Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 7, any 2001 (17/01/2001) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Preàmbul

La Principauté d'Andorre et la République portugaise, ci-après dénommées « parties contractantes », désireuses de contribuer au développement du transport de voyageurs et de marchandises par route entre les deux pays, et en transit à travers leurs territoires ; tenant compte de la nécessité d'établir, au niveau européen, une politique orientée vers une libéralisation progressive des services de transport, coordonnée avec l'harmonisation des conditions de concurrence, la protection de l'environnement et la sécurité de la circulation routière, sont convenues de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Section I. Dispositions introductives

Article 1.

Champ d'application

1. Le présent Accord s'applique aux transports internationaux par route et confère aux transporteurs établis dans l'une des parties contractantes le droit de transporter des voyageurs ou des marchandises par route entre les territoires des parties contractantes ou en transit à travers ces territoires.

2. Le présent Accord s'applique sans préjudice des engagements internationaux des deux parties contractantes.

Article 2.

Définitions Aux fins du présent Accord :

a) par « transporteur », on entend toute personne physique ou morale dûment autorisée, soit dans la République portugaise, soit dans la Principauté d'Andorre :

i) à exercer l'activité de transport international de voyageurs ou de marchandises par route pour compte d'autrui ; ii) à effectuer des transports pour compte propre.

b) par « véhicule », on entend :

i) dans le cas du transport de voyageurs, tout véhicule à moteur de plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, ainsi que les remorques destinées au transport de bagages, à condition que la remorque soit immatriculée sur le territoire de l'une des parties contractantes ; ii) dans le cas du transport de marchandises, tout camion, tracteur, remorque ou semi-remorque, ainsi que tout véhicule articulé ou ensemble camion-remorque.

c) par « en transit », on entend le transport effectué par un transporteur établi dans l'une des parties contractantes, à travers le territoire de l'autre partie contractante sans charger ni décharger de voyageurs ou de marchandises.

Section II. Transport de voyageurs

Article 3.

Types de services

1. Les services de transport qui peuvent être effectués en vertu du présent Accord peuvent être :

a) des services réguliers ;

b) des services occasionnels.

2. Les « services réguliers » sont des services qui assurent le transport de voyageurs sur des parcours déterminés, selon un itinéraire, une fréquence, un horaire et des tarifs préalablement établis, et avec des points d'arrêt, également préalablement établis, pour charger ou décharger des voyageurs.

3. Les « services occasionnels » sont des services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers.

Article 4.

Régime d'autorisation

1. Sans préjudice des exceptions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5, tout service de transport de voyageurs effectué en vertu du présent Accord est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante, sur la base de la réciprocité.

2. En ce qui concerne les services réguliers :

a) la création d'un service régulier, ainsi que la modification des conditions d'exploitation, est autorisée d'un commun accord entre les parties contractantes, à condition que soit assurée, le cas échéant, l'approbation des autorités compétentes des pays de transit ;

b) une autorisation délivrée par l'autorité compétente d'une partie contractante n'est valable que pour la partie du parcours située sur le territoire de cette partie contractante ;

c) en principe, l'autorisation pour chaque service régulier est délivrée sur la base de la réciprocité ; chaque demande de services réguliers entre les deux parties contractantes doit être formulée conjointement par au moins un participant de chaque État ;

d) la durée de validité d'une autorisation ne peut excéder cinq ans.

Article 5.

Services de transport exemptés du régime d'autorisation

1. Sont exemptés d'autorisation les services occasionnels suivants :

a) les « circuits à portes fermées », c'est-à-dire les services dans lesquels un même véhicule transporte un même groupe de voyageurs pendant tout le voyage et le ramène au point de départ, pour autant que le lieu de départ et de destination soient situés sur le territoire de la partie contractante où le véhicule est immatriculé ;

b) les services comportant un voyage en charge depuis un point de départ situé sur le territoire de la partie contractante où le véhicule est immatriculé, vers un lieu de destination situé sur le territoire de l'autre partie contractante, suivi d'un voyage de retour à vide vers le lieu de départ, ou inversement.

2. Les services exemptés d'autorisation selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont effectués sous le couvert d'un document de contrôle à définir dans le Protocole mentionné à l'article 17 du présent Accord.

