Loi 35/2012, du 13 décembre, du budget pour l'exercice 2013 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Crédits extensibles En tout état de cause, en application de l'article 25 de la Loi générale des finances publiques, ont un caractère extensible jusqu'à concurrence d'une somme égale aux obligations qu'il est nécessaire d'engager, sous réserve du respect préalable des normes en vigueur, les crédits suivants, applicables à toutes les sections ou à tous les ministères du Gouvernement et aux entités para-publiques et de droit public :
1. Les crédits destinés au paiement de commissions, au paiement d'intérêts et d'amortissements d'opérations d'endettement et au remboursement de retenues de garantie.
2. Les crédits destinés à acquitter, au moyen d'une transaction judiciaire ou d'un jugement définitif, les responsabilités pécuniaires.
3. Les crédits destinés à faire face à d'autres dépenses découlant de dispositions légales ou d'obligations contractuelles directement liées aux produits de l'État.
4. Les crédits correspondant à des dépenses découlant d'obligations survenues à l'Administration et étrangères à son action, conformément à la procédure administrative applicable aux crédits extensibles.
5. Les postes de rémunération du personnel suivants :
a) Article 110, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel permanent », à l'exception du sous-article 11080, dénommé « Nouveaux recrutements de personnel permanent ».
b) Article 130, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire », du Département de l'École andorrane du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse.
c) Article 130, dénommé « Rémunérations de base et autres rémunérations du personnel temporaire », pour faire face aux rémunérations du personnel recruté dans le cadre du Programme de promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité.
d) Article 160, dénommé « Cotisations de sécurité sociale », à l'exception du sous-article 16050, dénommé « Cotisations de sécurité sociale, agent administratif à caractère temporaire », qui n'est extensible que s'il relève du Département de l'École andorrane du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et s'il correspond aux cotisations du personnel recruté dans le cadre du Programme de promotion du travail temporaire au bénéfice de la collectivité.
e) Article 161, dénommé « Prestations sociales ».
f) Article 163, dénommé « Dépenses sociales du personnel ».
6. Les postes suivants, au sein du Ministère de la Santé et du Bien-être :
a) Sous-article 22160, dénommé « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins liés à l'apparition d'une pandémie de grippe.
b) Sous-article 41112, dénommé « Caisse andorrane de sécurité sociale », pour faire face aux dépenses à la charge du Gouvernement au titre du système de sécurité sociale, conformément à l'article 86.2 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.
c) Sous-article 48240, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département des ressources sanitaires, pour faire face aux dépenses découlant des permanences médicales.
d) Sous-article 48260, dénommé « Pensions adultes handicapés et de bienfaisance ».
e) Sous-article 48263, dénommé « Pensions de solidarité ».
f) Sous-article 48265, dénommé « Aides à l'insertion socioprofessionnelle », y compris les prestations pour chômage involontaire.
g) Sous-article 48290, dénommé « Aux familles », pour faire face aux pensions de solidarité pour les personnes âgées, aux mesures urgentes des pensions d'aide sociale aux personnes âgées, aux aides pour l'assistance sociale du projet d'aide et d'intervention sociale, et aux aides sociales pour l'accueil familial d'enfants, et pour les victimes de violence domestique dans le cadre du projet d'aide et d'intervention sociale.
7. Le sous-article 22630, dénommé « Juridiction et contentieux », du projet général du Cabinet juridique du Secrétariat général du Gouvernement.
8. Les postes suivants du Ministère de la Justice et de l'Intérieur :
a) Sous-article 22630, dénommé « Juridiction et contentieux », pour faire face aux dépenses découlant de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le Département de police et l'autorité judiciaire.
b) Sous-article 22790, dénommé « Autres travaux à l'extérieur », du projet relatif aux mineurs, destiné à faire face aux dépenses découlant des condamnations de mineurs en application de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, de la Loi qualifiée de la justice, du 22 avril 1999, de la Loi qualifiée du Code pénal, du 21 février 2005, et de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, du 21 février 2005.
c) Sous-article 22720, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », pour faire face aux dépenses découlant d'expertises judiciaires, d'autres expertises, d'autopsies et d'examens médicaux, du Département de la justice et du Département de l'intérieur.
d) Le sous-article 22150, dénommé « Produits alimentaires », pour faire face à l'alimentation des détenus incarcérés au Centre pénitentiaire, et le sous-article 22640, dénommé « Dépenses services sanitaires », pour faire face aux visites médicales des détenus incarcérés au Centre pénitentiaire, tous deux du Département des institutions pénitentiaires.
e) Sous-article 48290, dénommé « Aux familles », pour effectuer les cotisations à la CASS, ainsi que le prévoit l'article 221 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale.
f) Le sous-article 22640, dénommé « Dépenses services sanitaires », du Département de l'immigration, pour faire face aux dépenses des examens médicaux du Service de l'immigration.
