Loi 35/2012, du 13 décembre, du budget pour l'exercice 2013

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 64, any 2012 (31/12/2012) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Chapitre premier. Les crédits et leurs modifications

Article 1.

Champ d’application du budget de l’État Le budget de l’État pour l’exercice 2013 comprend :

a) Le budget de l’Administration générale.

b) Les budgets des entités parapubliques, de droit public et autres organismes :

c) Les budgets des sociétés publiques dans lesquelles l’Administration générale détient une participation :

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances substituïda per Autoritat Financera Andorrana; llei pressupostària 2013, d’abast temporal ja exhaurit.

Article 2.

État des produits et des dépenses

1. Dans l’état des dépenses de l’Administration générale, il est ouvert des crédits pour faire face aux dépenses ordinaires pour un montant total de 403.183.535,93 euros et des crédits pour faire face à l’exigibilité des actifs et passifs financiers pour un montant de 569.480.171,44 euros. Le budget des dépenses de l’Administration générale est financé :

a) Par les droits économiques dont la liquidation est prévue au cours de l’exercice, détaillés dans l’état des produits ordinaires, estimés à 363.825.933,41 euros.

b) Par le montant des opérations d’endettement indiquées à l’article 25.

2. Les budgets des entités parapubliques et de droit public visées au paragraphe

b) de l’article 1 sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 242.239.759,47 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice s’élèvent à 240.339.759,47 euros.

Dans le budget de l’Institut Nacional Andorrà de Finances, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 3.397.637,76 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice s’élèvent à 3.397.637,76 euros.

Dans le budget du Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 55.207.226 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice totalisent 55.207.226 euros.

Dans le budget du Servei de Telecomunicacions d’Andorra, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 90.226.386 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice s’élèvent à 90.226.386 euros.

Dans le budget des Forces Elèctriques d’Andorra, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de leurs obligations pour un montant de 80.283.022 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice totalisent 80.283.022 euros.

Dans le budget de l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 299.637,65 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice atteignent 299.637,65 euros.

Dans le budget de l’Institut d’Estudis Andorrans, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 922.987,27 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice s’élèvent à 922.987,27 euros.

Dans le budget de la Residència Solà d’Enclar, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.511.791,82 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice s’élèvent à 1.511.791,82 euros.

Dans le budget de l’Universitat d’Andorra, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 2.810.875 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice s’élèvent à 2.810.875 euros.

Dans le budget du Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 36.630 euros.

Les ressources prévues au cours de l’exercice totalisent 36.630 euros.

3. Les budgets des sociétés publiques dans lesquelles l’Administration générale détient une participation, visées au paragraphe

c) de l’article 1, sont approuvés selon la ventilation suivante : Dans le budget de Ràdio i Televisió d’Andorra, SA, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 3.635.215,48 euros. Les ressources prévues au cours de l’exercice atteignent 3.635.215,48 euros. Dans le budget de la société Ramaders d’Andorra, SA, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.513.640 euros. Les ressources prévues au cours de l’exercice s’élèvent à 1.513.640 euros. Dans le budget de la société Andorra Turisme, SAU, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 16.753.502,34 euros. Les ressources prévues au cours de l’exercice atteignent 16.753.502,34 euros. Dans le budget de la société Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 10.039.030,33 euros. Les ressources prévues au cours de l’exercice se montent à 10.039.030,33 euros. Dans le budget de la société Andorra Desenvolupament i Inversió, SAU, il est ouvert des crédits pour faire face à la totalité de ses obligations pour un montant de 1.198.385,30 euros. Les ressources prévues au cours de l’exercice se montent à 1.198.385,30 euros.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances (entitat) se substitueix per l’Autoritat Financera Andorrana, segons la clàusula general.; Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («I de l’altra, estableix que totes les referències fetes a l’IEA i a l’Escola Especialitzada Nostra Senyora de Meritxell en aquesta o en qualsevol altra llei o d…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Institut d’Estudis Andorrans (IEA) substituït per Andorra Recerca i Innovació; cal valorar l'efecte exhaurit d'aquesta llei pressupostària del 2013.

Article 3.

Virements de crédits

1. Conformément aux articles 23 et 24 de la Loi générale des finances publiques, ne sont pas considérés comme des crédits extraordinaires ni comme des suppléments de crédit les virements de crédits de dépenses courantes vers des postes également de dépenses courantes non affectés initialement dans le budget, mais prévus en tant que rubrique dans la section budgétaire ou le ministère.

2. Pour ouvrir des crédits au moyen de la création des rubriques budgétaires appropriées, lorsque, lors de l'exécution du budget, surviennent des besoins qui n'y ont pas été expressément prévus à cette fin, les virements de crédits nécessaires doivent être effectués afin de compenser la nouvelle ouverture pour un montant égal à la dotation des nouvelles rubriques.

3. Le ministre chargé des finances peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements entre crédits au sein d'un même programme pour les dépenses courantes.

4. Le Gouvernement peut approuver des virements de crédits de dépenses d'investissement réel jusqu'à une limite maximale de 1% des crédits autorisés pour les dépenses d'investissement réel du budget de l'exercice.

5. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre compétent, autoriser des virements de crédits au sein d'un même programme pour les dépenses de capital.

6. Le Gouvernement peut, sur proposition du ministre concerné, autoriser des virements de crédits, au sein d'un même programme, entre les chapitres dénommés « Transferts courants » et « Transferts de capital ».

7. Les limitations de l'article 26 de la Loi générale des finances publiques ne s'appliquent pas aux crédits évaluatifs qui peuvent être couverts au moyen d'un virement de crédits provenant d'autres crédits du budget des dépenses estimés réductibles.

8. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général les modifications de crédits effectuées sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans les 30 jours ouvrables qui suivent ladite modification.

Article 4.

Crédits extensibles En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère extensible jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants, applicables à toutes les sections ou à tous les ministères du Gouvernement et aux entités para-publiques et de droit public :

1. Les crédits destinés au paiement de commissions, au paiement d'intérêts et d'amortissements d'opérations d'endettement et au remboursement de retenues de garantie.

2. Les crédits destinés à acquitter, au moyen d'une transaction judiciaire ou d'un jugement définitif, les responsabilités pécuniaires.

3. Les crédits destinés à faire face à d'autres dépenses découlant de dispositions légales ou d'obligations contractuelles directement liées aux produits de l'État.

4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, conformément à la procédure administrative applicable aux crédits extensibles.

5. Les postes de rémunération du personnel suivants :

a) Article 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent », à l'exception du sous-article 11080, dénommé « Nouveaux recrutements de personnel permanent ».

b) Article 130, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire », du Département de l'École andorrane du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse.

c) Article 130, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire », pour faire face aux rémunérations du personnel recruté dans le cadre du Programme de promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité.

d) Article 160, dénommé « Cotisations de sécurité sociale », à l'exception du sous-article 16050, dénommé « Cotisations de sécurité sociale, agent administratif à caractère temporaire », qui n'est extensible que s'il relève du Département de l'École andorrane du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et s'il correspond aux cotisations du personnel recruté dans le cadre du Programme de promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité.

e) Article 161, dénommé « Prestations sociales ».

f) Article 163, dénommé « Dépenses sociales du personnel ».

6. Les postes suivants, au sein du Ministère de la Santé et du Bien-être :

a) Sous-article 22160, dénommé « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins liés à l'apparition d'une pandémie de grippe.

b) Sous-article 41112, dénommé « Caisse andorrane de sécurité sociale », pour faire face aux dépenses à la charge du Gouvernement au titre du système de sécurité sociale, conformément à l'article 86.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.

c) Sous-article 48240, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département des ressources sanitaires, pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.

d) Sous-article 48260, dénommé « Pensions adultes handicapés et de bienfaisance ».

e) Sous-article 48263, dénommé « Pensions de solidarité ».

f) Sous-article 48265, dénommé « Aides à l'insertion socioprofessionnelle », y compris les prestations pour chômage involontaire.

g) Sous-article 48290, dénommé « Aux familles », pour faire face aux pensions de solidarité pour les personnes âgées, aux mesures urgentes des pensions d'aide sociale aux personnes âgées, aux aides pour l'assistance sociale du projet d'aide et d'intervention sociale, et aux aides sociales pour l'accueil familial d'enfants, et pour les victimes de violence domestique dans le cadre du projet d'aide et d'intervention sociale.

7. Le sous-article 22630, dénommé « Juridiction et contentieux », du projet général du Cabinet juridique du Secrétariat général du Gouvernement.

8. Les postes suivants du Ministère de la Justice et de l'Intérieur :

a) Sous-article 22630, dénommé « Juridiction et contentieux », pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Département de police et l'autorité judiciaire.

b) Sous-article 22790, dénommé « Autres travaux à l'extérieur », du projet relatif aux mineurs, destiné à faire face aux dépenses découlant des condamnations de mineurs en application de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de la Loi qualifiée de la justice, du 22 avril 1999, de la Loi qualifiée du Code pénal, du 21 février 2005, et de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 21 février 2005.

c) Sous-article 22720, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires, d'autres expertises, d'autopsies et d'examens médicaux, du Département de la justice et du Département de l'intérieur.

d) Le sous-article 22150, dénommé « Produits alimentaires », pour faire face à l'alimentation des détenus incarcérés au Centre pénitentiaire, et le sous-article 22640, dénommé « Dépenses services sanitaires », pour faire face aux visites médicales des détenus incarcérés au Centre pénitentiaire, tous deux du Département des institutions pénitentiaires.

e) Sous-article 48290, dénommé « Aux familles », pour effectuer les cotisations à la CASS, ainsi que le prévoit l'article 221 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.

f) Le sous-article 22640, dénommé « Dépenses services sanitaires », du Département de l'immigration, pour faire face aux dépenses des examens médicaux du Service de l'immigration.

g) Le sous-article 22900, dénommé « Imprévus ou insuffisances », du Département de la protection civile et de la gestion des urgences, pour faire face aux dépenses découlant de situations d'urgence.

h) Le sous-article 48265, dénommé « Aides à l'insertion socioprofessionnelle », du projet du Service de l'emploi du Département du travail, pour faire face aux prestations de promotion de l'emploi.

i) Les sous-articles suivants du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, pour faire face aux dépenses découlant de situations d'urgence ou d'imprévus : - 22900, dénommé « Imprévus ou insuffisances » - 60380, dénommé « Machines et équipements industriels » - 60390, dénommé « Autres machines et équipements » - 60410, dénommé « Véhicules lourds » - 60870, dénommé « Équipements de sécurité »

9. Le sous-article 20400, dénommé « Loyer de matériel de transport », du projet Administration des transports, pour faire face aux dépenses de passation des marchés de services d'hélicoptère.

