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← Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée)

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 15

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15.

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention (révisée), le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout autre État non membre du Conseil ainsi que la Communauté économique européenne à adhérer à la présente Convention (révisée), par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent ou pour la Communauté économique européenne, en cas d'adhésion, la Convention (révisée) entrera en vigueur six mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

En vigueur depuis le 27/12/1998 · texte original · Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) (BOPA 1998-06-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-01-16/patrimoni-arqueologic-1992/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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