Section III. Transport de marchandises

Article 6.

Régime d'autorisation

1. Sans préjudice des exceptions mentionnées au paragraphe 3 du présent article, le transport de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre, effectué conformément aux dispositions du présent Accord, par un transporteur établi sur le territoire de l'une des parties contractantes, au moyen d'un véhicule à moteur immatriculé dans cette même partie contractante, est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante.

2. L'autorisation, selon le modèle établi d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes, est valable pour un seul voyage, du 1er janvier au 31 janvier de l'année suivante.

3. Sont exemptés d'autorisation les transports suivants :

a) le transport de marchandises au moyen de véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris le poids des remorques, n'excède pas 3,5 tonnes ;

b) le transport de marchandises en provenance ou à destination d'aéroports, en cas de déroutement de services aériens ;

c) le transport de véhicules accidentés ou en panne, et le transport de véhicules de dépannage ;

d) les voyages à vide effectués par un véhicule envoyé pour remplacer un véhicule immobilisé dans un autre pays, ainsi que le voyage de retour, après la réparation du véhicule tombé en panne ;

e) le transport d'articles et d'équipements médicaux nécessaires dans des situations exceptionnelles, notamment pour faire face à des catastrophes naturelles, connus comme transports humanitaires ;

f) le transport d'œuvres et d'objets destinés à des foires et expositions ;

g) le transport sans but commercial de matériels, accessoires et animaux en provenance ou à destination d'activités théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives ou de cirque ou de fêtes populaires, ainsi que le transport de matériels destinés à des enregistrements radiophoniques ou à des productions cinématographiques ou télévisuelles ;

h) le transport postal en tant que service public ;

i) les transports funéraires.

Article 7.

Contingents Les autorisations sont délivrées par l'autorité compétente de la partie contractante où le véhicule est immatriculé, dans la limite d'un contingent fixé annuellement d'un commun accord par les autorités compétentes des parties contractantes.

Section IV. Dispositions générales

Article 8.

Cabotage Le présent Accord n'accorde pas à un transporteur établi dans l'une des parties contractantes le droit de charger des voyageurs ou des marchandises sur le territoire de l'autre partie contractante en vue de les transporter à l'intérieur de ce même territoire, sauf dans les cas où l'autorité compétente de cette dernière partie contractante délivre une autorisation spéciale à cet effet.

Article 9.

Régime fiscal et douanier

1. Les véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des parties contractantes, admis temporairement sur le territoire de l'autre partie contractante en vue d'effectuer des services de transport conformément au présent Accord, sont exonérés, selon le principe de la réciprocité, des impôts sur les véhicules.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux péages relatifs à l'utilisation d'autoroutes, de ponts et d'autres infrastructures ; ces péages sont perçus sur la base du principe de la non-discrimination.

3. Les véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des parties contractantes qui effectuent des transports au titre du présent Accord sont admis sur le territoire de l'autre partie contractante en suspension des droits de douane et sans constitution de garantie.

4. Dans le cas des transports effectués au titre du présent Accord, l'exonération des droits de douane, ainsi que de toute imposition exigible au moment de l'importation, est accordée mutuellement :

a) au carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules reliés au système d'alimentation du moteur prévus par le constructeur du véhicule ;

b) aux huiles de lubrification, dans la quantité nécessaire pour assurer l'entretien des véhicules pendant le voyage.

5. Chaque partie contractante permet l'admission temporaire, en suspension des droits de douane et autres charges fiscales, et dispense de la présentation de garanties, des pièces de rechange destinées à réparer les véhicules qui effectuent des opérations de transport international au titre du présent Accord, à condition que les pièces non utilisées ou celles qui ont été remplacées soient réexportées ou détruites, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la partie contractante respective.

Article 10.

Poids et dimensions des véhicules

1. En ce qui concerne les poids et les dimensions des véhicules, chaque partie contractante s'engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l'autre partie contractante à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés dans son propre pays.

2. Dans le cas où le poids et/ou les dimensions d'un véhicule dépassent les limites maximales admises sur le territoire de l'autre partie contractante, une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette dernière partie contractante peut être exigée.

