Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Régime fiscal et douanier
1. Les véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des parties contractantes, admis temporairement sur le territoire de l'autre partie contractante en vue d'effectuer des services de transport conformément au présent Accord, sont exonérés, selon le principe de la réciprocité, des impôts sur les véhicules.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux péages relatifs à l'utilisation d'autoroutes, de ponts et d'autres infrastructures ; ces péages sont perçus sur la base du principe de la non-discrimination.
3. Les véhicules immatriculés sur le territoire de l'une des parties contractantes qui effectuent des transports au titre du présent Accord sont admis sur le territoire de l'autre partie contractante en suspension des droits de douane et sans constitution de garantie.
4. Dans le cas des transports effectués au titre du présent Accord, l'exonération des droits de douane, ainsi que de toute imposition exigible au moment de l'importation, est accordée mutuellement :
a) au carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules reliés au système d'alimentation du moteur prévus par le constructeur du véhicule ;
b) aux huiles de lubrification, dans la quantité nécessaire pour assurer l'entretien des véhicules pendant le voyage.
5. Chaque partie contractante permet l'admission temporaire, en suspension des droits de douane et autres charges fiscales, et dispense de la présentation de garanties, des pièces de rechange destinées à réparer les véhicules qui effectuent des opérations de transport international au titre du présent Accord, à condition que les pièces non utilisées ou celles qui ont été remplacées soient réexportées ou détruites, conformément aux dispositions en vigueur sur le territoire de la partie contractante respective.
Art. 9 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/transports-portugal-2000/art-9
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