10. Les postes suivants du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse :

a) Les sous-articles destinés au paiement des aides octroyées dans le cadre de la Loi relative aux aides aux études, du 28 juin 2002.

b) Le sous-article 22320, dénommé « Collectif personnes », du Département de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour faire face aux dépenses découlant du projet AbonAndBus.

c) Le sous-article 22684, dénommé « Promotion sociale », pour faire face aux dépenses découlant de l'activité de ski scolaire.

d) Sous-article 48238, dénommé « Bourses ski scolaire », pour faire face au paiement des bourses de ski scolaire, conformément aux articles 12, 13 et 15 du Règlement du ski scolaire, du 12 mars 2003, respectivement.

11. Les crédits destinés au paiement des dividendes que les entités para-publiques et de droit public doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2013.

12. L'article 224, dénommé « Primes d'assurances », pour faire face aux primes de responsabilité civile, d'accidents individuels, de véhicules et engins, d'assistance aux personnes, de multirisque incendie et de vol.

13. Le sous-article 22720, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », pour faire face aux dépenses des expertises effectuées dans le cadre du recouvrement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, conformément à l'article 14 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.

14. Les postes suivants du Ministère des Affaires étrangères :

a) Sous-article 49245, dénommé « Restitution taxes diplomatiques », du Département des affaires bilatérales et consulaires, destinées à la restitution d'impôts au personnel diplomatique conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires.

b) Sous-article 22635, dénommé « Rapatriement de nationaux », du Département des affaires bilatérales et consulaires.

c) Sous-article 49210, dénommé « Conseil de l'Europe », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour faire face aux contributions obligatoires au Conseil de l'Europe.

d) Sous-article 49220, dénommé « ONU », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour faire face aux contributions obligatoires aux Nations Unies.

e) Sous-article 49270, dénommé « Coopération au développement et autres », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour fournir une aide en cas de catastrophes.

f) Sous-article 49206, dénommée « À des organismes internationaux », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour faire face aux cotisations obligatoires découlant d'éventuelles adhésions à des organismes internationaux.

15. Les postes suivants du Département de l'agriculture :

a) Sous-article 22160, dénommé « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins urgents de vaccination ou de traitement massif d'une partie ou de la totalité du cheptel national en cas d'alerte sanitaire, en application des décisions prises par le Gouvernement et des obligations contractées par l'Andorre auprès des organismes internationaux de santé animale.

b) Sous-article 22700, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises de nettoyage et d'assainissement », pour procéder au financement des dépenses d'intervention en cas d'alerte sanitaire, en application des décisions prises par le Gouvernement, de la législation en vigueur et des obligations contractées par l'Andorre auprès des organismes internationaux de santé animale.

c) Sous-article 47290, dénommé « Autres entreprises privées », du projet « Santé animale », pour faire face aux indemnisations des titulaires d'exploitations d'élevage en cas d'abattage d'une partie ou de la totalité des animaux d'une ou de plusieurs exploitations en raison de la détection de maladies infectieuses ou d'autres processus présentant un risque pour la santé, en application de la réglementation en vigueur en matière de surveillance sanitaire du bétail de rente.

16. Le sous-article 48240, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département du patrimoine naturel, pour faire face à la délivrance des permis de chasse et de pêche.

17. Le sous-article 48210, dénommé « Fédérations et clubs sportifs », du Secrétariat d'État aux sports, pour faire face au paiement des aides aux sportifs et aux techniciens inclus dans le programme de haut niveau (bourses ARA), conformément à l'article 48.2

b) de la Loi du sport, du 30 juin 1998.

18. Le sous-article 22190, dénommé « Autres fournitures », du projet « Viabilité hivernale » rattaché au Département de l'aménagement du territoire, pour faire face à la fourniture de sel de déneigement pour la saison d'hiver.

19. Le sous-article 22760 du Département des finances, destiné aux conseils et autres travaux techniques liés aux échanges d'informations en matière fiscale.

20. Le sous-article 22700 du Département de l'environnement, pour faire face à des travaux de décontamination de sols à caractère d'urgence, ainsi que le prévoit le Règlement des sols contaminés, du 17 février 2010.

21. Les postes suivants au sein du budget de Forces Elèctriques d'Andorra, destinés à répondre à la demande des clients :

a) Sous-article 21391, « Réparations pour pannes ».

b) Sous-article 21392, « Modifications à la demande ».

c) Sous-article 22630, « Juridiction et contentieux ».

d) Sous-article 22810, « Achat d'énergie ».

22. Les postes suivants au sein du budget du Servei de Telecomunicacions d'Andorra destinés à :

a) Article 210, « Réparation, entretien et conservation ».

b) Article 228, « Opérateurs de télécommunications ».

c) Article 229, « Fournitures destinées à la vente ».

d) Sous-article 60330, « Appareils installés ».

e) Sous-article 60340, « Équipements pour centraux ». - Ceux destinés à optimiser les revenus des soldes de trésorerie :

f) Article 800, « Acquisition de dette du secteur public à court terme ».

g) Article 801, « Acquisition de dette du secteur public à long terme ». - Ceux destinés à optimiser les besoins globaux de trésorerie et de financement de l'Administration compte tenu des besoins en capital de l'entité à moyen terme :

h) Sous-article 75001, « Distribution de réserves ».

23. Les postes suivants au sein du budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale :

a) Article 421, « Transferts courants pour prestations de la branche générale ».

b) Article 423, « Transferts courants pour prestations de la branche retraite ».

c) Article 424, « Transferts courants pour prestations familiales ».

d) Article 811, « Acquisition et obligations hors du secteur public à moyen et long terme », au titre des apports aux fonds de réserve.

e) Article 831, « Prêts à moyen et long terme », au titre des dépenses découlant des conventions avec les sécurités sociales espagnole, française et portugaise et au titre de prêts financiers.

24. Les postes suivants au sein du budget du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària :

a) Article 213, « Réparation et conservation. Machines, installations ».

b) Article 216, « Réparation et conservation d'équipements informatiques ».

c) Article 218, « Réparation et conservation d'appareils et d'instruments médicaux ».

d) Article 227, « Travaux réalisés par d'autres entreprises ». Pour autant que les dépenses associées aux articles susmentionnés affectent ou puissent affecter le déroulement normal de l'activité hospitalière.

e) Sous-article 22160, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins découlant de l'activité hospitalière.

f) Sous-article 47290, « Transferts courants à des entreprises privées », pour faire face aux subventions d'exploitation destinées aux entreprises de transport sanitaire interne non programmé et programmé individuel et collectif, et de transport externe conventionnel et de soutien vital de base.

25. Les crédits destinés au paiement de l'impôt sur les sociétés que les entités publiques et para-publiques et de droit public doivent acquitter au cours de l'exercice budgétaire 2013, conformément aux dispositions de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.

26. L'article 841 d'actifs financiers pour faire face au paiement de la prestation de garanties au moyen d'un aval dans le cadre des programmes suivants :

a) Programme destiné au financement privilégié d'entreprises et de commerces de création récente, d'innovation, de reconversion et de projets entrepreneuriaux, conformément au Décret du 10 mars 2010.

b) Programme de financement préférentiel pour la réhabilitation d'immeubles destinés au logement, conformément aux articles 13, 18, 19 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration et au Décret du 16 mars 2011.

27. Le traitement des crédits extensibles doit inclure la détermination des produits concrets destinés à les financer, qui peuvent être : un recouvrement de produits supérieur aux prévisions, un transfert d'autres crédits estimés réductibles ou une diminution de trésorerie.

28. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général toute extension effectuée sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans un délai de 30 jours ouvrables suivant ladite extension.

Article 5.

Compétences du chef du Gouvernement Le chef du Gouvernement, sur proposition des ministères concernés, peut autoriser les virements de crédits budgétaires qui s'avèrent nécessaires à la suite d'éventuelles réorganisations administratives affectant un ou plusieurs ministères. Ces opérations ne peuvent en aucun cas entraîner une augmentation de crédit au sein du budget et doivent être communiquées au Conseil général dans les 30 jours ouvrables suivant l'autorisation.

Chapitre deuxième. De la gestion budgétaire et de la dépense publique

Article 6.

Passation de marchés de travaux L'Administration peut contracter, selon le mode d'attribution de la passation directe, les dépenses correspondant à des travaux d'urgence reconnue, pour un montant maximal de 35.000 euros. Dans le cas de dépenses pour des travaux ordinaires, le montant maximal des dépenses que l'Administration peut contracter directement est de 17.500 euros. L'Administration peut décider la réalisation directe de travaux de petit entretien pour un montant maximal de 7.500 euros.

Article 7.

Marchés de fournitures Les fournitures qui, étant de même nature, sont acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées. Les marchés de fournitures ne peuvent pas avoir une durée de validité supérieure à deux ans.

Article 8.

