Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, du 11 juillet 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Durée
a) Les contrats de formation d'apprentis ont la durée établie par le programme de formation, qui doit être d'au moins deux ans.
b) Toutefois, si l'apprenti n'acquiert pas de manière satisfaisante les connaissances théoriques ou pratiques fixées dans le programme de formation ou dans le cursus établi, le contrat d'apprentissage peut être prolongé d'une année complémentaire. Dans ce cas, un nouveau contrat peut également être conclu entre l'apprenti et une nouvelle entreprise pour un délai maximal d'un an.
c) À l'expiration de la durée maximale du contrat, l'apprenti ne peut être engagé à nouveau comme apprenti dans cette branche professionnelle, ni par la même entreprise ni par aucune autre.
d) Les parties pourront convenir dans le contrat d'une période d'essai qui ne pourra en aucun cas excéder trois mois.
Art. 8 de la Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, du 11 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.