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← Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route

Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Régime d'autorisation

1. Sans préjudice des exceptions mentionnées au paragraphe 3 du présent article, le transport de marchandises pour compte d'autrui ou pour compte propre, effectué conformément aux dispositions du présent Accord, par un transporteur établi sur le territoire de l'une des parties contractantes, au moyen d'un véhicule à moteur immatriculé dans cette même partie contractante, est soumis à une autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'autre partie contractante.

2. L'autorisation, selon le modèle établi d'un commun accord par les autorités compétentes des deux parties contractantes, est valable pour un seul voyage, du 1er janvier au 31 janvier de l'année suivante.

3. Sont exemptés d'autorisation les transports suivants :

a) le transport de marchandises au moyen de véhicules dont le poids maximal autorisé, y compris le poids des remorques, n'excède pas 3,5 tonnes ;

b) le transport de marchandises en provenance ou à destination d'aéroports, en cas de déroutement de services aériens ;

c) le transport de véhicules accidentés ou en panne, et le transport de véhicules de dépannage ;

d) les voyages à vide effectués par un véhicule envoyé pour remplacer un véhicule immobilisé dans un autre pays, ainsi que le voyage de retour, après la réparation du véhicule tombé en panne ;

e) le transport d'articles et d'équipements médicaux nécessaires dans des situations exceptionnelles, notamment pour faire face à des catastrophes naturelles, connus comme transports humanitaires ;

f) le transport d'œuvres et d'objets destinés à des foires et expositions ;

g) le transport sans but commercial de matériels, accessoires et animaux en provenance ou à destination d'activités théâtrales, musicales, cinématographiques, sportives ou de cirque ou de fêtes populaires, ainsi que le transport de matériels destinés à des enregistrements radiophoniques ou à des productions cinématographiques ou télévisuelles ;

h) le transport postal en tant que service public ;

i) les transports funéraires.

En vigueur depuis le 17/08/2003 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et… (BOPA 2001-01-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/transports-portugal-2000/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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