Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Chaque partie s'engage à mettre en œuvre des mesures de protection physique du patrimoine archéologique, prévoyant suivant les circonstances :
i) l'acquisition ou la protection par d'autres moyens appropriés, par les pouvoirs publics, d'espaces destinés à constituer des zones de réserve archéologique ; ii) la conservation et l'entretien du patrimoine archéologique, de préférence sur son lieu d'origine ; iii) l'aménagement de dépôts appropriés pour les vestiges archéologiques déplacés de leur lieu d'origine ; Conservation intégrée du patrimoine archéologique
Art. 4 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-01-16/patrimoni-arqueologic-1992/art-4
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.