3. Les autorisations prévues au paragraphe 2 du présent article sont accordées uniquement pour le transport de marchandises d'un poids et/ou de dimensions exceptionnels.

4. Lorsque le véhicule doit suivre un itinéraire spécifique, l'autorisation n'est valable que pour cet itinéraire.

Article 11.

Incessibilité Les autorisations exigibles en vertu des dispositions du présent Accord sont personnelles et incessibles. Elles ne peuvent être utilisées que par le transporteur au nom duquel elles ont été délivrées.

Article 12.

Régime des sanctions

1. Dans le cas où un transporteur ou son personnel de conduite enfreint, sur le territoire de l'autre partie contractante, les dispositions du présent Accord ou les lois et règlements applicables sur ce territoire, l'autorité compétente du pays où le transporteur est établi, à la demande de l'autorité compétente de l'autre partie contractante, doit adopter l'une des mesures suivantes :

a) émission d'un avertissement ; ou

b) suppression, temporaire ou définitive, partielle ou totale, du droit d'effectuer des transports au titre du présent Accord sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise.

2. L'autorité compétente qui a sollicité l'adoption d'une sanction doit être informée dans les meilleurs délais de la sanction appliquée.

3. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur dans la partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.

Article 13.

Modèles de formulaires d'autorisation et de documents de contrôle Les modèles de formulaires d'autorisation et de documents de contrôle exigés par le présent Accord sont établis d'un commun accord par les autorités compétentes des parties contractantes prévues à l'article 16 et dans le Protocole mentionné à l'article 17.

Article 14.

Contrôle Les autorisations – ou, dans le cas des services réguliers de voyageurs, leur copie certifiée conforme –, ainsi que tous les documents de contrôle exigibles en vertu du présent Accord, doivent se trouver à bord du véhicule et doivent être présentés aux agents de contrôle qui en font la demande.

Article 15.

Dispositions additionnelles Les lois et règlements des deux parties contractantes s'appliquent dans tous les cas non envisagés par les dispositions du présent Accord.

Article 16.

Autorités compétentes Les autorités compétentes des deux parties contractantes restent en contact direct pour l'application du présent Accord.

Article 17.

Application de l'Accord

1. Les autorités compétentes des parties contractantes établissent d'un commun accord les conditions d'application du présent Accord dans un Protocole qui fait partie intégrante de l'Accord.

2. La Commission mixte prévue à l'article 18 du présent Accord est compétente pour modifier le Protocole.

Article 18.

Commission mixte

1. Les parties contractantes instituent une Commission mixte, composée de représentants des deux parties, dans le but d'assurer une application correcte du présent Accord et de résoudre, dans les délais les plus brefs possibles, toute question. Le cas échéant, des représentants d'autres services peuvent être invités à participer aux réunions de la Commission mixte.

2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, la Commission mixte tient ses réunions alternativement sur les territoires des deux parties contractantes.

Section V. Dispositions finales

Article 19.

Entrée en vigueur

1. Les parties contractantes se notifient mutuellement, par la voie diplomatique, l'accomplissement des conditions préalables nécessaires, selon leurs législations nationales, à l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. Le présent Accord entre en vigueur 90 jours après la réception de la dernière notification mentionnée au paragraphe 1 du présent article.

Article 20.

Durée de validité

1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

2. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent Accord moyennant une notification écrite à l'autre partie contractante par la voie diplomatique au moins trois mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, le présent Accord cesse d'être en vigueur à partir du 1er janvier de l'année suivante.