Marchés mineurs Sont considérés comme marchés mineurs ceux dont le montant est égal ou inférieur à 7.500 euros. Dans les marchés mineurs, l'instruction du dossier exige uniquement l'incorporation de la facture à la liquidation. Dans ces marchés, la facture correspondante doit se substituer au document contractuel et au procès-verbal de conformité de la fourniture, de réception des travaux ou des travaux techniques et services, et autres, selon le cas. Ces marchés ne peuvent pas avoir une durée supérieure à un an, ni faire l'objet d'une prorogation ni d'une révision des prix.

Article 9.

Conventions entre entités du secteur public Lorsque l'Administration utilise ses propres moyens pour obtenir des prestations qui constituent l'objet des marchés publics, cette action constitue une opération interne dans le cadre des normes et du régime de fonctionnement de l'organisme public correspondant. Conformément à la présente Loi, sont considérées comme moyens propres de l'Administration les sociétés ou les entités dont la totalité du capital social est de titularité publique, et qui exercent l'essentiel de leur activité avec l'entité adjudicatrice.

Article 10.

Contenu des projets Les projets de travaux d'un montant supérieur à 600.000 euros doivent inclure un programme de déroulement des travaux dans des délais et à des coûts optimaux. Et dans le cas de travaux faisant l'objet d'une exploitation rémunérée, les projets doivent inclure les études économiques et administratives relatives au régime d'utilisation et aux tarifs applicables.

Article 11.

Publication des appels d'offres et des attributions définitives Les appels d'offres et les attributions définitives décidés par le Gouvernement ou par les conseils d'administration des entités parapubliques et de droit public, correspondant à tous les marchés inclus dans la Loi sur les marchés publics, lorsque le montant du marché ou de ses modifications est supérieur à 7.500 euros, sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Dans le cas des attributions définitives, doivent y être précisés l'organe contractant, le mode d'attribution, la modalité de passation, l'identité de l'attributaire, la dénomination et la localisation du marché, la ligne budgétaire, le prix du marché -qui correspond au montant d'attribution du marché ou au prix unitaire d'attribution pour les marchés dont l'objet le détermine-, et le délai d'exécution.

Article 12.

Autorisation de la dépense L'autorisation de la dépense relève de la compétence :

a) Du Gouvernement ou des conseils d'administration des entités parapubliques et de droit public, pour les dépenses supérieures à 7.500 euros.

b) Du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, et des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne les budgets respectifs, pour les dépenses inférieures ou égales à 7.500 euros.

Article 13.

Autorisation des sanctions En application de l'article 65 de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996, il est établi que les amendes, entendues comme une modalité de sanction fiscale, qui excèdent la somme de 7.500 euros doivent être décidées et infligées par le Gouvernement.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 21/2014 («Totes les remissions a la Llei de bases de l’ordenament tributari, aprovada el 19 de desembre de 1996, contingudes en les Lleis particulars de cada tribut, s’en…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L'antic art. 65 (òrgans competents per imposar sancions) correspon per matèria al nou art. 133. Se substitueix la cita completa de la llei.

Article 14.

Engagements de dépenses à la charge de budgets futurs Le Gouvernement peut décréter des dépenses courantes pluriannuelles pour des fournitures, des prestations de services, de l'assistance technique, de la gestion de services publics, des baux et d'autres actes juridiques analogues. Le montant des engagements correspondant à chacun des exercices futurs ne peut pas dépasser les limites suivantes, qui doivent s'appliquer au montant de chacun des chapitres économiques de l'état des dépenses initialement approuvé par le Conseil général : Pour l'exercice immédiatement suivant, 30% des produits réels de l'exercice 2013. Pour le deuxième exercice, 30% des produits réels de l'exercice 2013. Pour le troisième exercice, 40% des produits réels de l'exercice 2013.

Article 15.

Financement des marchés de travaux avec paiement total du prix en un versement unique au moment de l'achèvement et de la réception conforme des travaux Le Gouvernement est autorisé à financer les marchés de travaux avec paiement total du prix en un versement unique prévus à l'article 16 de la présente Loi au moyen des options suivantes :

a) Le paiement du coût total desdits marchés de travaux en plusieurs versements différés par mensualités ou annuités à compter du moment de l'achèvement et de la réception conforme des travaux, soit aux attributaires des travaux, soit à des tiers auxquels les attributaires des travaux ont pu céder les droits de recouvrement, conformément à la Loi 5/2008 , du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi de budget 2008 sur les nouvelles formes de passation et de financement des travaux publics et à la Loi 55/2010 , du 22 septembre, de modification de la Loi 5/2008 , du 15 mai.

b) L'appel d'offres et l'attribution, le cas échéant, de la concession des travaux et/ou de leur exploitation dans le cadre de la Loi 5/2008 , du 15 mai. L'entité attributaire de la concession serait subrogée dans les obligations de l'Administration générale dans les termes qui seraient fixés dans le contrat de concession.

c) Le paiement du coût total desdits marchés de travaux en un versement unique au moment de l'achèvement et de la réception conforme des travaux aux attributaires des travaux, financé au moyen de la conclusion d'opérations de crédit, conformément aux dispositions de l'article 25 de la présente Loi. Le Gouvernement peut également utiliser cette option de financement, le cas échéant, comme opération relais des options des points

a) et b).

Article 16.

Travaux soumis aux nouvelles formes de passation des marchés Le Gouvernement est autorisé à formaliser, dans le cadre des nouvelles formes de passation des marchés et de financement des travaux publics établies par la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 sur les nouvelles formes de passation des marchés et de financement des travaux publics, le cas échéant, les projets suivants :

Article 17.

Exceptions à la procédure de contrôle Conformément aux articles 33.1 et 37.3 de la Loi générale des finances publiques et à l'article 27 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, sont exemptés de la procédure de contrôle préalable ou critique les dossiers relatifs aux dépenses suivantes :

1. Les dépenses courantes de consommation de biens courants et de services, et les dépenses de personnel des sous-postes de formation et de perfectionnement du personnel et d'indemnités de formation et de perfectionnement du personnel, inférieures à 600 euros, respectivement, conformément au Décret du 9-02-2011 portant approbation du Règlement relatif à la simplification des procédures de paiement de faible montant.

2. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 et non supérieur à 7.500 euros du chapitre 2 « Consommation de biens courants », qui doivent être contrôlées lors de la phase de liquidation sans préjudice des dispositions du paragraphe 9.

3. Les dépenses non supérieures à 7.500 euros du chapitre 6 « Investissements réels », du chapitre 3 « Charges financières » et du chapitre 4 « Transferts courants », qui doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

4. Les dépenses d'un montant égal ou supérieur à 600 et non supérieur à 7.500 euros du sous-poste 16300, dénommé « Formation et perfectionnement du personnel » et du sous-poste dénommé « Indemnités de formation et de perfectionnement du personnel », respectivement, qui doivent également être contrôlées lors de la phase de liquidation.

5. Les dépenses du chapitre 1 « Dépenses de personnel » au titre des rémunérations du personnel prévues dans le budget initial, qui sont comptabilisées au moment du paiement en un seul acte regroupant les différentes phases d'exécution budgétaire dénommé ACLOP (autorisation, engagement, liquidation, ordonnancement du paiement et paiement effectif) et sont soumises aux vérifications de contrôle appropriées préalables aux paiements.

6. Les dépenses qui donnent lieu à des ordres de paiement à justifier, qui doivent être contrôlées lors de la phase d'autorisation et lors de la justification obligatoire ultérieure.

7. En ce qui concerne les dépenses visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, les factures correspondant à des dépenses de même nature et acquises au cours du même mois de chaque exercice budgétaire ne peuvent pas être fractionnées.

8. En ce qui concerne les dépenses visées au paragraphe 5, les compléments de rémunération de toute nature non prévus ou insuffisamment prévus dans le budget initial du chapitre 1, ainsi que le recrutement de personnel tant pour pourvoir des postes vacants que pour fournir des services, requièrent l'existence de crédits budgétaires disponibles suffisants pour leur approbation et sont soumis au contrôle préalable.

9. Le Gouvernement peut déterminer par voie réglementaire les dépenses visées au paragraphe 2 qui ont un caractère périodique ou répétitif et qui ne doivent pas être contrôlées lors de la phase de liquidation une fois que la dépense initiale de l'acte ou du contrat dont elles découlent, ou de ses modifications, a déjà fait l'objet d'un contrôle préalable.

Article 18.

Régime d'octroi des transferts

1. Les transferts courants nominatifs au niveau du sous-poste selon la classification économique du budget sont versés au fur et à mesure que les entités concernées en font la demande. Chaque mois, le Gouvernement communique au Conseil général les informations relatives tant aux transferts versés qu'aux demandes rejetées. Une fois la liquidation des comptes des entités bénéficiaires de transferts nominatifs approuvée par les organes compétents desdites entités, et pour autant que la dépense budgétée n'ait pas été engagée dans sa totalité, le Gouvernement peut soit demander à ces organismes de restituer les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire, soit tenir compte de ce reliquat budgétaire pour octroyer la subvention de l'exercice suivant en réduisant la subvention octroyée du montant correspondant à ce reliquat budgétaire, soit autoriser l'entité bénéficiaire à conserver les produits obtenus au moyen du transfert et non utilisés au cours de l'exercice budgétaire parce qu'il n'est pas affecté au financement des décalages d'échéance entre les droits et les obligations au cours de l'exercice, pour autant que l'entité justifie auprès du Gouvernement de ces besoins de trésorerie et pour financer des reliquats de trésorerie négatifs.

