Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l'Agence andorrane antidopage

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 22, any 2016 (06/04/2016) · Page complète (historique des versions)

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Article 1. Objet

L'objet de la présente Loi est la création de l'Agence andorrane antidopage. Cette agence est l'organisation nationale antidopage en Andorre et dispose d'une juridiction exclusive et automatique en matière de dopage en Andorre. L'Agence andorrane antidopage a pour mission de signer et d'appliquer en Andorre le Code mondial antidopage en vigueur à tout moment, dans le but de protéger le droit des sportifs de participer à des activités sportives exemptes de dopage, de promouvoir la santé et de garantir l'équité et l'égalité de tous dans le domaine du sport.

Article 2. Champ d'application

La présente Loi est applicable à tous les sportifs, aux entités sportives, telles qu'elles sont définies par la Loi du sport de la Principauté d'Andorre (fédérations nationales, clubs sportifs, sections d'action sportive, groupements sportifs et sociétés anonymes à objet sportif), à leurs techniciens et dirigeants et, en général, à l'ensemble du personnel d'encadrement des sportifs de toute discipline sportive, tant au niveau de la compétition que dans le domaine des loisirs. Elle est également applicable aux autres personnes auxquelles s'applique le chapitre deux du titre IV de la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.

Article 3. Dopage

Est considérée comme dopage dans le sport une ou plusieurs violations des règles antidopage en vigueur à tout moment, contenues dans le Code mondial antidopage, approuvé par l'Agence mondiale antidopage et dans la Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre.

Article 4. Création de l'Agence

andorrane antidopage

1. Il est créé l'Agence andorrane antidopage en tant qu'organisme public doté d'une personnalité juridique propre, indépendant des administrations publiques et jouissant de la pleine capacité d'agir.

2. L'Agence andorrane antidopage est l'organe national de lutte contre le dopage et l'interlocuteur de l'Agence mondiale antidopage.

3. L'Agence andorrane antidopage assume les fonctions et les compétences de la Commission nationale antidopage, créée par le Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 18 mai 2005, et est chargée d'adopter les normes qui doivent être suivies pour engager, appliquer ou faire respecter toute partie du processus de contrôle du dopage.

4. En matière de lutte contre le dopage, l'Agence andorrane antidopage est reconnue comme l'organisme chargé d'élaborer le Plan national de lutte contre le dopage conformément au Code mondial antidopage.

Article 5. Nature juridique

1. L'Agence andorrane antidopage est une entité de droit public dotée de l'autonomie patrimoniale et financière et de la pleine capacité publique et privée d'agir pour la réalisation de ses finalités, qui est régie par les dispositions de la présente Loi.

2. L'Agence andorrane antidopage est soumise à l'ordre juridique privé, sauf lorsqu'elle exerce les prérogatives administratives que lui attribue la présente Loi ou toute autre norme ayant rang de loi. Les marchés sont attribués conformément à la réglementation sur les marchés publics en vigueur à tout moment.

3. L'Agence andorrane antidopage peut confier par contrat à des tiers la réalisation de toute activité à caractère matériel, technique ou instrumental nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

4. L'Agence andorrane antidopage administre ses ressources en toute indépendance vis-à-vis de l'Administration générale de l'État, dans le respect des principes d'efficience, d'efficacité et de prudence.

Article 6. Fonctions de l'Agence andorrane antidopage

Les fonctions de l'Agence andorrane antidopage s'exercent de manière indépendante de l'Administration publique et sont, entre autres, celles qui lui incombent conformément au Code mondial antidopage et aux lois :

a) Signer le Code mondial antidopage en Andorre et veiller au respect des dispositions du Code.

b) Adopter et mettre en œuvre des règles et des politiques antidopage conformes au Code mondial antidopage et aux standards internationaux de l'Agence mondiale antidopage.

c) Collaborer avec d'autres organisations et agences nationales compétentes et d'autres organisations antidopage.

d) Encourager la réalisation de contrôles réciproques entre les organisations nationales antidopage.

e) Promouvoir la recherche en matière d'antidopage.

f) Élaborer et mettre en œuvre un plan global de lutte contre le dopage.

g) Toutes les autres fonctions que le Code mondial antidopage lui attribue.

Article 7. Organes de l'Agence andorrane antidopage

1. L'Agence andorrane antidopage est composée du Conseil de l'Agence andorrane antidopage, de la Commission exécutive, du Comité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT) et de la Commission de discipline contre le dopage (CDD).

2. Le Comité des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (CAUT) est l'organe chargé d'évaluer les demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, conformément au Standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, approuvé par l'Agence mondiale antidopage et en vigueur à tout moment.

3. La Commission de discipline contre le dopage (CDD) est l'organe chargé de connaître des éventuelles infractions aux Règles antidopage une fois la procédure de gestion des résultats menée à terme par l'Agence andorrane antidopage.

4. La composition, le fonctionnement et les autres règles d'organisation du Comité du des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques (CAU) et de la Commission de discipline contre le dopage (CDD) sont régis par les dispositions d'application de la présente Loi qu'approuve à tout moment le Conseil de l'Agence andorrane antidopage.

Nota: A l’apartat 4 es conserven literalment els errors del text publicat: «Comitè del d’Autoritzacions» i la sigla «(CAU)» en lloc de «(CAUT)».

Article 8. Conseil de l'Agence andorrane antidopage

1. Le Conseil de l'Agence andorrane antidopage est structuré de la manière suivante :

a) Présidence, qui revient au ministre compétent en matière de sports ou à un représentant nommé par lui.

b) Vice-présidence, qui est exercée par la personne qui se trouve à la tête de la Direction exécutive de l'Agence andorrane antidopage.

c) Membres, fonctions exercées par les personnes suivantes :

2. Aux séances du Conseil de l'Agence andorrane antidopage, le président de la Commission peut inviter les experts qu'il juge opportuns en fonction des sujets qui y sont traités.