Fórmula de signatura

Andorra la Vella, le 15 novembre 2000, fait en deux exemplaires originaux en langues catalane et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour la Principauté d'Andorre Pour la République portugaise

Protocol

Protocole établi conformément aux dispositions de l'article 17 de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route En vue d'assurer l'application du présent Accord, les parties contractantes conviennent de ce qui suit : Transport de voyageurs

1. Article 4 1.1. En ce qui concerne les services réguliers :

a) Les demandes d'autorisation doivent être adressées à l'autorité compétente de la partie contractante où le transporteur est établi, accompagnées des éléments suivants : nom et adresse du transporteur ; itinéraire, fréquence et horaire du service ; carte, à une échelle appropriée, de l'itinéraire, sur laquelle doivent être clairement précisés les lieux où les voyageurs seront pris en charge et/ou déposés ; prévision estimée de la nature et du volume du trafic ;

b) si elle a l'intention de donner une suite favorable à une demande, l'autorité compétente mentionnée au paragraphe

a) doit en remettre une copie à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, ainsi que, si nécessaire, aux autorités compétentes des pays de transit ;

c) un service régulier est considéré comme approuvé lorsque les deux parties contractantes ont échangé les autorisations correspondantes et lorsque, dans les cas nécessaires, l'approbation des pays de transit a été obtenue ; 1.2. En ce qui concerne les services occasionnels autres que ceux prévus à l'article 5 de l'Accord, les demandes d'autorisation doivent être adressées à l'autorité compétente de la partie contractante où le transporteur est établi, en principe, trois semaines avant la date à laquelle le service commencera. Chaque demande doit être accompagnée des éléments suivants : nom et adresse du responsable de l'organisation du service ; nom et adresse du transporteur ; si possible, les numéros d'immatriculation des véhicules à utiliser ; l'itinéraire, avec indication précise des lieux où les voyageurs seront pris en charge et/ou déposés ; les dates de début et de fin du service ; les dates et les lieux de passage de la frontière de l'autre partie contractante, que ce soit pour le voyage aller ou pour le voyage retour. L'autorité compétente de la partie contractante où le transporteur est établi transmet la demande, dans les meilleurs délais, à l'autorité de l'autre partie contractante. Cette dernière autorité accordera l'autorisation et la remettra en temps utile au transporteur concerné.

2. Article 5 Les services occasionnels exemptés d'autorisation doivent être accompagnés d'une feuille de route établie selon le modèle prévu par l'Accord ASOR. Transport de marchandises

3. Article 6 Les formulaires d'autorisation doivent être numérotés, signés et certifiés par l'autorité compétente qui accorde l'autorisation. Chaque autorisation doit être retournée à l'autorité qui l'a émise dans le délai d'un mois après la date à laquelle elle a été utilisée, ou, si elle n'a pas été utilisée, dès l'expiration de sa période de validité.

4. Article 7 Contingent :

a) jusqu'au 30 novembre de chaque année civile, les autorités compétentes des deux parties contractantes échangeront des formulaires d'autorisation, dans la limite du contingent établi, sur la base de la réciprocité, pour l'année civile suivante ;

b) pour la première année de la période d'application de l'Accord, un contingent de 300 autorisations est établi pour les transporteurs de chaque partie contractante ;

c) s'il est jugé nécessaire, le contingent annuel peut être augmenté d'un commun accord entre les autorités compétentes des parties contractantes. Dispositions générales

5. Article 10 L'autorisation spéciale exigée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article sera délivrée :

a) Dans la République portugaise, par : Direcção-Geral de Viação Avenida da República, 16-8º 1050 Lisboa Tél. : 00351 21 3521011 Fax : 00351 21 3555670

b) Dans la Principauté d'Andorre, par : Ministère de la Présidence et de l'Économie Département des Transports et de l'Énergie C/ Prat de la Creu, 62-64 Andorra la Vella Tél. : 00376 875700 Fax : 00376 861519

6. Article 16 Les autorités compétentes pour l'application du présent Accord sont :

a) Pour la République portugaise : Direcção-Geral de Transportes Terrestres Ministério do Equipamento Social Avenida das Forças Armadas, 40 P-1699-022 Lisboa Tél. : 00-351-21-7949172/3 Fax : 00-351-21-7974003

b) Pour la Principauté d'Andorre : Ministère de la Présidence et de l'Économie Département des Transports et de l'Énergie C/ Prat de la Creu, 62-64 Andorra la Vella Tél. : 00376 875700 Fax : 00376 861519 Andorra la Vella, le 15 novembre 2000, fait en deux exemplaires originaux en langues catalane et portugaise, les deux textes faisant également foi. Le ministère des Relations extérieures fera connaître la date d'entrée en vigueur de l'Accord pour l'Andorre.