2. Les aides et les subventions imputées sur les crédits budgétaires initiaux qui ne font pas l'objet d'une affectation nominative et qui dépassent le montant de 7.500 euros doivent être octroyées selon des critères de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité, sauf les aides accordées par le Gouvernement au titre de contributions volontaires en raison de catastrophes naturelles et les aides pour lesquelles, de manière motivée, la mise en concurrence ne peut être organisée et qui dépassent le montant de 7.500 euros, lesquelles seront rendues publiques au moment de l'attribution. Ces subventions peuvent être :

a) Subventions de fonctionnement : le ministère qui octroie la subvention doit établir, avant d'adopter les décisions d'octroi, les modalités réglementaires de cet octroi ; il doit au minimum être fixé quelle est l'activité ou le programme faisant l'objet de la subvention et quelle est la forme de justification que les bénéficiaires doivent présenter pour démontrer la réalisation de l'objet pour lequel la subvention a été octroyée. Ces subventions sont destinées à faire face à des dépenses de fonctionnement entraînant un paiement ; en aucun cas ne sont subventionnées les dépenses d'amortissements ni de provisions de l'exercice.

b) Subventions d'équipement : le ministère qui octroie la subvention doit approuver préalablement les investissements à réaliser. La liquidation de cette subvention n'est effective que sur présentation de la facture ou des pièces justificatives correspondantes. Le Conseil général est exonéré de cette justification.

3. Les transferts en capital aux communes sont effectués conformément aux délais établis par la Loi qualifiée des transferts aux communes.

4. Le Gouvernement publie chaque mois au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre toutes les subventions octroyées. La publicité n'est pas requise dans le cas des subventions nominatives inscrites au budget initial et des subventions correspondant aux départements et aux postes budgétaires suivants : Département du bien-être, postes budgétaires 482-50, 482-60, 482-63, 482-65 et 482-90 ; Département de la gestion des ressources sanitaires, poste budgétaire 482-40 ; et Département du travail, poste budgétaire 482-65.

5. En application de l'article 14.1 de la Loi portant création de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 3 septembre 1993, et des dispositions additionnelles deuxième et troisième de la Loi relative à la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques, du 20 décembre 1995, il est établi que 16,67% du recouvrement généré par la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques est transféré à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre pour financer ses activités. Les paiements des quotes-parts sont effectués trimestriellement, par quarts, et sont calculés en appliquant 16,67% aux recettes effectivement recouvrées au titre de la taxe sur le Registre des titulaires d'activités économiques au cours de l'exercice budgétaire correspondant à l'année 2012, et dans la limite du montant des crédits de dépenses budgétés pour l'exercice 2013 au sous-poste 41214 Chambre de commerce.

Article 19.

Aides à l'accès au logement Les crédits du Département du logement destinés au paiement d'aides au bail sont octroyés sur la base des critères et barèmes établis dans le règlement correspondant, qui doit tenir compte en priorité de la situation économique du foyer bénéficiaire. Toute demande refusée l'est de manière motivée sur la base de critères préétablis.

Article 20.

Aides pour faciliter l'accès à un logement locatif Les crédits du Département du logement destinés à éliminer les obstacles à l'émancipation et à faciliter l'accès à un logement locatif sont octroyés sur la base des critères et barèmes établis dans le règlement correspondant, qui doit tenir compte en priorité de la situation familiale et économique du bénéficiaire. Toute demande refusée l'est de manière motivée sur la base de critères préétablis.

Article 21.

Pensions de solidarité La pension de solidarité, prévue à l'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002, est fixée au même montant que le salaire minimum en vigueur au cours de l'année 2013.

Article 22.

Financement des dépenses sanitaires, à la charge de la sécurité sociale, découlant des programmes de prise en charge sociale et sociosanitaire prévus par la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap Le financement des dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et sociosanitaires de soutien à l'autonomie, à la charge de la sécurité sociale, prévues à l'article 17 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 novembre 2002, sera assuré conformément à leur régime d'affiliation au système de sécurité sociale selon les dispositions de l'article 16 de ladite Loi.

Article 23.

Rémunérations du personnel

1. Les rémunérations du Chef du Gouvernement, des ministres, du chef du Cabinet du Chef du Gouvernement, du secrétaire général du Gouvernement, des secrétaires d'État, des autres hauts responsables du Gouvernement, des ambassadeurs, des dirigeants des organismes publics, de ceux des entités parapubliques, de ceux des sociétés publiques, ainsi que du personnel en relation spéciale de l'Administration générale ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit, au cours de l'exercice 2013. De même, au cours du même exercice, les rémunérations des membres du Conseil supérieur de la justice, des magistrats, des batlles, du procureur général, des procureurs adjoints, du président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du président du Tribunal supérieur ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit.

2. Les rémunérations du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice ne peuvent faire l'objet d'aucune augmentation, à quelque titre que ce soit, au cours de l'exercice 2013, à l'exception des primes d'affectation versées au personnel du Gouvernement affecté à l'étranger.

3. Aucune augmentation n'est appliquée aux critères relatifs au complément d'absorption visés à la disposition transitoire première de la Loi de la fonction publique.

4. Les prestations complémentaires de retraite anticipée et de retraite obligatoire (cette dernière étant entendue comme la somme de la pension à la charge de l'Administration générale et de la pension à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale) des employés de l'Administration générale ne peuvent pas être augmentées selon l'indice des prix à la consommation (IPC). Afin de déterminer l'application correcte de l'augmentation zéro de l'IPC, la Caisse andorrane de sécurité sociale doit informer le Gouvernement du montant de la pension de retraite qu'elle verse au personnel en situation de retraite obligatoire dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

5. Les paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses (charges) courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement.

6. La rémunération du personnel de l'Administration générale et de l'Administration de la justice recruté en 2013 est celle prévue dans les grilles salariales de la Loi de la fonction publique appliquées au cours de l'exercice 2012.

Article 24.

Recrutement de personnel

1. Au cours de l'exercice 2013, il ne peut être créé aucun nouveau poste de fonctionnaire ni d'agent de l'Administration à caractère permanent.

2. Au cours de l'exercice 2013, les postes vacants de l'Administration générale qui viennent à se libérer, y compris par départ à la retraite, ne peuvent pas être pourvus par du personnel permanent externe, à l'exception des vacances survenues dans le Corps spécial de police et de celles de greffiers.

Il peut également être autorisé de pourvoir par du personnel permanent externe les vacances survenues au cours des exercices antérieurs à 2013 dans le Corps spécial de police.

Le ministre chargé des finances, avec l'approbation du Gouvernement, peut autoriser que des vacances soient pourvues par du personnel temporaire externe pour les projets stratégiquement prioritaires.

Dans ces cas, la possibilité de pourvoir des vacances par du personnel temporaire externe est limitée à 10% des postes.

À titre exceptionnel, et pour les besoins découlant du respect des engagements internationaux pris par la Principauté d'Andorre, le recrutement de personnel temporaire peut être autorisé.

De même, à titre exceptionnel, le recrutement de personnel temporaire peut être autorisé pour pourvoir les vacances survenues au cours des exercices antérieurs et au cours de l'exercice 2013 afin de répondre aux besoins de personnel dans les postes d'instituteur, de professeur, de psychopédagogue, de technicien spécialisé dans le domaine social, de technicien spécialisé en éducation sociale, de technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire et de collaborateur éducatif du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, qui découlent de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran.

3. Au cours de l'exercice 2013, les arrêts maladie d'une durée allant jusqu'à 10 jours ne peuvent pas être couverts par du personnel temporaire externe. Le ministre chargé des finances, sur rapport préalable du Secrétariat d'État à la Fonction publique et avec l'approbation du Gouvernement, peut autoriser le remplacement lors d'arrêts maladie d'une durée supérieure à 10 jours pour les projets stratégiquement prioritaires.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables à l'Administration de la justice, aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses (charges) courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des entités composant le budget de l'État mentionnées.

5. Le Conseil supérieur de la justice, les sociétés publiques, les entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics doivent convenir d'une procédure de recrutement de personnel temporaire similaire à celle établie aux paragraphes 2 et 3.

Nota: Només canvia l’apartat 2. A més de la frase nova, la redacció introdueix «es generin» (abans «es generen») i «per a les necessitats» (abans «per les necessitats»).; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 1, els agents indefinits passen a ser funcionaris. S'elimina la menció per evitar la redundància «funcionaris ni funcionaris».

Chapitre III. Des opérations financières

Article 25.

Opérations d'endettement

1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :

a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle la Loi entre en vigueur.

b) Conclure des opérations de crédit au titre de la constitution de garanties par voie d'aval dans le cadre du Programme de crédits destiné au financement privilégié d'entreprises et de commerces nouvellement créés, d'innovation, de reconversion et de projets entrepreneuriaux, pour un montant maximal de 12.500.000 euros.

c) Conclure des opérations de crédit au titre de la constitution de garanties par voie d'aval dans le cadre du Programme de réhabilitation d'immeubles destinés au logement, d'un montant maximal de 24.000.000 d'euros, conformément à la disposition additionnelle de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, et au Décret du 16 mars 2011.

d) Conclure de nouvelles opérations d'endettement pour l'exercice 2013 jusqu'à un montant de 8.000.000 d'euros pour faire face à des besoins de trésorerie.

e) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit d'un montant de 45.380.701,64 euros pour financer le déficit prévu pour l'exercice 2013.

f) Conclure de nouvelles opérations d'endettement pour l'exercice 2013 pour faire face aux crédits approuvés au cours d'exercices antérieurs et reportés sur l'exercice 2013.

g) Conclure des opérations de crédit pour financer le paiement des marchés de travaux prévoyant le règlement total du prix en un paiement unique au moment de l'achèvement et de la réception conforme de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Loi.

2. L'endettement autorisé en 2012 et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre en 2013 pour financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pas pu être exécutées au cours de ce même exercice et qui doivent être incorporés au budget de l'année 2013, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.

Article 26.

Réserves en garantie et dépôts homologables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances et après avis de l'Institut national andorran des finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.

Nota: Lectura per remissió general de la Llei 12/2018 («Referències a l’Institut Nacional Andorrà de Finances A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a l’Institut Nacional Andorrà de F…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda la referència a l’Institut Nacional Andorrà de Finances per l’Autoritat Financera Andorrana.

Article 27.

