Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 26, any 1998 (10/06/1998) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Preàmbul

) Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe et les autres États parties à la Convention culturelle européenne, signataires de la présente Convention (révisée) ; Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin, notamment, de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun ; Vu la Convention culturelle européenne signée à Paris le 19 de desembre de 1954, et notamment ses articles 1 et 5 ; Vu la Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de l'Europe, signée à Grenade le 3 d'octubre de 1985 ; Vu la Convention européenne sur les infractions visant des biens culturels, signée à Delphes le 23 de juny de 1985 ; Vu les recommandations de l'Assemblée parlementaire relatives à l'archéologie et notamment les Recommandations 848 (1978), 921 (1981) et 1072 (1988) ; Vu la Recommandation nº R (89) 5 relative à la protection et à la mise en valeur du patrimoine archéologique dans le contexte des opérations d'aménagement urbain et rural ; Rappelant que le patrimoine archéologique est un élément essentiel pour la connaissance du passé des civilisations ; Reconnaissant que le patrimoine archéologique européen, témoin de l'histoire ancienne, est gravement menacé de dégradation aussi bien par la multiplication des grands travaux d'aménagement que par les risques naturels, les fouilles clandestines ou dépourvues de caractère scientifique, ou encore l'insuffisante information du public ; Affirmant qu'il importe d'instituer, là où ils n'existent pas encore, les procédures de contrôle administratif et scientifique nécessaires, et qu'il y a lieu d'intégrer les préoccupations de sauvegarde archéologique dans les politiques d'aménagement urbain et rural, et de développement culturel ; Soulignant que la responsabilité de la protection du patrimoine archéologique incombe non seulement à l'État directement concerné, mais aussi à l'ensemble des pays européens, afin de réduire les risques de dégradation et de promouvoir la conservation, et qu'il y a lieu de favoriser les échanges d'experts et d'expériences ; Constatant la nécessité de compléter les principes formulés par la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 de maig de 1969, à la suite de l'évolution des politiques d'aménagement dans les pays européens, Sont convenus de ce qui suit : Définition du patrimoine archéologique

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

1. Le but de la présente Convention (révisée) est de protéger le patrimoine archéologique en tant que source de la mémoire collective européenne et instrument d'étude historique et scientifique.

2. À cette fin, sont considérés comme éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l'existence de l'humanité dans le passé, dont à la fois :

i) la sauvegarde et l'étude permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa relation avec l'environnement naturel ; ii) les principaux moyens d'information sont constitués par des fouilles ou des découvertes ainsi que par d'autres méthodes de recherche concernant l'humanité et son environnement ; iii) l'implantation se situe dans tout espace relevant de la juridiction des parties.

3. Sont inclus dans le patrimoine archéologique les structures, les constructions, les ensembles architecturaux, les sites aménagés, les témoins mobiliers, les monuments de toute autre nature ainsi que leur contexte, qu'ils soient situés dans le sol ou sous les eaux. Identification du patrimoine et mesures de protection

Article 2.

Chaque partie s'engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres à chaque État, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant :

i) la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés ; ii) la constitution de zones de réserve archéologique, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels qui pourront être étudiés par les générations futures ; iii) l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes la découverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen.

Article 3.

Afin de préserver le patrimoine archéologique et dans le but de garantir la signification scientifique des opérations de recherche archéologique, chaque partie s'engage :

i) à mettre en œuvre des procédures d'autorisation et de contrôle des fouilles et autres activités archéologiques, afin : a. de prévenir toute fouille ou tout déplacement illicite d'éléments du patrimoine archéologique ; b. d'assurer que les fouilles et prospections archéologiques soient entreprises de manière scientifique et sous réserve : d'utiliser des méthodes d'investigation non destructrices chaque fois que cela est possible ; de ne pas exhumer les éléments du patrimoine archéologique au cours de fouilles ni de les laisser exposés pendant les fouilles ou après celles-ci, sans que des dispositions appropriées aient été prises pour les préserver, les conserver ou les gérer ; ii) à veiller à ce que les fouilles et autres techniques potentiellement destructrices ne soient pratiquées que par des personnes qualifiées et spécialement habilitées à cet effet ; iii) à soumettre à une autorisation préalable spécifique, dans les cas prévus par la législation interne de l'État, l'utilisation de détecteurs de métaux et d'autres équipements de détection ou procédés pour la recherche archéologique.

Article 4.

Chaque partie s'engage à mettre en œuvre des mesures de protection physique du patrimoine archéologique, prévoyant suivant les circonstances :

i) l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par les pouvoirs publics, d'espaces destinés à constituer des zones de réserve archéologique ; ii) la conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son lieu d'origine ; iii) l'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques déplacés de leur lieu d'origine ; Conservation intégrée du patrimoine archéologique

Article 5.