3. Seuls peuvent recevoir une rémunération les membres qui viennent effectuer des tâches techniques et dont la présence au Conseil n'est pas déterminée par leur représentation des différents ministères du Gouvernement ou de fédérations sportives, d'associations ou d'ordres professionnels.

4. Tous les membres du Conseil de l'Agence andorrane antidopage sont désignés pour une période de six ans renouvelable à la fin de chaque période et doivent exercer leurs fonctions de manière totalement indépendante de toute autre responsabilité qu'ils occupent.

Nota: La redacció íntegra reproduïda suprimeix la lletra d) (Secretari) i altera altres guions. La disposició només anuncia l'addició d'un darrer guió. S'ha copiat literalment.

Article 9. Commission exécutive

1. Il revient au Conseil de l'Agence andorrane antidopage de nommer la Commission exécutive, qui est structurée de la manière suivante : Le directeur exécutif de l'Agence andorrane antidopage. Celui-ci est nommé par le Conseil de l'Agence andorrane antidopage. Un technicien délégué par le ministère responsable des sports. Un technicien d'appui délégué par le ministère responsable des sports.

2. Tous les membres de la Commission exécutive sont désignés pour une période de six ans renouvelable à la fin de chaque période.

3. Seul le directeur exécutif de l'Agence andorrane antidopage peut recevoir une rémunération. Toutefois, à la charge du budget de l'Agence, la Commission exécutive peut engager du personnel administratif et technique qui agit en appui pour l'administration et la gestion budgétaire. Le personnel engagé ne fait pas partie de la Commission exécutive et est régi par la loi sur les relations de travail en vigueur, et les principes d'objectivité, de mise en concurrence, de transparence et de publicité doivent être respectés dans toutes les procédures de recrutement de personnel.

Article 10. Compétences des organes de l'Agence andorrane antidopage

1. Le Conseil de l'Agence andorrane antidopage est l'organe responsable de l'accomplissement des fonctions attribuées à l'Agence andorrane antidopage tant par la présente Loi que par le Code mondial antidopage.

2. Le Conseil de l'Agence andorrane antidopage délègue à la Commission exécutive l'administration, la gestion budgétaire ainsi que les décisions et activités opérationnelles et les autres fonctions qu'il décide.

Article 11. Règlement de l'Agence andorrane antidopage

Lors de la première séance du Conseil de l'Agence andorrane antidopage, doit être approuvé le Règlement intérieur qui régit le fonctionnement de l'Agence, conformément aux dispositions du Code mondial antidopage. Ce règlement est d'application automatique à tous les pratiquants de sport, à toutes les fédérations nationales ainsi qu'aux techniciens et dirigeants et, en général, à tout le personnel d'encadrement des sportifs de toute discipline sportive, tant au niveau compétitif que dans le domaine des loisirs.

Article 12. Règles nationales antidopage

Le Conseil de l'Agence andorrane antidopage doit approuver les Règles nationales antidopage lors de la première séance qu'il tient. Ce texte doit contenir, au minimum, la procédure de contrôle, le régime disciplinaire du dopage, les organes disciplinaires du dopage et leur composition ainsi que le comité d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques. Les Règles nationales antidopage doivent inclure également toutes les sections et les dispositions contenues dans le Code mondial antidopage.

Article 13. Régime économique

1. L'Agence andorrane antidopage élabore annuellement un projet de budget suffisant pour mettre en œuvre les programmes de lutte contre le dopage dans les aspects contenus dans le Code mondial antidopage. Le projet de budget doit être remis par l'Agence andorrane antidopage au ministère chargé des finances afin que, une fois approuvé par décision du Gouvernement, il soit transmis au Conseil général, pour être intégré au Budget général de l'État.

2. L'Agence andorrane antidopage est tenue de tenir la comptabilité de ses opérations et activités. En tout état de cause, elle doit tenir les livres comptables suivants : journal, grand livre, inventaire et bilan.

3. Au moins une fois par an, l'Agence andorrane antidopage soumet ses finances à un audit des comptes, lesquels sont contrôlés par la Cour des comptes dans l'exercice de ses fonctions.

4. Le contrôle financier de l'Agence andorrane antidopage est exercé par l'Intervention générale du Gouvernement conformément aux dispositions de la loi générale des finances publiques.

5. L'Agence andorrane antidopage dispose, pour l'accomplissement de ses fins, des ressources suivantes :

a) Les dotations établies annuellement à la charge du Budget général de l'État.

b) Les biens et droits qui constituent son patrimoine, ainsi que les produits et les revenus de ce patrimoine.

c) Les dons et subventions qu'elle reçoit d'entités publiques ou privées.

d) Toutes autres ressources qui peuvent lui être légalement attribuées.

6. L'Agence andorrane antidopage, après déduction de toutes les dépenses et amortissements, doit affecter l'ensemble de ses produits au financement des attributions qui lui sont propres.

Disposition abrogatoire première.

Sont abrogées les dispositions du titre IV du Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 18 mai 2005, relatives à la Commission nationale antidopage, ainsi que toute autre disposition dudit Règlement et de la Loi sur le sport, du 30 juin 1998, contraire au contenu de la présente Loi.

Disposition abrogatoire deuxième.

Avec l'approbation du Règlement et des Règles nationales antidopage établis aux articles 11 et 12, le Règlement sur le contrôle du dopage sportif, du 18 mai 2005, sera abrogé.

Disposition finale. Entrée en vigueur

La présente Loi entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre.