Loi relative au droit successoral de la Principauté, du 31-7-89 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
La détermination des biens de la succession sur lesquels l'usufruit doit s'exercer est effectuée par accord entre tous les héritiers et, à défaut, par décision judiciaire, mais le veuf ou la veuve a le droit d'obtenir qu'il s'exerce en priorité sur le domicile conjugal. N'a pas droit à l'usufruit le conjoint survivant qui a reçu du défunt à titre gratuit, par actes « inter vivos » ou « mortis causa », des biens d'une valeur égale ou supérieure à celle de l'usufruit. Les biens qu'il a reçus pour une valeur inférieure réduisent proportionnellement l'usufruit.
Art. 8 de la Loi relative au droit successoral de la Principauté, du 31-7-89, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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