Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Chaque partie s'engage :
i) à entreprendre une action éducative en vue d'éveiller et de développer auprès de l'opinion publique une prise de conscience de la valeur du patrimoine archéologique pour la connaissance du passé et des périls qui menacent ce patrimoine ; ii) à promouvoir l'accès du public aux éléments importants de son patrimoine archéologique, notamment les sites, et à encourager l'exposition au public de biens archéologiques sélectionnés. Prévention de la circulation illicite d'éléments du patrimoine archéologique
Art. 9 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-01-16/patrimoni-arqueologic-1992/art-9
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