Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, du 11 juillet 1996

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 57, any 1996 (14/08/1996) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Objet de la Loi

Article 1.

La présente Loi a pour objet l'établissement et la coordination des mécanismes appropriés pour la formation professionnelle, dans le cadre d'une relation contractuelle, des jeunes qui remplissent les conditions établies par la présente Loi.

Chapitre II. Champ d'application

Article 2.

L'apprenti

a) La présente Loi s'applique à toutes les personnes âgées de 16 à 19 ans (inclus). À titre exceptionnel, des personnes âgées de moins de 16 ans peuvent conclure des contrats de formation d'apprentis, à condition que le contrat soit signé au cours du second semestre de l'année et que le mineur atteigne l'âge de 16 ans au cours de la même année. Ainsi que les personnes ayant atteint l'âge de 20 ans, à condition que le contrat soit conclu au cours du second semestre de l'année et que l'apprenti ait atteint l'âge de 20 ans au cours dudit semestre.

b) L'apprenti doit être de nationalité andorrane ou être une personne étrangère résidant légalement dans la Principauté qui dispose, elle-même, ses parents ou ses tuteurs, d'une autorisation de séjour et de travail renouvelable ou d'une autorisation de résidence ou de résidence et de travail.

c) Sont exclues du champ d'application de la présente Loi les personnes titulaires d'un titre de formation professionnelle de niveau moyen ou supérieur ou de titres officiellement reconnus comme équivalents, ainsi que celles qui ont épuisé, dans le cadre d'un autre contrat, la durée maximale de l'apprentissage dans la même branche professionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 3.

L'entreprise

a) L'entreprise est le lieu où l'apprenti s'intègre dans le monde du travail et où il reçoit une formation qui le prépare à son avenir professionnel, dans le secteur correspondant.

b) Les entreprises peuvent conclure des contrats de formation d'apprentis à condition d'avoir été préalablement validées par la Commission nationale de formation professionnelle.

c) Les entreprises peuvent conclure des contrats d'apprentissage en rapport avec les activités qu'elles exercent effectivement et pour lesquelles elles sont inscrites au Registre du commerce et de l'industrie.

d) Les entreprises intéressées doivent disposer d'une infrastructure, d'une équipe technique et de conditions de travail, d'hygiène et de sécurité suffisantes pour permettre une formation professionnelle satisfaisante. En outre, elles doivent présenter à la Chambre de commerce, d'industrie et de services un rapport sur leurs caractéristiques et sur le ou les formateurs dont elles disposent. Ce rapport a une validité de trois ans, à l'issue desquels les entreprises doivent en établir un nouveau si elles n'ont conclu aucun contrat d'apprentissage au cours de ces trois ans.

e) Les entreprises doivent souscrire une police d'assurance dite patronale, dont le montant minimum est fixé par voie réglementaire, pour couvrir la responsabilité patronale pouvant découler d'un éventuel accident du travail des apprentis.

f) Le formateur d'entreprise doit remplir les conditions suivantes :

1. Être titulaire d'un diplôme ou d'un titre en rapport avec le domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti.

2. Les personnes sans diplôme ni titre doivent justifier d'une expérience professionnelle exercée pendant cinq ans au minimum dans le domaine auquel se rapporte l'apprentissage. Dans les deux cas, le formateur de l'entreprise doit justifier d'un minimum de deux ans d'activité au sein de l'entreprise où se déroule l'apprentissage. Il appartient au Gouvernement d'établir par voie réglementaire toutes les autres conditions que doivent remplir les entreprises.

Article 4.

Le Centre de formation d'apprentis

a) Il est créé le Centre de formation d'apprentis, en tant que service relevant du Ministère chargé de l'Éducation, ayant pour finalité essentielle d'adapter le processus de formation aux besoins réels de l'apprenti et d'apporter une réponse appropriée à des niveaux hétérogènes.

b) Ses fonctions sont les suivantes :

1. Dispenser l'enseignement théorique général des apprentis.

2. Élaborer des propositions de programme de formation de l'apprenti.

