ou cotisations devant être acquittées en contrepartie des opérations soumises au présent impôt, quels que soient leur cause ou leur origine et le lieu et la forme du paiement, à l'exception de la contribution au Fonds andorran de garantie automobile. Les variables précédentes doivent être celles correspondant à l'année civile faisant l'objet de la liquidation de l'impôt.

3. L'impôt net (quota de liquidació) est annuel.

Chapitre IV. Gestion, liquidation et contrôle de l'impôt

Article 16.

Gestion de l'impôt

1. La gestion et le recouvrement de l'impôt relèvent du ministère chargé des finances.

2. Le lieu, le délai, la forme et les modèles de déclaration et de versement (paiement) de l'impôt net (quota de liquidació) et des liquidations trimestrielles d'acompte sur ce même impôt net doivent être déterminés par voie réglementaire.

Article 17.

Liquidations d'acompte de l'impôt Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 de l'article 13, le contribuable doit présenter et verser des liquidations d'acompte sur l'impôt net (quota de liquidació), correspondant aux trimestres civils de chaque année. Le montant à verser à titre d'acompte pour chaque trimestre est celui résultant de l'application du pourcentage de 25 pour 100 à l'impôt net (quota de liquidació) correspondant à l'année civile précédente. La différence positive ou négative entre le montant des liquidations effectuées à titre d'acompte et l'impôt net (quota de liquidació) doit être régularisée au cours de la période de versement de l'impôt net (quota de liquidació), définie par voie réglementaire.

Article 18.

Contrôle de l'impôt Dans le cadre de ses fonctions de contrôle, le ministère chargé des finances exerce les pouvoirs suivants :

a) Vérifier l'exactitude des données consignées dans les déclarations fiscales au moyen de demandes (mises en demeure) d'informations complémentaires et de la mise en place de révisions ou d'inspections auprès du contribuable, ainsi qu'engager, le cas échéant, la procédure de sanction.

b) Solliciter auprès des entités d'audit les éclaircissements qu'il juge nécessaires concernant les travaux du rapport d'audit visé à l'article 13 de la présente Loi.

Chapitre V. Infractions et sanctions

Article 19.

Infractions La réglementation des infractions relatives au contenu de la présente Loi est régie par le régime des infractions établi au chapitre V de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services.

Article 20.

Sanctions La réglementation des sanctions est établie selon les critères de gradation fixés au chapitre V de la Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services.

Disposition additionnelle En.

cas de création de nouvelles entités d'assurance, ou de cessation de leurs activités, au cours de l'année civile, l'impôt net (quota de liquidació) se rapporte à la période pendant laquelle les activités ont été effectivement exercées. Les nouvelles entités d'assurance n'effectuent pas de paiements d'acompte sur l'impôt net (quota de liquidació) correspondant au premier exercice d'application de la Loi.

Disposition transitoire première.

Pour le premier exercice d'application de la Loi, et uniquement pour cet exercice, aucun paiement d'acompte sur l'impôt net (quota de liquidació) n'est effectué.

Disposition transitoire deuxième.

L'impôt s'applique aux primes émises à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.

Disposition transitoire troisième.

Selon les conditions et les procédures établies par voie réglementaire, les entités d'assurance qui justifient éprouver des difficultés à faire figurer séparément l'impôt sur les quittances, factures ou documents équivalents émis au cours du premier exercice d'application de la Loi peuvent obtenir une dérogation à cette obligation. En aucun cas cette dérogation ne peut être obtenue ou appliquée aux exercices suivants.

Disposition abrogatoire Est.

abrogée toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi.

Disposition finale première.

La loi du budget général peut actualiser le taux d'imposition établi dans la présente Loi.

Disposition finale deuxième.

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.