Modification de la disposition additionnelle première de la Loi 21/2006, du 14 décembre, de l'impôt sur les plus-values des transmissions patrimoniales immobilières La disposition additionnelle première est modifiée dans les termes suivants : « Disposition additionnelle première La valeur d'acquisition prévue au paragraphe 5 de l'article 8 doit être actualisée en la multipliant par les coefficients d'actualisation suivants, déterminés en fonction des années durant lesquelles le bien immeuble a été la propriété du contribuable :

a) 1,00 pour l'année 2012

b) 1,03 pour l'année 2011

c) 1,04 pour l'année 2010

d) 1,04 pour l'année 2009

e) 1,06 pour l'année 2008

f) 1,10 pour l'année 2007

g) 1,13 pour l'année 2006

h) 1,16 pour l'année 2005

i) 1,20 pour l'année 2004

j) 1,22 pour l'année 2003 »

Article 28.

Prix d'achat du point de retraite Le prix d'achat du point de retraite pour l'exercice 2012 doit être actualisé selon le même pourcentage que le prix de vente du point de retraite.

Article 29.

Modification de la disposition additionnelle septième de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale La disposition additionnelle septième est modifiée dans les termes suivants : «

1. Les coefficients techniques régis par l'article 202 pour la pension de retraite avant soixante-cinq ans sont les suivants : Âge Coefficient 58 0,51 59 0,58 60 0,65 61 0,72 62 0,79 63 0,86 64 0,93 65 1,00

2. Les coefficients techniques régis par l'article 204 pour la revalorisation de la pension de retraite sont les suivants : Âge Coefficient 65 1,00 66 1,04 67 1,08 68 1,12 69 1,16 70 1,20 71 1,24 72 1,28 »

Disposition additionnelle première.

À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le taux d'intérêt légal est fixé à 3,00%. Si le Gouvernement ne paie pas ses fournisseurs dans les délais légalement établis, il incorpore automatiquement à son paiement les intérêts légaux de retard correspondants.

Disposition additionnelle deuxième.

Les dépenses autorisées à la charge des crédits du budget prorogé doivent être imputées aux crédits autorisés par la présente Loi. Si le budget prorogé ne comporte pas le même poste que le budget pour 2012, le ministère chargé des finances doit déterminer le poste budgétaire auquel la dépense autorisée doit être imputée. Dans ce cas, le Gouvernement informe le Conseil général de la décision adoptée.

Disposition additionnelle troisième.

Le point 2 de l'article 23 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, est modifié et rédigé comme suit : «

2. Le projet doit comprendre la détermination des recettes concrètes destinées à financer le crédit extraordinaire, qui peuvent être : un recouvrement de recettes supérieur aux prévisions ; le virement d'autres crédits jugés réductibles ; l'application de contributions spéciales ; un nouvel endettement ; une diminution de la trésorerie ; la vente de biens patrimoniaux ; ou dans le cadre de la Loi 5/2008, du 15 mai, d'accompagnement du Projet de loi du budget 2008 sur les nouvelles formes de passation de marchés et de financement de travaux publics. Le projet doit être accompagné d'un mémoire explicatif justifiant la nécessité et l'urgence de réaliser l'ouvrage ou de fournir le service dont il s'agit. »

Disposition additionnelle quatrième.

Les paragraphes 3, 4, 5 et 6 sont ajoutés à l'article 36 de la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, avec la rédaction suivante : «

3. Le Gouvernement peut approuver, par voie de règlement, annuellement et au cours du premier trimestre de l'année suivant l'année de clôture budgétaire, sur proposition de l'Intervention générale et avec l'accord préalable du ministre chargé des finances, un programme de contrôle budgétaire qui détermine les entités parapubliques ou de droit public, les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation et ayant une incidence sur les finances publiques et les entités privées qui reçoivent des subventions, prêts, garanties et autres aides à la charge du budget général, qui sont soumises au contrôle budgétaire, ainsi que la modalité et la portée du contrôle auquel elles sont soumises.

4. La Caisse andorrane de sécurité sociale est soumise au contrôle budgétaire de l'Intervention générale et, par conséquent, entre dans le champ du programme annuel de contrôle budgétaire visé au point 3.

5. Le contrôle des droits économiques ou des produits dans le cadre du contrôle budgétaire s'entend du contrôle inhérent à la prise en compte en comptabilité et du contrôle a posteriori réalisé au moyen de l'exercice du contrôle financier permanent, dont la portée est déterminée par voie réglementaire. L'Intervention générale peut établir des vérifications spécifiques a posteriori sur certains types de liquidations de produits.

6. Le contrôle des restitutions de produits entre dans le champ du contrôle budgétaire des dépenses. »

Disposition additionnelle cinquième.

Dans le cas où, à la fin de l'année 2012, l'indice des prix à la consommation serait négatif, la valeur de référence à retenir pour l'année 2012 doit être de 0%.

Disposition additionnelle sixième.

Le Gouvernement est autorisé à régulariser dans un délai de deux ans -2012 et 2013- les quotes-parts de participation transférées aux communes selon les montants liquidés dans les budgets de l'Administration générale des années 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 correspondant aux transferts aux communes desdites années, selon le chiffre exact des produits correspondant aux années mentionnées, lorsque le Conseil général approuve les liquidations des budgets sur proposition de la Cour des comptes et que le chiffre exact des produits correspondant auxdites années est connu.

Disposition additionnelle septième.

Les prestations en espèces versées par la Caisse andorrane de sécurité sociale dont le montant, après déduction des cotisations de l'assuré, est égal ou supérieur au salaire minimum officiel fixé pour l'année 2013 ne sont pas revalorisées pendant l'année 2013.

Disposition additionnelle huitième.

À compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'à l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2014, l'actualisation ou la révision à la hausse du loyer de tous les contrats de bail d'immeubles urbains est suspendue, qu'il s'agisse de ceux destinés au logement ou de ceux destinés à l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, professionnelle, d'enseignement ou de toute autre nature, ainsi que des contrats de bail de terrains destinés à un usage autre que l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Cette suspension s'applique également aux contrats de bail de garages et de places de stationnement.

Disposition additionnelle neuvième.

Le paragraphe 5 est ajouté à l'article 25 de la Loi 93/2010 , du 16 décembre, sur les mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, avec la rédaction suivante : «

5. Le paragraphe 4 du présent article n'est pas applicable au recrutement d'agents de l'Administration à caractère temporaire pour un ouvrage ou un service afin de répondre aux besoins en personnel dans les postes de travail d'instituteur, de professeur, de psychopédagogue, de technicien spécialisé dans le domaine social, de technicien spécialisé en éducation sociale, de technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire et de collaborateur éducatif du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, qui découlent de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran. »

Disposition additionnelle dixième.

Le Gouvernement, à titre exceptionnel, transmet à la Syndicature le Projet de loi de budget général pour l'exercice 2013 sans y avoir inclus le budget de la Société de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins. En conséquence, le Gouvernement, à titre exceptionnel, transmet à la Syndicature le Projet de budget de l'exercice 2013 de cette entité de droit public, lequel a un effet nul sur le résultat budgétaire du Gouvernement, de manière séparée et postérieurement au reste du Projet de loi du budget général pour l'exercice 2013, et en tout état de cause, avant le 31 décembre 2012.

Disposition additionnelle onzième.

L'article 197 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale est modifié et est rédigé comme suit : « Dans le cas où l'assuré remplit les conditions requises prévues à l'article 195, le paiement du capital consiste à restituer à l'assuré les cotisations actualisées jusqu'à l'exercice 2012 conformément à l'IPC. Ces cotisations ne sont pas revalorisées pendant l'exercice 2013. Pour actualiser les mensualités antérieures à l'année 1998, la moyenne des IPC français et espagnol est appliquée. »

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Casa de la Vall, 13 décembre 2012 Vicenç Mateu Zamora Síndic General Nous, les coprinces, la sanctionnons et promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. François Hollande Joan Enric Vives Sicília Président de la République française Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Coprince d'Andorre Tableau récapitulatif du projet de budget 2013 Gouvernement d'Andorre Budget des produits 2013 Classification économique

1. Dépenses de personnel 346.609,23 10 Magistrat du TC 100. Dépenses de gratification 10000. Dépenses de gratification 80.446,60 10019. Indemnités complémentaires 46.261,80 10020. Indemnités fixes 46.748,00 11 Personnel permanent 110. Rémunérations de base personnel permanent 11000. Salaire de base personnel permanent 143.986,92 13 Personnel temporaire normal 130. Rémunérations de base personnel temporaire normal 13000. Salaire de base personnel temporaire normal 16 Cotisations de prestations et dép. sociales à charge du TC 160. Cotisations services sociaux 16010. Cotisations services sociaux. Personnel permanent 20.878,11 16020. Cotisations services sociaux. Magistrats 6.287,80 163. Dépenses sociales du personnel 16300. Formation et perfectionnement du personnel 2.000,00

2. Dépenses courantes : biens et services 170.045,67 20 Loyers 202. Loyers bâtiments et autres constructions 20200. Loyer du siège du TC 12,00 21 Réparation, maintenance et entretien 212. Rép. et entretien.

Bâtiments et autres constructions 21200. Réparation et entretien du siège du TC 1.000,00 21300. Machines, installation et équipements 1.500,00 21500. Mobilier et effets 1.100,00 21600. Équipement informatique 1.545,00 21900. Autre matériel immobilisé 300,51 22 Fournitures, approvisionnements et autres 220. Fournitures de bureau 22000. Fournitures de bureau ordinaires 1.500,00 22001. Impression de documents 2.500,00 22010. Petit mobilier et ustensiles 1.000,00 22020. Presse, revues et publications périodiques 1.000,00 22040. Matériel informatique 1.200,00 221. Approvisionnements 22100. Énergie électrique 5.300,00 22150. Produits alimentaires 300,75 22160. Produits pharmaceutiques et sanitaires 200,50 22180. Produits de nettoyage 200,00 22190. Autres approvisionnements 250,00 222. Communications 22200. Services téléphoniques 3.462,89 22210. Services postaux et télégraphiques 1.500,00 223. Transports 22300. Transport de marchandises 200,00 22310. Coursiers 1.000,00 224. Primes d'assurances 22460. Primes d'assurances.