3. Se coordonner avec les entreprises afin de développer le programme de formation de l'apprenti de manière cohérente et progressive.

4. Apporter un soutien pédagogique aux formateurs des entreprises.

5. Évaluer le processus d'apprentissage de l'apprenti et évaluer les conditions de cet apprentissage dans le cadre de l'entreprise.

c) Le Centre de formation d'apprentis est structuré selon les organes de direction et de gestion suivants : un responsable de l'ensemble du Centre et du processus de formation. un responsable de la coordination des différents domaines. Le Règlement de fonctionnement interne doit prendre en compte les autres organes nécessaires au fonctionnement du Centre de formation d'apprentis.

d) Le Centre de formation d'apprentis est structuré selon les domaines suivants : Domaine instrumental. Ce domaine développe les champs de la communication et des sciences. Il constitue le support qui doit permettre la progression de l'apprenti, puisqu'il doit développer ses capacités instrumentales de base et les appliquer à l'apprentissage. Domaine professionnel du travail. Ce domaine permet à l'apprenti de mieux connaître la structure du monde du travail et d'être ainsi pleinement conscient de ses droits et de ses devoirs. Domaine technico-professionnel. Par ce domaine, l'apprenti acquiert les bases techniques et professionnelles de la branche choisie. Le Règlement interne du Centre doit définir et préciser les fonctions spécifiques et les tâches à accomplir au sein de chacun des domaines susmentionnés.

Article 5.

Chambre de commerce, d'industrie et de services La Chambre de commerce, d'industrie et de services doit :

a) Contribuer à l'élaboration des programmes d'enseignement.

b) Participer à la formation et à l'évaluation des formateurs de l'entreprise conjointement avec le Ministère chargé de l'Éducation, conformément aux programmes de qualification pédagogique établis à cette fin.

c) Émettre les rapports relatifs à l'aptitude des entreprises qui sollicitent la conclusion d'un contrat d'apprentissage.

d) Participer à l'évaluation des apprentis avec le Centre de formation d'apprentis.

e) Fournir aux apprentis les informations nécessaires sur les offres d'emploi existant dans le pays, et les informer des entreprises qui ont été validées pour conclure des contrats d'apprentissage, afin de contribuer à l'amélioration de la formation de l'apprenti.

Chapitre III. Du contrat d'apprentissage

Article 6.

Parties au contrat Les parties au contrat sont l'entreprise et l'apprenti tels qu'ils sont définis aux articles 2 et 3 de la présente Loi.

Article 7.

Objet Le contrat d'apprentissage a pour objet l'acquisition des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'un poste de travail qualifié, et établit l'obligation pour l'employeur d'enseigner le métier de manière technique et pratique.

Article 8.

Durée

a) Les contrats de formation d'apprentis ont la durée établie par le programme de formation, qui doit être d'au moins deux ans.

b) Toutefois, si l'apprenti n'acquiert pas de manière satisfaisante les connaissances théoriques ou pratiques fixées dans le programme de formation ou dans le cursus établi, le contrat d'apprentissage peut être prolongé d'une année complémentaire. Dans ce cas, un nouveau contrat peut également être conclu entre l'apprenti et une nouvelle entreprise pour un délai maximal d'un an.

c) À l'expiration de la durée maximale du contrat, l'apprenti ne peut être engagé à nouveau comme apprenti dans cette branche professionnelle, ni par la même entreprise ni par aucune autre.

d) Les parties pourront convenir dans le contrat d'une période d'essai qui ne pourra en aucun cas excéder trois mois.

Article 9.

