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← Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route

Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad

Convention internationale

Protocol

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Protocole établi conformément aux dispositions de l'article 17 de l'Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route En vue d'assurer l'application du présent Accord, les parties contractantes conviennent de ce qui suit : Transport de voyageurs

1. Article 4 1.1. En ce qui concerne les services réguliers :

a) Les demandes d'autorisation doivent être adressées à l'autorité compétente de la partie contractante où le transporteur est établi, accompagnées des éléments suivants : nom et adresse du transporteur ; itinéraire, fréquence et horaire du service ; carte, à une échelle appropriée, de l'itinéraire, sur laquelle doivent être clairement précisés les lieux où les voyageurs seront pris en charge et/ou déposés ; prévision estimée de la nature et du volume du trafic ;

b) si elle a l'intention de donner une suite favorable à une demande, l'autorité compétente mentionnée au paragraphe

a) doit en remettre une copie à l'autorité compétente de l'autre partie contractante, ainsi que, si nécessaire, aux autorités compétentes des pays de transit ;

c) un service régulier est considéré comme approuvé lorsque les deux parties contractantes ont échangé les autorisations correspondantes et lorsque, dans les cas nécessaires, l'approbation des pays de transit a été obtenue ; 1.2. En ce qui concerne les services occasionnels autres que ceux prévus à l'article 5 de l'Accord, les demandes d'autorisation doivent être adressées à l'autorité compétente de la partie contractante où le transporteur est établi, en principe, trois semaines avant la date à laquelle le service commencera. Chaque demande doit être accompagnée des éléments suivants : nom et adresse du responsable de l'organisation du service ; nom et adresse du transporteur ; si possible, les numéros d'immatriculation des véhicules à utiliser ; l'itinéraire, avec indication précise des lieux où les voyageurs seront pris en charge et/ou déposés ; les dates de début et de fin du service ; les dates et les lieux de passage de la frontière de l'autre partie contractante, que ce soit pour le voyage aller ou pour le voyage retour. L'autorité compétente de la partie contractante où le transporteur est établi transmet la demande, dans les meilleurs délais, à l'autorité de l'autre partie contractante. Cette dernière autorité accordera l'autorisation et la remettra en temps utile au transporteur concerné.

2. Article 5 Les services occasionnels exemptés d'autorisation doivent être accompagnés d'une feuille de route établie selon le modèle prévu par l'Accord ASOR. Transport de marchandises

3. Article 6 Les formulaires d'autorisation doivent être numérotés, signés et certifiés par l'autorité compétente qui accorde l'autorisation. Chaque autorisation doit être retournée à l'autorité qui l'a émise dans le délai d'un mois après la date à laquelle elle a été utilisée, ou, si elle n'a pas été utilisée, dès l'expiration de sa période de validité.

4. Article 7 Contingent :

a) jusqu'au 30 novembre de chaque année civile, les autorités compétentes des deux parties contractantes échangeront des formulaires d'autorisation, dans la limite du contingent établi, sur la base de la réciprocité, pour l'année civile suivante ;

b) pour la première année de la période d'application de l'Accord, un contingent de 300 autorisations est établi pour les transporteurs de chaque partie contractante ;

c) s'il est jugé nécessaire, le contingent annuel peut être augmenté d'un commun accord entre les autorités compétentes des parties contractantes. Dispositions générales

5. Article 10 L'autorisation spéciale exigée conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article sera délivrée :

a) Dans la République portugaise, par : Direcção-Geral de Viação Avenida da República, 16-8º 1050 Lisboa Tél. : 00351 21 3521011 Fax : 00351 21 3555670

b) Dans la Principauté d'Andorre, par : Ministère de la Présidence et de l'Économie Département des Transports et de l'Énergie C/ Prat de la Creu, 62-64 Andorra la Vella Tél. : 00376 875700 Fax : 00376 861519

6. Article 16 Les autorités compétentes pour l'application du présent Accord sont :

a) Pour la République portugaise : Direcção-Geral de Transportes Terrestres Ministério do Equipamento Social Avenida das Forças Armadas, 40 P-1699-022 Lisboa Tél. : 00-351-21-7949172/3 Fax : 00-351-21-7974003

b) Pour la Principauté d'Andorre : Ministère de la Présidence et de l'Économie Département des Transports et de l'Énergie C/ Prat de la Creu, 62-64 Andorra la Vella Tél. : 00376 875700 Fax : 00376 861519 Andorra la Vella, le 15 novembre 2000, fait en deux exemplaires originaux en langues catalane et portugaise, les deux textes faisant également foi. Le ministère des Relations extérieures fera connaître la date d'entrée en vigueur de l'Accord pour l'Andorre.

En vigueur depuis le 17/08/2003 · texte original · Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et… (BOPA 2001-01-17) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Protocol de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/transports-portugal-2000/protocol

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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