Multirisque 1.287,77 225. Impôts et taxes 2.600,37 22520. Impôts et taxes de l'État.

(IMI) 200,00 22530. Impôts et taxes de l'État.

(ISI) 300,00 226. Autres services 22610. Frais de protocole et de représentation 55.700,00 22620. Diffusion et publications 8.293,88 22621. Traductions et corrections 8.040,00 22660. Réunions, conférences et stages 6.000,00 22671. Célébrations et cérémonies 5.000,00 22672. Présents et cadeaux 2.500,00 227. Travaux réalisés par d'autres entreprises 22729. Études et conseil 6.000,00 22731. Services informatiques 6.000,00 22733. Services de conception graphique 4.000,00 22799. Autres services 600,00 23 Indemnités 230. Remboursement de frais de mission 23000. Frais de séjour du TC 7.452,00 231. Déplacements 23100. Déplacements et voyages du TC 6.000,00 23110. Transferts du TC 25.000,00

3. Dépenses financières 200,00 34 Dép. financières de dépôts, cautionnements et autres 349. Autres dép. financières 34910. Commissions services bancaires 200,00

4. Transferts courants. (Dépense) 9.750,00 49 Transferts courants à l'étranger 492. Transferts courants à l'étranger 49211. Transferts. ACCPUF 4.750,00 49212. Transferts. TC européens 2.500,00 49213. Transferts. Conf. mondiale s/ Justice const. 2.500,00

6. Investissements réels 24.050,00 60 Investissements nouveaux 603. Machines, installation et équipements 60340. Autres installations 6.000,00 605. Mobilier et ustensiles 60510. Équipements de bureau 6.500,00 606. Équipements pour le traitement de l'information 60610. Équipements pour le traitement de l'information 6.000,00 608. Autres immobilisations corporelles 60860. Fonds documentaire de bibliothèque 2.500,00 64 Immobilisations incorporelles 640. Immobilisations incorporelles 64050. Applications informatiques 3.050,00 Total budget des dépenses 550.654,90 Budget des recettes (euros)

4. Transferts courants 526.604,90 42 Transferts 420. Transferts courants 42000. Transferts courants 526.604,90

5. Produits patrimoniaux 0,00 52 Intérêts de dépôts et comptes bancaires 520. Intérêts de comptes bancaires 52000. Intérêts de comptes bancaires 0,00

7. Transferts de capital 24.050,00 70 Transferts 700. Transferts de capital 70000. Transferts de capital 24.050,00 Total budget des recettes 550.654,90 Projet de budget du Conseil général pour 2013 Budget des dépenses (euros) 1 Dépenses de personnel 2.056.548,57 1 0 Dépenses de gratification 875.000,00 1 0 0 Dépenses de gratification 875.000,00 1 0 0 00 Dépenses de gratification 875.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 875.000,00 001 M.I.C.G. P2013 675.000,00 002 Sindicatura P2013 200.000,00 1 1 Personnel permanent 775.049,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 775.049,00 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 775.049,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 775.049,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 775.049,00 1 2 Personnel contractuel 42.368,05 1 2 0 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 42.368,05 1 2 0 00 Salaire de base personnel contractuel 41.453,80 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 41.453,80 004 Secrétariat du Conseil général P2013 41.453,80 1 2 0 60 Primes de mariage et de naissance 914,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 914,25 004 Secrétariat du Conseil général P2013 914,25 1 3 Personnel temporaire 62.908,54 1 3 0 Rém. de base et autres rém. personnel temporaire 62.908,54 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 62.908,54 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 62.908,54 004 Secrétariat du Conseil général P2013 62.908,54 1 6 Cotis. prest. et dép. sociales à charge de l'employeur 301.222,98 1 6 0 Cotisations sécurité sociale 254.389,54 1 6 0 00 Cotisations sécurité sociale, dépenses de gratification 126.875,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 126.875,00 001 M.I.C.G. P2013 97.875,00 002 Sindicatura P2013 29.000,00 1 6 0 10 Cotisations sécurité sociale, personnel permanent 112.382,11 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 112.382,11 004 Secrétariat du Conseil général P2013 112.382,11 1 6 0 30 Cotisations sécurité sociale, personnel contractuel 6.010,69 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.010,69 004 Secrétariat du Conseil général P2013 6.010,69 1 6 0 50 Cotisations sécurité sociale, personnel temporaire 9.121,74 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 9.121,74 004 Secrétariat du Conseil général P2013 9.121,74 1 6 1 Prestations sociales 32.333,44 1 6 1 00 Pensions 32.333,44 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 32.333,44 004 Secrétariat du Conseil général P2013 32.333,44 1 6 3 Dépenses sociales du personnel 14.500,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 14.500,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.500,00 001 M.I.C.G. P2013 4.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 10.000,00 2 Consommation de biens courants et services 1.618.372,77 2 1 Réparation, maintenance et entretien 322.123,45 2 1 0 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 12.299,91 2 1 0 00 Répar. et entretien de terrains et biens naturels 12.299,91 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.299,91 004 Secrétariat du Conseil général P2013 12.299,91 2 1 2 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 195.000,00 2 1 2 00 Réparation et entretien.

Bâtiments et autres constr. 195.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 195.000,00 001 M.I.C.G. P2013 195.000,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 100.055,48 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 100.055,48 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100.055,48 004 Secrétariat du Conseil général P2013 100.055,48 2 1 4 Réparation et entretien.

Matériel de transport 2.444,06 2 1 4 00 Réparation et entretien.

Matériel de transport 2.444,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 2.444,06 004 Secrétariat du Conseil général P2013 2.444,06 2 1 6 Réparation et entretien d'équipements informatiques 12.324,00 2 1 6 00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 12.324,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.324,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 12.324,00 2 2 Fournitures, approvisionnements et autres 1.085.290,98 2 2 0 Fournitures de bureau 63.571,58 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 30.810,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 30.810,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 30.810,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 5.140,28 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.140,28 004 Secrétariat du Conseil général P2013 5.140,28 2 2 0 20 Presse et revues 13.321,69 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.321,69 004 Secrétariat du Conseil général P2013 13.321,69 2 2 0 30 Livres et autres publications 10.279,57 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.279,57 004 Secrétariat du Conseil général P2013 10.279,57 2 2 0 40 Matériel informatique 4.020,04 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 4.020,04 004 Secrétariat du Conseil général P2013 4.020,04 2 2 1 Approvisionnements 247.047,51 2 2 1 00 Énergie électrique 162.322,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 162.322,02 004 Secrétariat du Conseil général P2013 162.322,02 2 2 1 10 Eau 3.318,02 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.318,02 004 Secrétariat du Conseil général P2013 3.318,02 2 2 1 20 Carburants pour déplacements 1.907,64 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.907,64 004 Secrétariat du Conseil général P2013 1.907,64 2 2 1 30 Combustibles pour chauffage 58.586,99 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 58.586,99 004 Secrétariat du Conseil général P2013 58.586,99 2 2 1 40 Habillement 8.644,96 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.644,96 001 M.I.C.G. P2013 1.500,00 002 Sindicatura P2013 1.500,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 5.644,96 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 395,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 395,55 004 Secrétariat du Conseil général P2013 395,55 2 2 1 80 Produits de nettoyage 6.162,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 6.162,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 6.162,00 2 2 1 90 Autres approvisionnements 5.710,33 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.710,33 004 Secrétariat du Conseil général P2013 5.710,33 2 2 2 Communications 99.950,12 2 2 2 00 Services téléphoniques 55.905,18 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 55.905,18 004 Secrétariat du Conseil général P2013 55.905,18 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 10.092,84 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.092,84 004 Secrétariat du Conseil général P2013 10.092,84 2 2 2 90 Autres communications 33.952,10 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 33.952,10 M.I.C.G. P2013 33.952,10 2 2 3 Transport 1.565,95 2 2 3 10 Coursiers 1.565,95 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.565,95 004 Secrétariat du Conseil général P2013 1.565,95 2 2 4 Primes d'assurances 36.654,93 2 2 4 00 Primes d'assurances.

Responsabilité civile 5.252,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.252,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 5.252,00 2 2 4 10 Primes d'assurances.

Accidents individuels 8.825,93 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.825,93 001 M.I.C.G. P2013 8.825,93 2 2 4 20 Primes d'assurances.

Véhicules et engins 712,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 712,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 712,00 2 2 4 60 Primes d'assurances.

Multirisque-incendie 19.987,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 19.987,00 001 M.I.C.G. P2013 19.987,00 2 2 4 70 Primes d'assurances.

