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← Loi relative au droit successoral de la Principauté, du 31-7-89

Loi relative au droit successoral de la Principauté, du 31-7-89 · bopa.mca.ad

Loi

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

La détermination des biens de la succession sur lesquels l'usufruit doit s'exercer est effectuée par accord entre tous les héritiers et, à défaut, par décision judiciaire, mais le veuf ou la veuve a le droit d'obtenir qu'il s'exerce en priorité sur le domicile conjugal. N'a pas droit à l'usufruit le conjoint survivant qui a reçu du défunt à titre gratuit, par actes « inter vivos » ou « mortis causa », des biens d'une valeur égale ou supérieure à celle de l'usufruit. Les biens qu'il a reçus pour une valeur inférieure réduisent proportionnellement l'usufruit.

En vigueur depuis le 22/08/1989 · texte original · Loi relative au droit successoral de la Principauté, du 31-7-89 (BOPA 1989-08-21) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi relative au droit successoral de la Principauté, du 31-7-89, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1989-07-31/relativa-dret-successori-principat/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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