Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
Chaque partie s'engage :
i) à prévoir un soutien financier à la recherche archéologique de la part des pouvoirs publics nationaux, régionaux ou locaux, en fonction de leurs compétences respectives ; ii) à accroître les moyens matériels de l'archéologie préventive : a. par l'adoption des dispositions utiles pour que, lors de grands travaux d'aménagement, publics ou privés, il soit prévu que des fonds provenant de manière appropriée du secteur public ou du secteur privé prennent totalement en charge le coût de toute opération archéologique nécessaire liée aux travaux en question ; b. par l'inscription dans le budget de ces travaux, au même titre que les études d'impact imposées par les préoccupations d'environnement et d'aménagement du territoire, des études et des prospections archéologiques préalables, des documents scientifiques de synthèse ainsi que des communications et des publications complètes des découvertes. Collecte et diffusion de l'information scientifique
Art. 6 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-01-16/patrimoni-arqueologic-1992/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.