Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions Aux fins du présent Accord :
a) par « transporteur », on entend toute personne physique ou morale dûment autorisée, soit dans la République portugaise, soit dans la Principauté d'Andorre :
i) à exercer l'activité de transport international de voyageurs ou de marchandises par route pour compte d'autrui ; ii) à effectuer des transports pour compte propre.
b) par « véhicule », on entend :
i) dans le cas du transport de voyageurs, tout véhicule à moteur de plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, ainsi que les remorques destinées au transport de bagages, à condition que la remorque soit immatriculée sur le territoire de l'une des parties contractantes ; ii) dans le cas du transport de marchandises, tout camion, tracteur, remorque ou semi-remorque, ainsi que tout véhicule articulé ou ensemble camion-remorque.
c) par « en transit », on entend le transport effectué par un transporteur établi dans l'une des parties contractantes, à travers le territoire de l'autre partie contractante sans charger ni décharger de voyageurs ou de marchandises.
Art. 2 de Accord entre la Principauté d'Andorre et la République portugaise relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2000-11-15/transports-portugal-2000/art-2
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