g) Le sous-article 22900, dénommé « Imprévus ou insuffisances », du Département de la protection civile et de la gestion des urgences, pour faire face aux dépenses découlant de situations d'urgence.
h) Le sous-article 48265, dénommé « Aides à l'insertion socioprofessionnelle », du projet du Service de l'emploi du Département du travail, pour faire face aux prestations de promotion de l'emploi.
i) Les sous-articles suivants du Département de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, pour faire face aux dépenses découlant de situations d'urgence ou d'imprévus : - 22900, dénommé « Imprévus ou insuffisances » - 60380, dénommé « Machines et équipements industriels » - 60390, dénommé « Autres machines et équipements » - 60410, dénommé « Véhicules lourds » - 60870, dénommé « Équipements de sécurité »
9. Le sous-article 20400, dénommé « Loyer de matériel de transport », du projet Administration des transports, pour faire face aux dépenses de passation des marchés de services d'hélicoptère.
10. Les postes suivants du Ministère de l'Éducation et de la Jeunesse :
a) Les sous-articles destinés au paiement des aides octroyées dans le cadre de la Loi relative aux aides aux études, du 28 juin 2002.
b) Le sous-article 22320, dénommé « Collectif personnes », du Département de l'enseignement supérieur et de la recherche, pour faire face aux dépenses découlant du projet AbonAndBus.
c) Le sous-article 22684, dénommé « Promotion sociale », pour faire face aux dépenses découlant de l'activité de ski scolaire.
d) Sous-article 48238, dénommé « Bourses ski scolaire », pour faire face au paiement des bourses de ski scolaire, conformément aux articles 12, 13 et 15 du Règlement du ski scolaire, du 12 mars 2003, respectivement.
11. Les crédits destinés au paiement des dividendes que les entités para-publiques et de droit public doivent verser au cours de l'exercice budgétaire 2013.
12. L'article 224, dénommé « Primes d'assurances », pour faire face aux primes de responsabilité civile, d'accidents individuels, de véhicules et engins, d'assistance aux personnes, de multirisque incendie et de vol.
13. Le sous-article 22720, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises d'évaluations et d'expertises », pour faire face aux dépenses des expertises effectuées dans le cadre du recouvrement de l'impôt sur les transmissions patrimoniales, conformément à l'article 14 de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000.
14. Les postes suivants du Ministère des Affaires étrangères :
a) Sous-article 49245, dénommé « Restitution taxes diplomatiques », du Département des affaires bilatérales et consulaires, destinées à la restitution d'impôts au personnel diplomatique conformément aux dispositions des Conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et sur les relations consulaires.
b) Sous-article 22635, dénommé « Rapatriement de nationaux », du Département des affaires bilatérales et consulaires.
c) Sous-article 49210, dénommé « Conseil de l'Europe », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour faire face aux contributions obligatoires au Conseil de l'Europe.
d) Sous-article 49220, dénommé « ONU », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour faire face aux contributions obligatoires aux Nations Unies.
e) Sous-article 49270, dénommé « Coopération au développement et autres », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour fournir une aide en cas de catastrophes.
f) Sous-article 49206, dénommée « À des organismes internationaux », du Département des affaires multilatérales et de la coopération, pour faire face aux cotisations obligatoires découlant d'éventuelles adhésions à des organismes internationaux.
15. Les postes suivants du Département de l'agriculture :
a) Sous-article 22160, dénommé « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins urgents de vaccination ou de traitement massif d'une partie ou de la totalité du cheptel national en cas d'alerte sanitaire, en application des décisions prises par le Gouvernement et des obligations contractées par l'Andorre auprès des organismes internationaux de santé animale.
b) Sous-article 22700, dénommé « Travaux réalisés par des entreprises de nettoyage et d'assainissement », pour procéder au financement des dépenses d'intervention en cas d'alerte sanitaire, en application des décisions prises par le Gouvernement, de la législation en vigueur et des obligations contractées par l'Andorre auprès des organismes internationaux de santé animale.
c) Sous-article 47290, dénommé « Autres entreprises privées », du projet « Santé animale », pour faire face aux indemnisations des titulaires d'exploitations d'élevage en cas d'abattage d'une partie ou de la totalité des animaux d'une ou de plusieurs exploitations en raison de la détection de maladies infectieuses ou d'autres processus présentant un risque pour la santé, en application de la réglementation en vigueur en matière de surveillance sanitaire du bétail de rente.
16. Le sous-article 48240, dénommé « Institutions sans but lucratif, associations collaboratrices », du Département du patrimoine naturel, pour faire face à la délivrance des permis de chasse et de pêche.
17. Le sous-article 48210, dénommé « Fédérations et clubs sportifs », du Secrétariat d'État aux sports, pour faire face au paiement des aides aux sportifs et aux techniciens inclus dans le programme de haut niveau (bourses ARA), conformément à l'article 48.2
b) de la Loi du sport, du 30 juin 1998.
