Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Chaque partie s'engage à mettre en œuvre, selon les modalités propres à chaque État, un régime juridique de protection du patrimoine archéologique prévoyant :
i) la gestion d'un inventaire de son patrimoine archéologique et le classement de monuments ou de zones protégés ; ii) la constitution de zones de réserve archéologique, même sans vestiges apparents en surface ou sous les eaux, pour la conservation de témoignages matériels qui pourront être étudiés par les générations futures ; iii) l'obligation pour l'inventeur de signaler aux autorités compétentes la découverte fortuite d'éléments du patrimoine archéologique et de les mettre à disposition pour examen.
Art. 2 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-01-16/patrimoni-arqueologic-1992/art-2
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