Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Poids et dimensions des véhicules
1. En ce qui concerne les poids et les dimensions des véhicules, chaque partie contractante s'engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l'autre partie contractante à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés dans son propre pays.
2. Dans le cas où le poids et/ou les dimensions d'un véhicule dépassent les limites maximales admises sur le territoire de l'autre partie contractante, une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette dernière partie contractante peut être exigée.
3. Les autorisations prévues au paragraphe 2 du présent article sont accordées uniquement pour le transport de marchandises d'un poids et/ou de dimensions exceptionnels.
4. Lorsque le véhicule doit suivre un itinéraire spécifique, l'autorisation n'est valable que pour cet itinéraire.
Art. 10 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/transports-portugal-2000/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.