Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Régime des sanctions
1. Dans le cas où un transporteur ou son personnel de conduite enfreint, sur le territoire de l'autre partie contractante, les dispositions du présent Accord ou les lois et règlements applicables sur ce territoire, l'autorité compétente du pays où le transporteur est établi, à la demande de l'autorité compétente de l'autre partie contractante, doit adopter l'une des mesures suivantes :
a) émission d'un avertissement ; ou
b) suppression, temporaire ou définitive, partielle ou totale, du droit d'effectuer des transports au titre du présent Accord sur le territoire de la partie contractante où l'infraction a été commise.
2. L'autorité compétente qui a sollicité l'adoption d'une sanction doit être informée dans les meilleurs délais de la sanction appliquée.
3. Les dispositions du présent article sont applicables sans préjudice des sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur dans la partie contractante sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise.
Art. 12 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/transports-portugal-2000/art-12
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