Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Aux fins de la présente Convention (révisée), un comité d'experts, institué par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en vertu de l'article 17 du Statut du Conseil de l'Europe, est chargé de suivre l'application de la Convention (révisée) et en particulier :
i) de soumettre périodiquement au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur la situation des politiques de protection du patrimoine archéologique dans les États parties à la Convention (révisée) et sur l'application des principes qu'elle énonce ; ii) de proposer au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe toute mesure tendant à la mise en œuvre des dispositions de la Convention (révisée), y compris dans le domaine des activités multilatérales et en matière de révision ou d'amendement de la Convention (révisée), ainsi que d'information du public sur les objectifs de la Convention (révisée) ; iii) de faire des recommandations au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relatives à l'invitation d'États non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention (révisée). Clauses finales
Art. 13 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-01-16/patrimoni-arqueologic-1992/art-13
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