18. Le sous-article 22190, dénommé « Autres fournitures », du projet « Viabilité hivernale » rattaché au Département de l'aménagement du territoire, pour faire face à la fourniture de sel de déneigement pour la saison d'hiver.
19. Le sous-article 22760 du Département des finances, destiné aux conseils et autres travaux techniques liés aux échanges d'informations en matière fiscale.
20. Le sous-article 22700 du Département de l'environnement, pour faire face à des travaux de décontamination de sols à caractère d'urgence, ainsi que le prévoit le Règlement des sols contaminés, du 17 février 2010.
21. Les postes suivants au sein du budget de Forces Elèctriques d'Andorra, destinés à répondre à la demande des clients :
a) Sous-article 21391, « Réparations pour pannes ».
b) Sous-article 21392, « Modifications à la demande ».
c) Sous-article 22630, « Juridiction et contentieux ».
d) Sous-article 22810, « Achat d'énergie ».
22. Les postes suivants au sein du budget du Servei de Telecomunicacions d'Andorra destinés à :
- Répondre à la demande des clients et éviter les interruptions du service :
a) Article 210, « Réparation, entretien et conservation ».
b) Article 228, « Opérateurs de télécommunications ».
c) Article 229, « Fournitures destinées à la vente ».
d) Sous-article 60330, « Appareils installés ».
e) Sous-article 60340, « Équipements pour centraux ». - Ceux destinés à optimiser les revenus des soldes de trésorerie :
f) Article 800, « Acquisition de dette du secteur public à court terme ».
g) Article 801, « Acquisition de dette du secteur public à long terme ». - Ceux destinés à optimiser les besoins globaux de trésorerie et de financement de l'Administration compte tenu des besoins en capital de l'entité à moyen terme :
h) Sous-article 75001, « Distribution de réserves ».
23. Les postes suivants au sein du budget de la Caisse andorrane de sécurité sociale :
a) Article 421, « Transferts courants pour prestations de la branche générale ».
b) Article 423, « Transferts courants pour prestations de la branche retraite ».
c) Article 424, « Transferts courants pour prestations familiales ».
d) Article 811, « Acquisition et obligations hors du secteur public à moyen et long terme », au titre des apports aux fonds de réserve.
e) Article 831, « Prêts à moyen et long terme », au titre des dépenses découlant des conventions avec les sécurités sociales espagnole, française et portugaise et au titre de prêts financiers.
24. Les postes suivants au sein du budget du Servei Andorrà d'Atenció Sanitària :
a) Article 213, « Réparation et conservation. Machines, installations ».
b) Article 216, « Réparation et conservation d'équipements informatiques ».
c) Article 218, « Réparation et conservation d'appareils et d'instruments médicaux ».
d) Article 227, « Travaux réalisés par d'autres entreprises ». Pour autant que les dépenses associées aux articles susmentionnés affectent ou puissent affecter le déroulement normal de l'activité hospitalière.
e) Sous-article 22160, « Produits pharmaceutiques et sanitaires », pour répondre aux besoins découlant de l'activité hospitalière.
f) Sous-article 47290, « Transferts courants à des entreprises privées », pour faire face aux subventions d'exploitation destinées aux entreprises de transport sanitaire interne non programmé et programmé individuel et collectif, et de transport externe conventionnel et de soutien vital de base.
25. Les crédits destinés au paiement de l'impôt sur les sociétés que les entités publiques et para-publiques et de droit public doivent acquitter au cours de l'exercice budgétaire 2013, conformément aux dispositions de la Loi 95/2010, du 29 décembre, de l'impôt sur les sociétés.
26. L'article 841 d'actifs financiers pour faire face au paiement de la prestation de garanties au moyen d'un aval dans le cadre des programmes suivants :
a) Programme destiné au financement privilégié d'entreprises et de commerces de création récente, d'innovation, de reconversion et de projets entrepreneuriaux, conformément au Décret du 10 mars 2010.
b) Programme de financement préférentiel pour la réhabilitation d'immeubles destinés au logement, conformément aux articles 13, 18, 19 de la Loi 93/2010, du 16 décembre, de mesures de promotion de l'activité économique et sociale, et de rationalisation et d'optimisation des ressources de l'Administration et au Décret du 16 mars 2011.
27. Le traitement des crédits extensibles doit inclure la détermination des produits concrets destinés à les financer, qui peuvent être : un recouvrement de produits supérieur aux prévisions, un transfert d'autres crédits estimés réductibles ou une diminution de trésorerie.
28. Le Gouvernement doit communiquer au Conseil général toute extension effectuée sur la base de l'une quelconque des hypothèses exposées ci-dessus, dans un délai de 30 jours ouvrables suivant ladite extension.
Art. 4 de la Loi 35/2012, du 13 décembre, du budget pour l'exercice 2013, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2012/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.