Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, du 11 juillet 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Chambre de commerce, d'industrie et de services La Chambre de commerce, d'industrie et de services doit :
a) Contribuer à l'élaboration des programmes d'enseignement.
b) Participer à la formation et à l'évaluation des formateurs de l'entreprise conjointement avec le Ministère chargé de l'Éducation, conformément aux programmes de qualification pédagogique établis à cette fin.
c) Émettre les rapports relatifs à l'aptitude des entreprises qui sollicitent la conclusion d'un contrat d'apprentissage.
d) Participer à l'évaluation des apprentis avec le Centre de formation d'apprentis.
e) Fournir aux apprentis les informations nécessaires sur les offres d'emploi existant dans le pays, et les informer des entreprises qui ont été validées pour conclure des contrats d'apprentissage, afin de contribuer à l'amélioration de la formation de l'apprenti.
Art. 5 de la Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, du 11 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1996-07-11/reguladora-formacio-professional-mitjancant-apre/art-5
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