Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18.
Commission mixte
1. Les parties contractantes instituent une Commission mixte, composée de représentants des deux parties, dans le but d'assurer une application correcte du présent Accord et de résoudre, dans les délais les plus brefs possibles, toute question. Le cas échéant, des représentants d'autres services peuvent être invités à participer aux réunions de la Commission mixte.
2. À la demande de l'autorité compétente de l'une des parties contractantes, la Commission mixte tient ses réunions alternativement sur les territoires des deux parties contractantes.
Art. 18 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/transports-portugal-2000/art-18
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