Chaque partie s'engage :

i) à rechercher la conciliation et l'articulation des besoins de l'archéologie et de l'aménagement, en veillant à ce que des archéologues participent : a. aux politiques de planification visant à établir des stratégies équilibrées de protection, de conservation et de mise en valeur des sites présentant un intérêt archéologique ; b. au déroulement, dans leurs diverses phases, des programmes d'aménagement ; ii) à assurer une consultation systématique entre archéologues, urbanistes et aménageurs du territoire, afin de permettre : a. la modification des plans d'aménagement susceptibles d'altérer le patrimoine archéologique ; b. l'octroi du temps et des moyens suffisants pour effectuer une étude scientifique convenable du site avec publication des résultats ; iii) à veiller à ce que les études d'impact sur l'environnement et les décisions qui en résultent prennent complètement en compte les sites archéologiques et leur contexte ; iv) à prévoir, lorsque des éléments du patrimoine archéologique ont été trouvés à l'occasion de travaux d'aménagement et lorsque cela est faisable, la conservation « in situ » de ces éléments ;

v) à faire en sorte que l'ouverture au public des sites archéologiques, notamment l'aménagement destiné à accueillir un grand nombre de visiteurs, ne porte pas atteinte au caractère archéologique et scientifique de ces sites et de leur environnement. Financement de la recherche et de la conservation archéologique

Article 6.

Chaque partie s'engage :

i) à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique de la part des pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de leurs compétences respectives ; ii) à accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive : a. par l'adoption des dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'aménagement, publics ou privés, il soit prévu que des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé prennent totalement en charge le coût de toute opération archéologique nécessaire liée aux travaux en question ; b. par l'inscription dans le budget de ces travaux, au même titre que les études d'impact imposées par les préoccupations d'environnement et d'aménagement du territoire, des études et des prospections archéologiques préalables, des documents scientifiques de synthèse ainsi que des communications et des publications complètes des découvertes. Collecte et diffusion de l'information scientifique

Article 7.

En vue de faciliter l'étude et la diffusion de la connaissance des découvertes archéologiques, chaque partie s'engage :

i) à réaliser ou à mettre à jour les enquêtes, les inventaires et la cartographie des sites archéologiques dans les espaces soumis à sa juridiction ; ii) à adopter toutes dispositions pratiques afin d'obtenir, une fois les opérations archéologiques achevées, un document scientifique de synthèse publiable, préalable à la nécessaire diffusion intégrale des études spécialisées.

Article 8.

Chaque partie s'engage :

i) à faciliter l'échange à l'échelle nationale ou internationale d'éléments du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles, en prenant les dispositions pertinentes pour que cette circulation ne porte en aucune manière atteinte à la valeur culturelle et scientifique de ces éléments ; ii) à favoriser les échanges d'informations sur la recherche archéologique et les fouilles en cours et à contribuer à l'organisation de programmes de recherche internationaux. Sensibilisation du public

Article 9.

Chaque partie s'engage :

i) à entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une prise de conscience de la valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine ; ii) à promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine archéologique, notamment les sites, et à encourager l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés. Prévention de la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique

Article 10.

Chaque partie s'engage :

i) à organiser l'échange d'informations entre les pouvoirs publics compétents et les institutions scientifiques sur les fouilles illicites constatées ; ii) à informer les instances compétentes de l'État d'origine, partie à la présente Convention (révisée), de toute offre soupçonnée de provenir de fouilles illicites ou du détournement de fouilles officielles, et de toutes les précisions nécessaires à ce sujet ; iii) en ce qui concerne les musées et les autres institutions similaires dont la politique d'achat est soumise au contrôle de l'État, à prendre les mesures nécessaires pour que ces musées et ces institutions n'acquièrent pas d'éléments du patrimoine archéologique soupçonnés de provenir de découvertes incontrôlées, de fouilles illicites ou de détournements de fouilles officielles ; iv) pour les musées et autres institutions similaires situés sur le territoire d'une partie, mais dont la politique d'achat n'est pas soumise au contrôle de l'État : a. à leur transmettre le texte de la présente Convention (révisée) ; b. à déployer tous les efforts nécessaires pour assurer le respect, par lesdits musées et institutions, des principes formulés à l'alinéa 3 ;

v) à restreindre, dans la mesure du possible, par une action d'éducation, d'information, de vigilance et de coopération, le mouvement des éléments du patrimoine archéologique provenant de découvertes incontrôlées, de sites illicites ou de détournements de fouilles officielles.

Article 11.

