Loi 35/2012, du 13 décembre, du budget pour l'exercice 2013 · bopa.mca.ad
LoiArticle 25
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25.
Opérations d'endettement
1. Le Gouvernement est autorisé, sur proposition du ministre chargé des finances, à réaliser les opérations d'endettement suivantes :
a) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit pour refinancer ou remplacer l'endettement autorisé, formalisé, utilisé et non utilisé au 31 décembre de l'exercice précédant l'année au cours de laquelle la Loi entre en vigueur.
b) Conclure des opérations de crédit au titre de la constitution de garanties par voie d'aval dans le cadre du Programme de crédits destiné au financement privilégié d'entreprises et de commerces nouvellement créés, d'innovation, de reconversion et de projets entrepreneuriaux, pour un montant maximal de 12.500.000 euros.
c) Conclure des opérations de crédit au titre de la constitution de garanties par voie d'aval dans le cadre du Programme de réhabilitation d'immeubles destinés au logement, d'un montant maximal de 24.000.000 d'euros, conformément à la disposition additionnelle de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration, et au Décret du 16 mars 2011.
d) Conclure de nouvelles opérations d'endettement pour l'exercice 2013 jusqu'à un montant de 8.000.000 d'euros pour faire face à des besoins de trésorerie.
e) Émettre de la dette publique ou conclure des opérations de crédit d'un montant de 45.380.701,64 euros pour financer le déficit prévu pour l'exercice 2013.
f) Conclure de nouvelles opérations d'endettement pour l'exercice 2013 pour faire face aux crédits approuvés au cours d'exercices antérieurs et reportés sur l'exercice 2013.
g) Conclure des opérations de crédit pour financer le paiement des marchés de travaux prévoyant le règlement total du prix en un paiement unique au moment de l'achèvement et de la réception conforme de l'ouvrage, conformément aux dispositions de l'article 15 de la présente Loi.
2. L'endettement autorisé en 2012 et non formalisé au 31 décembre de cette année peut être mis en œuvre en 2013 pour financer les crédits des dépenses engagées qui n'ont pas pu être exécutées au cours de ce même exercice et qui doivent être incorporés au budget de l'année 2013, en application de l'article 15.4 de la Loi générale des finances publiques.
Art. 25 de la Loi 35/2012, du 13 décembre, du budget pour l'exercice 2013, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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