Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Chaque partie s'engage :
i) à faciliter l'échange à l'échelle nationale ou internationale d'éléments du patrimoine archéologique à des fins scientifiques professionnelles, en prenant les dispositions pertinentes pour que cette circulation ne porte en aucune manière atteinte à la valeur culturelle et scientifique de ces éléments ; ii) à favoriser les échanges d'informations sur la recherche archéologique et les fouilles en cours et à contribuer à l'organisation de programmes de recherche internationaux. Sensibilisation du public
Art. 8 de la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-01-16/patrimoni-arqueologic-1992/art-8
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