Aucune disposition de la présente Convention (révisée) ne porte atteinte aux traités bilatéraux ou multilatéraux qui existent ou pourraient exister entre les parties, ayant pour objet la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique ou leur restitution à leur propriétaire légitime. Assistance technique et scientifique mutuelle

Article 12.

Les parties s'engagent :

i) à s'accorder une assistance technique et scientifique mutuelle qui se traduira par un échange d'expériences et d'experts dans les matières relatives au patrimoine archéologique ; ii) à favoriser, dans le cadre des législations nationales pertinentes ou des accords internationaux par lesquels elles sont liées, les échanges de spécialistes de la conservation du patrimoine archéologique, y compris dans le domaine de la formation continue. Contrôle de l'application de la Convention (révisée)

Article 13.

Aux fins de la présente Convention (révisée), un comité d'experts, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, est chargé de suivre l'application de la Convention (révisée) et en particulier :

i) de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de protection du patrimoine archéologique dans les États parties à la Convention (révisée) et sur l'application des principes qu'elle énonce ; ii) de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention (révisée), y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention (révisée), ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention (révisée) ; iii) de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention (révisée). Clauses finales

Article 14.

1. La présente Convention (révisée) est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe et des autres États parties à la Convention culturelle européenne. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. Un État partie à la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mai 1969, ne peut déposer son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation que s'il a dénoncé ladite Convention ou s'il la dénonce simultanément.

3. La présente Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date à laquelle quatre États, dont au moins trois doivent être des États membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention (révisée) conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

4. Au cas où, en application des deux paragraphes précédents, l'effet de la dénonciation de la Convention du 6 mai 1969 et l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée) ne seraient pas simultanés, un État contractant peut déclarer, lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, qu'il continuera à appliquer la Convention du 6 mai 1969 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée).

5. La présente Convention (révisée) entrera en vigueur, à l'égard des États signataires qui exprimeront ultérieurement leur consentement à être liés par elle, six mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 15.

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre État non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention (révisée), par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 16.

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention (révisée).

2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention (révisée) à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention (révisée) entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, six mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 17.

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention (révisée) en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 18.

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout État et à la Communauté économique européenne ayant adhéré ou ayant été invité à adhérer à la présente Convention (révisée) :

i) toute signature ; ii) le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion ; iii) toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), conformément aux articles 14, 15 et 16 ; iv) tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention (révisée).

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention (révisée).

Fait à La Valette, le 16 janvier 1992, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe doit en communiquer copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux autres États parties à la Convention culturelle européenne, ainsi qu'à tout État non membre ou à la Communauté économique européenne invités à adhérer à la présente Convention (révisée).

État des signatures et des ratifications Conseil de l'Europe Date : 16-01-98 Traités européens Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (*) Ouverture à la signature entrée en vigueur Lieu : Conditions : La Valette 4 ratifications Date : 16-01-92 Date : 25-05-95 États membres Date de la signature Date de la ratification ou de l'adhésion Date d'entrée en vigueur R : Réserves D : Déclarations T : Déclaration territoriale Bulgarie 16/01/92 02/06/93 25/05/95 D Danemark 16/01/92 Estonie 03/05/96 15/11/96 16/05/97 Finlande 15/09/94 15/09/94 25/05/95 France 16/01/92 10/07/95 11/01/96 Allemagne 16/01/92 Grèce 16/01/92 Hongrie 16/01/92 09/02/93 25/05/95 Irlande 16/01/92 18/03/97 19/09/97 Italie 16/01/92 Liechtenstein 02/05/96 01/07/96 02/01/97 Luxembourg 16/01/92 Malte 16/01/92 24/11/94 25/05/95 Pays-Bas 16/01/92 Norvège 24/08/95 20/09/95 21/03/96 Pologne 16/01/92 30/01/96 31/07/96 Portugal 16/01/92 Roumanie 22/07/96 20/11/97 21/05/98 Russie 16/01/92 Saint-Marin 16/01/92 Slovaquie 30/06/93 Slovénie 15/11/96 Espagne 16/01/92 Suède 16/01/92 11/10/95 12/04/96 Suisse 16/01/92 27/03/96 28/09/96 Turquie 16/01/92 Royaume-Uni 16/01/92 États non membres Saint-Siège 09/02/94 (*) Traité ouvert à la signature des États membres et des autres États parties à la Convention culturelle européenne et à l'adhésion des autres États non membres et de la CEE.

Bulgarie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification, déposé le 1er juin 1993 - Or. angl.

La République de Bulgarie continuera d'appliquer, malgré sa dénonciation, la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres le 6 mars 1969, jusqu'à l'entrée en vigueur de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) de 1992.