Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Régime d'autorisation
1. Sans préjudice des exceptions mentionnées au paragraphe 1 de l'article 5, tout service de transport de voyageurs effectué en vertu du présent Accord est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante, sur la base de la réciprocité.
2. En ce qui concerne les services réguliers :
a) la création d'un service régulier, ainsi que la modification des conditions d'exploitation, est autorisée d'un commun accord entre les parties contractantes, à condition que soit assurée, le cas échéant, l'approbation des autorités compétentes des pays de transit ;
b) une autorisation délivrée par l'autorité compétente d'une partie contractante n'est valable que pour la partie du parcours située sur le territoire de cette partie contractante ;
c) en principe, l'autorisation pour chaque service régulier est délivrée sur la base de la réciprocité ; chaque demande de services réguliers entre les deux parties contractantes doit être formulée conjointement par au moins un participant de chaque État ;
d) la durée de validité d'une autorisation ne peut excéder cinq ans.
Art. 4 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/transports-portugal-2000/art-4
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