Loi 35/2012, du 13 décembre, du budget pour l'exercice 2013 · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
Recrutement de personnel
1. Au cours de l'exercice 2013, il ne peut être créé aucun nouveau poste de fonctionnaire ni d'agent de l'Administration à caractère permanent.
2. Au cours de l'exercice 2013, les postes vacants de l'Administration générale qui viennent à se libérer, y compris par départ à la retraite, ne peuvent pas être pourvus par du personnel permanent externe, à l'exception des vacances survenues dans le Corps spécial de police et de celles de greffiers.
Il peut également être autorisé de pourvoir par du personnel permanent externe les vacances survenues au cours des exercices antérieurs à 2013 dans le Corps spécial de police.
Le ministre chargé des finances, avec l'approbation du Gouvernement, peut autoriser que des vacances soient pourvues par du personnel temporaire externe pour les projets stratégiquement prioritaires.
Dans ces cas, la possibilité de pourvoir des vacances par du personnel temporaire externe est limitée à 10% des postes.
À titre exceptionnel, et pour les besoins découlant du respect des engagements internationaux pris par la Principauté d'Andorre, le recrutement de personnel temporaire peut être autorisé.
De même, à titre exceptionnel, le recrutement de personnel temporaire peut être autorisé pour pourvoir les vacances survenues au cours des exercices antérieurs et au cours de l'exercice 2013 afin de répondre aux besoins de personnel dans les postes d'instituteur, de professeur, de psychopédagogue, de technicien spécialisé dans le domaine social, de technicien spécialisé en éducation sociale, de technicien pédagogique dans le domaine de la bibliothèque scolaire et de collaborateur éducatif du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse, qui découlent de l'application de la législation régissant le système éducatif andorran.
3. Au cours de l'exercice 2013, les arrêts maladie d'une durée allant jusqu'à 10 jours ne peuvent pas être couverts par du personnel temporaire externe. Le ministre chargé des finances, sur rapport préalable du Secrétariat d'État à la Fonction publique et avec l'approbation du Gouvernement, peut autoriser le remplacement lors d'arrêts maladie d'une durée supérieure à 10 jours pour les projets stratégiquement prioritaires.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables à l'Administration de la justice, aux sociétés publiques, aux entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics, ainsi qu'aux entités autonomes dont les dépenses (charges) courantes sont financées au moyen d'un transfert courant du Gouvernement. Dans ces cas, les références aux organes de l'Administration générale s'entendent comme remplacées par les organes compétents des entités composant le budget de l'État mentionnées.
5. Le Conseil supérieur de la justice, les sociétés publiques, les entités parapubliques, de droit public et autres organismes publics doivent convenir d'une procédure de recrutement de personnel temporaire similaire à celle établie aux paragraphes 2 et 3.
Art. 24 de la Loi 35/2012, du 13 décembre, du budget pour l'exercice 2013, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/35-2012/art-24
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