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Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l'Agence andorrane antidopage · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Conseil de l'Agence andorrane antidopage

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Conseil de l'Agence andorrane antidopage

1. Le Conseil de l'Agence andorrane antidopage est structuré de la manière suivante :

a) Présidence, qui revient au ministre compétent en matière de sports ou à un représentant nommé par lui.

b) Vice-présidence, qui est exercée par la personne qui se trouve à la tête de la Direction exécutive de l'Agence andorrane antidopage.

c) Membres, fonctions exercées par les personnes suivantes :

  • Un représentant pour chacun des ministères responsables des Sports, de l'Éducation, de la Santé, de l'Intérieur et des Affaires étrangères, désignés par le ministre titulaire respectif.
  • Un médecin spécialiste en médecine du sport ou le responsable national de cette matière, s'il existe. Ce membre est désigné par l'ordre des médecins.
  • Le président du comité olympique andorran ou un représentant délégué par lui.
  • Un représentant des fédérations sportives élu par ces fédérations.
  • Un représentant des associations andorranes de sportifs élu par ces associations ou, à défaut de ce représentant, le sportif désigné ou désignées par le ministre compétent en matière de sports.
  • Le président de l'ordre des pharmaciens ou un représentant délégué par lui.
  • Un représentant de l'ordre des diététiciens et nutritionnistes d'Andorre.

2. Aux séances du Conseil de l'Agence andorrane antidopage, le président de la Commission peut inviter les experts qu'il juge opportuns en fonction des sujets qui y sont traités.

3. Seuls peuvent recevoir une rémunération les membres qui viennent effectuer des tâches techniques et dont la présence au Conseil n'est pas déterminée par leur représentation des différents ministères du Gouvernement ou de fédérations sportives, d'associations ou d'ordres professionnels.

4. Tous les membres du Conseil de l'Agence andorrane antidopage sont désignés pour une période de six ans renouvelable à la fin de chaque période et doivent exercer leurs fonctions de manière totalement indépendante de toute autre responsabilité qu'ils occupent.

En vigueur depuis le 13/02/2019 · nouvelle rédaction · Loi 37/2018, du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre (BOPA 2019-01-23) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La redacció íntegra reproduïda suprimeix la lletra d) (Secretari) i altera altres guions. La disposició només anuncia l'addició d'un darrer guió. S'ha copiat literalment.
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 3/2016, du 10 mars, portant création de l'Agence andorrane antidopage, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/3-2016/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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