Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, du 11 juillet 1996 · bopa.mca.ad
LoiArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Relations entre le Centre de formation des apprentis et l'apprenti
a) Le temps imparti à chaque apprenti dans chacun des domaines de formation est le temps déterminé par voie réglementaire.
b) L'apprenti est évalué à différents moments de son processus d'apprentissage ; les évaluations s'articulent en évaluations continues et en évaluations finales qui coïncident avec des périodes significatives du processus d'apprentissage. Le Centre de formation des apprentis évalue les connaissances générales et, en collaboration avec l'entreprise, évalue les connaissances spécifiques.
c) La relation entre l'apprenti et le Centre de formation des apprentis n'a en aucun cas une nature juridique de travail ou de fonction publique. Par conséquent, l'apprenti ne peut percevoir aucune rémunération d'aucune sorte pour son activité de formation ni pour les résultats qui pourraient en découler.
Art. 14 de la Loi régissant la formation professionnelle par l'apprentissage en entreprise, du 11 juillet 1996, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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