Forme

a) Le contrat de formation d'apprentis est conclu par écrit entre le propriétaire ou le gérant de l'entreprise et l'apprenti ou ses représentants légaux s'il est mineur ; tout contrat verbal est nul de plein droit.

b) Le contrat est conclu selon le formulaire officiel adopté, qui doit au minimum préciser le nom de l'entreprise, les nom et prénoms de l'apprenti, le métier ou le niveau professionnel faisant l'objet de l'apprentissage, le temps consacré à la formation et sa répartition horaire, le nom et la qualification professionnelle de la personne désignée comme formateur ainsi que le salaire que doit percevoir l'apprenti. De la même manière, les modifications intervenant sur les éléments précédents doivent être formalisées par écrit.

Article 10.

Autorisation Le contrat doit être présenté au Centre de formation d'apprentis, qui le transmet au Service de l'Inspection du travail afin d'en obtenir l'autorisation.

Article 11.

Obligations des parties

a) L'employeur a les obligations suivantes :

1. Désigner un formateur qui doit encadrer le processus d'apprentissage de l'apprenti et qui ne peut prendre en charge plus de deux apprentis à la fois.

2. Affecter l'apprenti à un poste de travail présentant des caractéristiques adaptées à l'apprentissage, c'est-à-dire en rapport avec les tâches propres au niveau professionnel ou au métier faisant l'objet de l'apprentissage, conformément à ce qu'établit le programme de formation.

3. S'engager à ce que la durée et la répartition du temps consacré au travail effectif soient compatibles avec la formation théorique, qui revêt un caractère obligatoire pour l'apprenti, et la permettent, et lui accorder les autorisations d'absence nécessaires pour pouvoir se rendre au Centre de formation d'apprentis, conformément à l'horaire établi par voie réglementaire.

4. Participer au processus d'évaluation et aux séances d'évaluation de l'apprenti.

5. Collaborer à la mise en place des mécanismes de contrôle nécessaires pour garantir le processus de formation de l'apprenti.

6. Permettre et faciliter l'accès du tuteur de l'apprenti afin de vérifier que l'entreprise remplit les conditions exigées à l'article 3 de la présente Loi.

b) L'apprenti a les obligations suivantes :

1. Fournir le travail effectif, suivre la formation dispensée lors des cours théoriques et pratiques et se présenter aux examens, conformément au calendrier établi par voie réglementaire.

2. Exécuter avec diligence les instructions reçues de l'employeur.

3. Respecter les mesures de sécurité et d'hygiène adoptées.

4. Se soumettre à un examen médical attestant qu'il est apte à l'apprentissage choisi dans la branche professionnelle correspondante. Ce certificat doit être joint au contrat d'apprentissage.

Article 12 (abrogé)

Article 13.

Extinction du contrat Causes d'extinction du contrat :

a) Si l'une ou l'autre des parties en décide librement la résiliation pendant la durée que les parties elles-mêmes ont fixée comme période d'essai.

b) Par accord des parties contractantes. Dans les hypothèses

a) et

b) ci-dessus, la résiliation doit être formalisée par écrit et doit être notifiée au Centre de formation des apprentis, qui doit en transmettre copie au Service de l'Inspection du travail.

c) Par expiration du délai convenu. Toutefois, si l'apprenti ne réussit pas de manière satisfaisante les épreuves de qualification, le contrat peut être prolongé d'un an. Dans le cas où, une fois l'apprentissage terminé, l'ancien apprenti continue de travailler dans la même entreprise, la date de début de l'apprentissage est prise en compte aux fins de l'ancienneté.

d) Résiliation par l'employeur en raison de l'inaptitude professionnelle manifeste de l'apprenti. À cet effet, un rapport motivé du responsable du Centre de formation des apprentis sur l'aptitude ou l'inaptitude de l'apprenti est requis ; ce rapport a force obligatoire. Dans le cas où la résiliation s'avère injustifiée, l'employeur doit verser à l'apprenti la différence entre le salaire perçu et le salaire minimum, sans préjudice de l'indemnité prévue par la législation du travail en vigueur. Tant la différence entre le salaire perçu et le salaire minimum que l'indemnité doivent être déclarées et soumises à cotisation auprès de la Sécurité sociale.

e) Résiliation par l'apprenti en raison de l'inaptitude manifeste de l'entreprise à lui dispenser les connaissances nécessaires à sa formation. À cet effet, un rapport motivé du responsable du Centre de formation des apprentis sur l'aptitude ou l'inaptitude de l'entreprise est requis ; ce rapport a force obligatoire. Dans le cas où la résiliation s'avère injustifiée, l'apprenti doit indemniser l'employeur pour les dommages et préjudices causés, conformément à la législation en vigueur. Et, en général, pour l'une quelconque des causes prévues par la législation du travail en vigueur.

