Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 5
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5.
Services de transport exemptés du régime d'autorisation
1. Sont exemptés d'autorisation les services occasionnels suivants :
a) les « circuits à portes fermées », c'est-à-dire les services dans lesquels un même véhicule transporte un même groupe de voyageurs pendant tout le voyage et le ramène au point de départ, pour autant que le lieu de départ et de destination soient situés sur le territoire de la partie contractante où le véhicule est immatriculé ;
b) les services comportant un voyage en charge depuis un point de départ situé sur le territoire de la partie contractante où le véhicule est immatriculé, vers un lieu de destination situé sur le territoire de l'autre partie contractante, suivi d'un voyage de retour à vide vers le lieu de départ, ou inversement.
2. Les services exemptés d'autorisation selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article sont effectués sous le couvert d'un document de contrôle à définir dans le Protocole mentionné à l'article 17 du présent Accord.
Art. 5 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/transports-portugal-2000/art-5
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.