Vol 1.878,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.878,00 001 M.I.C.G. P2013 1.878,00 2 2 6 Autres services 230.308,84 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 176.875,80 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 98.448,29 001 M.I.C.G. P2013 86.722,53 003 Commissions législatives P2013 2.725,76 008 Síndic general P2013 9.000,00 PROJ-0003 Anniversaire de la Constitution 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 PROJ-0004 Conseil général des Jeunes 7.427,51 001 M.I.C.G. P2013 7.427,51 PROJ-0008 Présidence d'Andorre au COE 15.000,00 001 M.I.C.G. 15.000,00 PROJ-0009 C. Journées/Années internationales 6.000,00 001 M.I.C.G. P2013 6.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 11.697,03 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 11.697,03 001 M.I.C.G. P2013 11.014,80 002 Sindicatura P2013 227,41 004 Secrétariat du Conseil général P2013 227,41 008 Síndic general P2013 227,41 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 17.922,95 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 17.922,95 001 M.I.C.G. P2013 9.000,00 003 Commissions législatives P2013 5.491,20 008 Síndic general P2013 3.431,75 2 2 6 70 Publicité et propagande 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 2 2 6 80 Promotion culturelle 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses 3.813,06 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.813,06 001 M.I.C.G. P2013 3.813,06 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 406.192,05 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 75.682,42 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 75.682,42 004 Secrétariat du Conseil général P2013 75.682,42 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 71.460,99 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 71.460,99 004 Secrétariat du Conseil général P2013 71.460,99 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 82.774,78 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 82.774,78 004 Secrétariat du Conseil général P2013 82.774,78 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 71.165,38 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 71.165,38 001 M.I.C.G. P2013 71.165,38 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 84.011,23 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 84.011,23 001 M.I.C.G. P2013 31.939,23 002 Sindicature P2013 45.000,00 003 Commissions législatives P2013 3.536,00 008 Síndic general P2013 3.536,00 2 2 7 90 Autres travaux à l'extérieur 21.097,25 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 21.097,25 001 M.I.C.G. P2013 17.664,50 004 Secrétariat du Conseil général P2013 3.432,75 2 3 Indemnités pour services 210.858,34 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 40.884,71 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 40.884,71 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 40.884,71 001 M.I.C.G. P2013 36.406,99 002 Sindicature P2013 1.119,43 003 Commissions législatives P2013 1.119,43 004 Secrétariat du Conseil général P2013 1.119,43 008 Síndic general P2013 1.119,43 2 3 1 Transport 169.973,63 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 169.973,63 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 169.973,63 001 M.I.C.G. P2013 169.973,63 2 4 Nouveaux services 100,00 2 4 2 Nouveaux services 100,00 2 4 2 00 Nouveaux services.

Matériel, fournitures et autres 100,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 100,00 004 Secrétariat du Conseil général P2013 100,00 3 Dépenses (charges) financières 198,21 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 198,21 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 198,21 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 198,21 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 198,21 004 Secrétariat du Conseil général P2013 198,21 4 Transferts courants 2.134,865,05 4 1 À des organismes autonomes administratifs 2.096.759,37 4 1 2 À des organismes autonomes administratifs 2.088.759,37 4 1 2 16 GROUPES PARLEMENTAIRES 882.399,09 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 882.399,09 001 M.I.C.G. P2013 882.399,09 4 1 2 17 RAONADOR DEL CIUTADÀ (MÉDIATEUR PUBLIC) 233.459,12 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 233.459,12 001 M.I.C.G. P2013 233.459,12 4 1 2 18 COUR DES COMPTES 696.134,16 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 696.134,16 001 M.I.C.G. P2013 696.134,16 4 1 2 20 AGENCE DE PROTECTION DES DONNÉES 276.767,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 276.767,00 001 M.I.C.G. P2013 276.767,00 4 9 À l'extérieur 46.105,68 4 9 2 À l'extérieur 46.105,68 4 9 2 33 A.P.M 13.908,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 13.908,00 001 M.I.C.G. P2013 13.908,00 4 9 2 34 AESCO 1.800,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 1.800,00 001 M.I.C.G. P2013 1.800,00 4 9 2 35 OSCE 3.757,83 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.757,83 001 M.I.C.G. P2013 3.757,83 4 9 2 36 A.P.F 3.481,49 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.481,49 001 M.I.C.G. P2013 3.481,49 4 9 2 38 U.I.P 12.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 12.000,00 001 M.I.C.G. P2013 12.000,00 4 9 2 39 AUTRES ASSOCIATIONS 11.158,36 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 11.158,36 001 M.I.C.G. P2013 11.158,36 6 Investissements réels 103.621,66 6 0 Investissements nouveaux 35.270,00 6 0 3 Machines, installations et équipements 10.270,00 6 0 3 40 Autres installations 10.270,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.270,00 001 M.I.C.G. P2013 10.270,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 10.000,00 6 0 5 00 Mobilier 10.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 10.000,00 001 M.I.C.G. P2013 10.000,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 15.000,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 15.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 15.000,00 001 M.I.C.G. P2013 15.000,00 6 1 Investissements de renouvellement 14.501,55 6 1 8 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 14.501,55 6 1 8 00 Biens meubles d'intérêt historique, artistique ou cult. 14.501,55 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 14.501,55 001 M.I.C.G. P2013 14.501,55 6 2 Fonds de bibliothèque 3.850,11 6 2 0 Fonds de bibliothèque 3.850,11 6 2 0 90 Livres 3.850,11 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 3.850,11 001 M.I.C.G. P2013 3.850,11 6 4 Immobilisations incorporelles 50.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 50.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 50.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 50.000,00 001 M.I.C.G. P2013 50.000,00 7 Transferts en capital 18.000,00 7 0 Transferts en capital 18.000,00 7 0 0 Transferts en capital 18.000,00 7 0 0 17 Transfert en capital Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 7 0 0 18 Transfert en capital Cour des comptes 8.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 8.000,00 001 M.I.C.G. P2013 8.000,00 7 0 0 20 Transfert en capital Agence de protection des données 5.000,00 PROJ-0001 Projet général M.I.C.G. 5.000,00 001 M.I.C.G. P2013 5.000,00 TOTAL PROJET 5.931.606,26 Budget des produits (recettes) (euros) 3 Taxes et autres produits (recettes) 7.000,00 3 1 Vente de biens 7.000,00 3 1 0 Produits dérivés 6.000,00 3 1 1 Publications 1.000,00 5 Produits (recettes) patrimoniaux 73.161,43 5 3 Intérêts de comptes bancaires 28.000,00 5 3 1 Intérêts bancaires 28.000,00 5 4 Produits (recettes) patrimoniaux non financiers 45.161,43 5 4 0 Loyers 45.161,43 0 1 Groupes parlementaires et entités 1.630,00 0 2 Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) 3.782,41 0 3 Cour des comptes 8.129,77 0 4 Agence de protection des données 5.849,42 0 5 UIF 15.332,10 0 6 BOPA 4.286,94 0 7 Tribunal constitutionnel 6.150,79 Ressources propres 80.161,43 Transferts courants 5.729.823,17 Transferts en capital 121.621,66 TOTAL BUDGET 5.931.606,26 Projet de budget de l'Institution du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public) pour 2013 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 172.035,79 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 48.100,00 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 48.100,00 1 0 0 00 Dépenses (charges) de gratification 48.100,00 1 1 Personnel permanent 100.502,00 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 100.502,00 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 100.502,00 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 23.433,79 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 19.382,79 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 4.810,00 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 14.572,79 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 4.051,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 4.051,00 2 Consommation de biens courants et de services 61.223,33 2 0 Loyers 242,40 2 0 2 Loyer d'immeubles et autres constructions 242,40 2 0 2 00 Loyer d'immeubles et autres constructions 242,40 2 1 Réparation, maintenance et entretien 2.000,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 2.000,00 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 2.000,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 43.980,93 2 2 0 Fournitures de bureau 5.900,00 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 4.000,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 400,00 2 2 0 20 Presse et revues 1.000,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 1 Fournitures 2.606,77 2 2 1 20 Carburants pour le transport 500,00 2 2 1 90 Autres fournitures 2.106,77 2 2 2 Communications 2.402,77 2 2 2 00 Services téléphoniques 702,77 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 1.700,00 2 2 4 Primes d'assurance 831,08 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 131,08 2 2 4 20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 700,00 2 2 6 Autres services 6.240,31 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 3.000,00 2 2 6 90 Autres dépenses (charges) 3.240,31 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 26.000,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 3.500,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 10.000,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 12.500,00 2 3 Indemnités pour services 23.000,00 2 3 1 Transport 15.000,00 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 15.000,00 3 Dépenses (charges) financières 200,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 200,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 200,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 200,00 6 Investissements réels 5.000,00 6 0 Investissements nouveaux 5.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipements 1.000,00 6 0 3 20 Installations électriques 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 1.700,00 6 0 5 00 Mobilier 900,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 800,00 6 0 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.300,00 6 0 6 10 Équipements pour le traitement de l'information 2.300,00 TOTAL PROJET 238.459,12 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 233.459,12 40 Du Conseil général 233.459,12 400 Du Conseil général 233.459,12 40000 Du Conseil général 233.459,12 7 Transferts en capital 5.000.00 70 Du Conseil général 5.000,00 700 Du Conseil général 5.000,00 70000 Du Conseil général 5.000,00 8 Actifs financiers 0,00 87 Excédent de trésorerie 0.00 870 Excédent de trésorerie 0.00 87000 Excédent de trésorerie 0,00 TOTAL BUDGET DES PRODUITS (RECETTES) 238.459,12 Projet de budget de la Cour des comptes pour 2013 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 417.575,92 1 0 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 0 0 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 0 0 20 Dépenses (charges) de rémunération 199.896,32 1 1 Personnel permanent 129.542,88 1 1 0 Rémun. de base et autres rém. pers. permanent 129.542,88 1 1 0 00 Salaire de base personnel permanent 120.390,35 1 1 0 10 Primes d'ancienneté triennales 8.569,93 1 1 0 60 Primes de mariage et de naissance 582,60 1 3 Personnel temporaire 28.269,02 1 3 0 Rémun. de base et autres rém. pers. temporaire 28.269,02 1 3 0 00 Salaire de base personnel temporaire 28.269,02 1 6 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 59.867,70 1 6 0 Cotisations de sécurité sociale 51.867,70 1 6 0 00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 28.984,97 1 6 0 10 Cotisations de sécurité sociale, personnel permanent 18.783,72 1 6 0 50 Cotisations de sécurité sociale, pers. temporaire 4.099,01 1 6 3 Dépenses (charges) sociales du personnel 8.000,00 1 6 3 00 Formation et perfectionnement du personnel 6.000,00 1 6 3 01 Indemnités journalières pour formation et perfectionnement du personnel 2.000,00 2 Consommation de biens courants et de services 383.252,00 2 0 Loyers 12,00 2 0 2 Loyer d'immeubles et autres constructions 12,00 2 0 2 00 Loyer d'immeubles et autres constructions 12,00 2 1 Réparation, maintenance et entretien 6.430,00 2 1 2 Réparation et entretien.

