Loi 35/2012, du 13 décembre, du budget pour l'exercice 2013 · bopa.mca.ad
LoiArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
Réserves en garantie et dépôts homologables Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances et après avis de l'Institut national andorran des finances, à déterminer le mode de rémunération et les autres conditions applicables aux dépôts de réserves en garantie constitués par les entités financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
Art. 26 de la Loi 35/2012, du 13 décembre, du budget pour l'exercice 2013, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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