Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l'Agence andorrane antidopage · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Compétences des organes de l'Agence andorrane antidopage
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Compétences des organes de l'Agence andorrane antidopage
1. Le Conseil de l'Agence andorrane antidopage est l'organe responsable de l'accomplissement des fonctions attribuées à l'Agence andorrane antidopage tant par la présente Loi que par le Code mondial antidopage.
2. Le Conseil de l'Agence andorrane antidopage délègue à la Commission exécutive l'administration, la gestion budgétaire ainsi que les décisions et activités opérationnelles et les autres fonctions qu'il décide.
Art. 10 de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l'Agence andorrane antidopage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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