Immeubles et autres constr. 500,00 2 1 2 00 Réparation et entretien.

Immeubles et autres constr. 500,00 2 1 3 Répar. et entretien machines, install. et équip. 2.330,00 2 1 3 00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 2.330,00 2 1 5 Réparation et entretien.

Mobilier et effets 300,00 2 1 5 00 Réparation et entretien.

Mobilier et effets 300,00 2 1 6 Réparation et entretien d'équipements informatiques 500,00 2 1 6 00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 500,00 2 1 9 Réparation et entretien.

Autre matériel immob. 2.800,00 2 1 9 00 Réparation et entretien.

Autre matériel immob. 2.800,00 2 2 Matériel, fournitures et autres 360.110,00 2 2 0 Fournitures de bureau 4.900,00 2 2 0 00 Fournitures de bureau ordinaires 2.000,00 2 2 0 01 Impression de documents 600,00 2 2 0 10 Petit mobilier et ustensiles 500,00 2 2 0 20 Presse et revues 300,00 2 2 0 30 Livres et autres publications 500,00 2 2 0 40 Matériel informatique 1.000,00 2 2 1 Fournitures 3.260,00 2 2 1 00 Énergie électrique 2.000,00 2 2 1 10 Eau 100,00 2 2 1 30 Combustibles pour le chauffage 800,00 2 2 1 60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 60,00 2 2 1 80 Produits de nettoyage 150,00 2 2 1 90 Autres fournitures 150,00 2 2 2 Communications 4.600,00 2 2 2 00 Services téléphoniques 4.200,00 2 2 2 10 Services postaux et télégraphiques 400,00 2 2 3 Transport 300,00 2 2 3 10 Coursiers 300,00 2 2 4 Primes d'assurance 1.500,00 2 2 4 00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 1.500,00 2 2 6 Autres services 1.650,00 2 2 6 10 Frais de protocole et de représentation 1.000,00 2 2 6 21 Traductions et corrections 350,00 2 2 6 60 Réunions, conférences et stages 300,00 2 2 7 Travaux réalisés par d'autres entreprises 343.900,00 2 2 7 00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 4.500,00 2 2 7 10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 500,00 2 2 7 30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 3.900,00 2 2 7 40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 1.500,00 2 2 7 60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 333.500,00 2 3 Indemnités pour services 16.700,00 2 3 0 Remboursement d'indemnités journalières 8.600,00 2 3 0 30 Remboursement d'indemnités journalières autre personnel 8.600,00 2 3 1 Transport 8.100,00 2 3 1 00 Transport et déplacement du personnel 8.100,00 3 Dépenses (charges) financières 150,00 3 4 De dépôts, cautionnements et autres 150,00 3 4 9 Autres dépenses (charges) financières 150,00 3 4 9 00 Autres dépenses (charges) financières 50,00 3 4 9 10 Commissions de services bancaires 100,00 4 Transferts courants 2.400,00 4 9 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 À l'extérieur 2.400,00 4 9 2 00 À l'extérieur 2.400,00 6 Investissements réels 8.000,00 6 0 Investissements nouveaux 5.000,00 6 0 3 Machines, installations et équipements 2.000,00 6 0 3 40 Autres installations 1.000,00 6 0 3 90 Autres machines et équipements 1.000,00 6 0 5 Mobilier et ustensiles 2.000,00 6 0 5 00 Mobilier 1.000,00 6 0 5 10 Équipements de bureau 1.000,00 6 0 8 Autres immobilisations corporelles 1.000,00 6 0 8 10 Équipement culturel 1.000,00 6 1 Investissements de renouvellement 2.000,00 6 1 6 Équipements pour le traitement de l'information 2.000,00 6 1 6 10 Renouvellement et amélioration d'équipements informatiques 2.000,00 6 4 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 Immobilisations incorporelles 1.000,00 6 4 0 50 Applications informatiques 1.000,00 Total budget des dépenses (charges) 811.377,92 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 696.134,16 4 0 Du Conseil général 696.134,16 4 0 0 Du Conseil général 696.134,16 4 0 0 00 Du Conseil général 696.134,16 5 Produits (recettes) patrimoniaux 0,00 5 2 Intérêts de dépôts et de comptes bancaires 0,00 5 2 0 Intérêts de comptes bancaires 0,00 5 2 0 00 De comptes courants 0,00 7 Transferts en capital 8.000,00 7 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 Du Conseil général 8.000,00 7 0 0 00 Du Conseil général 8.000,00 8 Actifs financiers 107.243,76 8 7 Excédents de trésorerie 107.243,76 8 7 0 Excédents de trésorerie 107.243,76 8 7 0 00 Excédents de trésorerie 107.243,76 Total budget des produits (recettes) 811.377,92 Projet de budget de l'Agence de protection des données pour 2013 Budget des dépenses (charges) (euros) 1 Dépenses (charges) de personnel 244.385,13 10 Dépenses (charges) de rémunération 169.945,18 100 Dépenses (charges) de rémunération 169.945,18 100.00 Dépenses (charges) de gratification 169.945,18 12 Personnel contractuel 44.378,08 120 Rémun. de base et autres rém. pers. contract. 44.378,08 120.00 Salaire de base personnel contractuel 44.378,08 16 Cotis., prest. et dép. sociales à la charge de l'employeur 30.061,87 160 Cotisations de sécurité sociale 30.061,87 160.00 Cotisations de sécurité sociale, dépenses (charges) de rémunération 24.642,05 160.30 Cotisations de sécurité sociale, personnel contractuel 5.419,82 2 Consommation de biens courants et de services 131.340,00 20 Loyers 12,00 202 Loyer d'immeubles et autres constructions 12,00 202.00 Loyer d'immeubles et autres constructions 12,00 21 Réparation, maintenance et entretien 8.018,00 213 Répar. et entretien machines, install. et équip. 3.000,00 213.00 Répar. et entretien.

Machines, install. et équip. 3.000,00 216 Réparation et entretien d'équipements informatiques 5.000,00 216.00 Réparation et entretien d'équipements informatiques 5.000,00 217 Réparation et entretien biens destinés à l'utilis. 18,00 217.00 Réparation et entretien biens destinés à l'utilis. 18,00 22 Matériel, fournitures et autres 122.910,00 220 Fournitures de bureau 5.850,00 220.00 Fournitures de bureau ordinaires 1.200,00 220.01 Impression de documents 1.500,00 220.10 Petit mobilier et ustensiles 800,00 220.20 Presse et revues 850,00 220.30 Livres et autres publications 1.000,00 220.40 Matériel informatique 500,00 221 Fournitures 2.320,00 221.00 Énergie électrique 600,00 221.10 Eau 50,00 221.20 Carburants pour le transport 270,00 221.30 Combustibles pour le chauffage 200,00 221.50 Produits alimentaires 800,00 221.60 Produits pharmaceutiques et sanitaires 100,00 221.80 Produits de nettoyage 200,00 221.90 Autres fournitures 100,00 222 Communications 3.200,00 222.00 Services téléphoniques 3.000,00 222.10 Services postaux et télégraphiques 200,00 223 Transport 500,00 223.10 Coursiers 500,00 224 Primes d'assurance 600,00 224.00 Primes d'assurance.

Responsabilité civile 150,00 224.20 Primes d'assurance.

Véhicules et engins 450,00 225 Impôts et taxes 70,00 225.20 Impôts et taxes de l'État 70,00 226 Autres services 34.900,00 226.10 Frais de protocole et de représentation 4.000,00 226.21 Traductions et corrections 5.000,00 226.60 Réunions, conférences et stages 10.900,00 226.70 Publicité et propagande 15.000,00 227 Travaux réalisés par d'autres entreprises 75.470,00 227.00 Trav. réalis. par entreprises de nettoyage et d'assainissement 1.650,00 227.10 Trav. réalis. par entreprises de sécurité 200,00 227.30 Trav. réalis. par entreprises.

Traitement de données 18.120,00 227.40 Trav. réalis. par entr.

Impressions et publications 6.500,00 227.60 Trav. réalis. par entr.

Études et travaux techniques 15.000,00 227.70 Travaux réalisés pour conseils juridiques 31.000,00 227.90 Autres travaux à l'extérieur 3.000,00 23 Indemnités pour services 400,00 231 Transport 400,00 231.00 Transport et déplacement du personnel 400,00 3 Dépenses (charges) financières 250,00 34 De dépôts, cautionnements et autres 250,00 349 Autres dépenses (charges) financières 250,00 349.00 Autres dépenses (charges) financières 250,00 4 Transferts courants 792,00 49 À l'extérieur 792,00 492 À l'extérieur 792,00 492.00 À l'extérieur 792,00 6 Investissements réels 5.000,00 60 Investissements nouveaux 5.000,00 603 Machines, installations et équipements 1.000,00 603.20 Installations électriques 1.000,00 605 Mobilier et ustensiles 1.000,00 605.10 Équipements de bureau 1.000,00 606 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 606.10 Équipements pour le traitement de l'information 3.000,00 Total projet 381.767,13 Budget des produits (recettes) (euros) 4 Transferts courants 276.767,13 40 Du Conseil général 276.767,13 400 Du Conseil général 276.767,13 400.00 Du Conseil général 276.767,13 7 Transferts en capital 5.000,00 70 Du Conseil général 5.000,00 700 Du Conseil général 5.000,00 700.00 Du Conseil général 5.000,00 8 Actifs financiers 100.000,00 80 Excédents de trésorerie 100.000,00 870 Excédents de trésorerie 100.000,00 870.00 Excédents de trésorerie 100.000,00 Total projet 381.767,13