Loi relative au droit successoral de la Principauté, du 31-7-89

Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 18, any 1989 (21/08/1989) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. La succession ab intestat

Article 1.

Les enfants extramatrimoniaux sont appelés à la succession ab intestat de leurs père et mère et ascendants, frères et sœurs et autres collatéraux conjointement avec les enfants légitimes, et avec les mêmes droits, y compris celui de représentation, à l'exception de ce que dispose le paragraphe suivant. Lorsque les enfants extramatrimoniaux concourent à la succession de leur père ou mère avec d'autres enfants légitimes issus d'un mariage existant au moment de la conception de ceux-là, ils reçoivent uniquement une portion de l'actif héréditaire égale à la moitié de celle qui revient à chacun des enfants légitimes. Cette règle s'applique également à la succession des autres ascendants.

Article 2.

Les frères et sœurs consanguins ou utérins ou, par représentation, leurs enfants, sont appelés à la succession ab intestat conjointement avec les frères et sœurs germains, mais ils reçoivent une portion de l'actif héréditaire égale à la moitié de celle qui revient à chacun de ceux-ci.

Article 3.

Le droit d'hériter ab intestat ne s'étend pas au-delà du sixième degré en ligne collatérale, à l'exception des fils et filles du cousin issu de germain ou de la cousine issue de germain, qui en bénéficient également, mais aucun autre parent du septième degré.

Article 4.

À défaut de descendants, d'ascendants et de collatéraux dans les limites indiquées à l'article précédent, le conjoint survivant est appelé à la succession, pourvu qu'il ne soit pas séparé par sa faute ou d'un commun accord, que ce soit judiciairement ou de fait.

Article 5.

À défaut d'héritiers ab intestat, les biens laissés par le défunt sont acquis par le Trésor public, et pour le Patrimoine national. Cette acquisition a lieu à titre d'héritage, et elle est toujours réputée acceptée sous bénéfice d'inventaire. Section 2 : De l'usufruit du conjoint survivant

Article 6.

Dans la succession ab intestat de son conjoint prédécédé, le veuf ou la veuve a droit à recevoir l'usufruit de la moitié de la succession, si les héritiers sont des ascendants, des descendants, des frères et sœurs ou des enfants de frères et sœurs du prédécédé, et l'usufruit sur la totalité de la succession lorsqu'ils concourent avec d'autres collatéraux. Cet usufruit est incompatible avec la quarte du conjoint survivant qui pourrait lui revenir, auquel cas il doit opter pour l'un ou l'autre.

Article 7.

N'a pas droit à l'usufruit mentionné à l'article précédent l'époux qui est séparé par sa faute ou d'un commun accord, que ce soit judiciairement ou de fait, et il le perd s'il contracte un nouveau mariage ou vit maritalement avec une autre personne.

Article 8.

La détermination des biens de la succession sur lesquels l'usufruit doit s'exercer est effectuée par accord entre tous les héritiers et, à défaut, par décision judiciaire, mais le veuf ou la veuve a le droit d'obtenir qu'il s'exerce en priorité sur le domicile conjugal. N'a pas droit à l'usufruit le conjoint survivant qui a reçu du défunt à titre gratuit, par actes « inter vivos » ou « mortis causa », des biens d'une valeur égale ou supérieure à celle de l'usufruit. Les biens qu'il a reçus pour une valeur inférieure réduisent proportionnellement l'usufruit.

Article 9.

Les héritiers peuvent servir au conjoint survivant son usufruit au moyen de l'attribution d'une rente viagère ou d'un capital en numéraire équivalents qui, à défaut de commun accord, sont fixés par le Batlle. Le droit du conjoint survivant d'exercer l'usufruit sur le domicile conjugal prime celui de conversion en capital ou en rente viagère. Dans le cas où le veuf ou la veuve a exercé ce droit, la conversion n'opère que pour la part d'usufruit excédentaire, s'il y en a. Lorsqu'il s'agit d'une rente viagère, et à défaut d'accord entre les parties, le Batlle fixe également les garanties qu'il estime nécessaires pour en assurer le paiement, ainsi que le mécanisme de revalorisation annuelle, en fonction de l'augmentation du coût de la vie.

Chapitre II. Les droits réservataires

Article 10.

Les enfants extramatrimoniaux ont les mêmes droits réservataires dans la succession de leurs père et mère et ascendants que s'il s'agissait d'enfants légitimes, à l'exception de ce que dispose l'article suivant.

Article 11.

Les enfants extramatrimoniaux qui concourent à la succession de leur père ou mère avec d'autres enfants légitimes issus d'un mariage existant au moment de la conception de ceux-là reçoivent une part réservataire égale à la moitié de celle qui revient à chacun des enfants légitimes. Cette règle s'applique également pour déterminer la réserve qui leur revient dans la succession d'autres ascendants.

Article 12.

Le veuf a droit aux bénéfices de la quarte maritale et de l'année de deuil, dans les mêmes circonstances et conditions que celles dans lesquelles la veuve les acquiert.

Article 13.

N'a pas droit à la quarte du conjoint survivant l'époux qui est séparé par sa faute ou d'un commun accord, que ce soit judiciairement ou de fait, et il la perd s'il contracte un nouveau mariage ou cohabite maritalement avec une autre personne. Dans ce dernier cas, il n'est toutefois pas tenu de restituer les fruits qu'il a perçus pendant qu'il jouissait de la quarte.

Chapitre III. La déclaration judiciaire de décès

Article 14.

Lorsqu'une personne a disparu de son domicile ou du dernier lieu de résidence connu, sans que l'on ait eu d'autres nouvelles d'elle, la déclaration judiciaire de son décès peut être demandée si l'une des circonstances suivantes est réunie :

a) Que quinze ans se soient écoulés depuis la date de la disparition ou de celle à laquelle les dernières nouvelles ont été reçues.

b) Que cinq ans se soient écoulés depuis la date de la disparition ou des dernières nouvelles, lorsqu'au moment de la déclaration le disparu avait déjà atteint l'âge de 85 ans.

c) Que cinq ans se soient écoulés depuis la date de la disparition, si celle-ci a eu lieu dans des circonstances de danger grave pour la vie.

Article 15.

La déclaration judiciaire de décès du disparu ouvre sa succession, testamentaire ou ab intestat, selon le cas. La déclaration judiciaire de décès indique la date à partir de laquelle le décès est présumé survenu, sauf preuve contraire.

Article 16.

Les héritiers qui succèdent en vertu d'une déclaration judiciaire de décès doivent dresser un inventaire par acte notarié et ne peuvent disposer à titre gratuit des biens et droits de la succession tant qu'un délai de cinq ans ne s'est pas écoulé depuis la date de la déclaration. Tant que ce délai ne s'est pas écoulé, ils ne délivrent pas non plus les legs ordonnés par testament.

Article 17.

Si, le décès d'une personne ayant été judiciairement déclaré, celle-ci réapparaît, elle recouvre ses biens dans l'état où ils se trouvent, et elle a le droit d'obtenir le prix de ceux qui ont été vendus, mais elle ne peut réclamer les fruits et revenus qu'ils ont produits pendant la période où la déclaration a été en vigueur.

Disposition finale La.

présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication. La Seu d'Urgell et Perpignan, le trente et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf Le Délégué permanent de S.E. le Coprince français Roger Gros Le Délégué permanent de S.E. le Coprince épiscopal Nemesi Marquès