Chapitre IV. Relations entre les autres sujets de l'apprentissage

Article 14.

Relations entre le Centre de formation des apprentis et l'apprenti

a) Le temps imparti à chaque apprenti dans chacun des domaines de formation est le temps déterminé par voie réglementaire.

b) L'apprenti est évalué à différents moments de son processus d'apprentissage ; les évaluations s'articulent en évaluations continues et en évaluations finales qui coïncident avec des périodes significatives du processus d'apprentissage. Le Centre de formation des apprentis évalue les connaissances générales et, en collaboration avec l'entreprise, évalue les connaissances spécifiques.

c) La relation entre l'apprenti et le Centre de formation des apprentis n'a en aucun cas une nature juridique de travail ou de fonction publique. Par conséquent, l'apprenti ne peut percevoir aucune rémunération d'aucune sorte pour son activité de formation ni pour les résultats qui pourraient en découler.

Article 15.

Relations entre le Centre de formation des apprentis et l'entreprise

a) Le Centre de formation des apprentis doit assurer la coordination entre la formation qu'il dispense et le travail que l'apprenti effectue au sein de l'entreprise. À cet effet, il doit désigner, parmi le personnel du Centre, un tuteur chargé d'assurer le suivi de la formation de l'apprenti, de vérifier son assiduité, d'assurer une relation avec le formateur de l'entreprise et de mettre à sa disposition les documents pédagogiques qui peuvent lui être utiles.

b) Le Centre de formation des apprentis est chargé d'organiser toutes les activités nécessaires à la coordination entre la formation dispensée par le Centre et la formation en entreprise. Au regard de ces critères, une convention doit être établie entre le Centre et l'entreprise concernée, conformément aux caractéristiques fixées par voie réglementaire.

Chapitre V. Programmes de formation et diplôme

Article 16.

Les programmes de formation dans les branches professionnelles choisies sont établis par voie réglementaire.

Article 17.

Il est créé un diplôme propre à l'État andorran qui atteste la qualification des apprentis.

Chapitre VI. Régime de contrôle

Article 18.

Il est créé la Commission nationale de la formation professionnelle, qui veille à ce que l'entreprise, l'apprenti et la Chambre de commerce, d'industrie et des services s'acquittent des obligations qui leur incombent légalement. En cas de non-respect de la réglementation en vigueur par l'entreprise, la Commission nationale de la formation professionnelle en informe d'office le ministère compétent. La composition de la Commission nationale de la formation professionnelle sera déterminée par voie réglementaire. Le Service de l'Inspection du travail est chargé de veiller au respect de la présente réglementation en matière de travail, ainsi que des conditions générales établies par la réglementation du travail en vigueur. En cas d'infraction, les sanctions prévues par la législation du travail en vigueur s'appliquent.

Disposition transitoire Les.

branches professionnelles faisant l'objet de la présente Loi seront déterminées par voie réglementaire. Les contrats d'apprentissage qui seront signés devront être soumis aux présentes dispositions. Les autres contrats d'apprentis ayant pour objet toute branche professionnelle non réglementée par voie réglementaire seront régis par les dispositions du Règlement du travail.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions de la présente Loi.

Disposition finale première.

Le Gouvernement est chargé de l'adoption des dispositions permettant la mise en œuvre et le développement de la présente Loi.

Disposition finale deuxième.

La présente Loi entrera en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.