Loi relative au droit successoral de la Principauté, du 31-7-89 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Les héritiers peuvent servir au conjoint survivant son usufruit au moyen de l'attribution d'une rente viagère ou d'un capital en numéraire équivalents qui, à défaut de commun accord, sont fixés par le Batlle. Le droit du conjoint survivant d'exercer l'usufruit sur le domicile conjugal prime celui de conversion en capital ou en rente viagère. Dans le cas où le veuf ou la veuve a exercé ce droit, la conversion n'opère que pour la part d'usufruit excédentaire, s'il y en a. Lorsqu'il s'agit d'une rente viagère, et à défaut d'accord entre les parties, le Batlle fixe également les garanties qu'il estime nécessaires pour en assurer le paiement, ainsi que le mécanisme de revalorisation annuelle, en fonction de l'augmentation du coût de la vie.
Art. 9 de la Loi relative au droit successoral de la Principauté, du 31-7-89, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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