Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 98, any 2007 (21/11/2007) · Page complète (historique des versions)

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Preàmbul

, fait à Strasbourg le 28 janvier 1981 Préambule Les États membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, dans le respect notamment de la prééminence du droit ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il est souhaitable d'étendre la protection des droits et des libertés fondamentales de chacun, notamment le droit au respect de la vie privée, eu égard à l'intensification de la circulation à travers les frontières des données à caractère personnel faisant l'objet de traitements automatisés ; Réaffirmant en même temps leur engagement en faveur de la liberté d'information sans considération de frontières ; Reconnaissant la nécessité de concilier les valeurs fondamentales du respect de la vie privée et de la libre circulation de l'information entre les peuples ; Sont convenus de ce qui suit :

Nota: Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1.

Objet et but Le but de la présente Convention est de garantir, sur le territoire de chaque partie, à toute personne physique, quelles que soient sa nationalité ou sa résidence, le respect de ses droits et de ses libertés fondamentales, et notamment de son droit à la vie privée, à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant (« protection des données »).

Article 2.

Définitions Aux fins de la présente Convention :

a) « Données à caractère personnel » signifie toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« personne concernée »).

b) « Fichier automatisé » signifie tout ensemble d'informations faisant l'objet d'un traitement automatisé.

c) Par « traitement automatisé », on entend les opérations effectuées en totalité ou en partie à l'aide de procédés automatisés, telles que : enregistrement des données, application à ces données d'opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, leur effacement, leur extraction ou leur diffusion.

d) « Maître du fichier » signifie la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme compétent selon la législation nationale pour décider quelle doit être la finalité du fichier automatisé, quelles catégories de données à caractère personnel doivent y être enregistrées et quelles opérations doivent leur être appliquées.

Article 3.

Champ d'application

1. Les parties s'engagent à appliquer la Convention aux fichiers et aux traitements automatisés de données à caractère personnel dans les secteurs public et privé.

2. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe :

a) Qu'il n'appliquera pas la présente Convention à certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel dont il doit déposer une liste. Il ne doit toutefois pas inclure dans cette liste les catégories de fichiers automatisés qui, selon sa législation interne, sont soumises à des dispositions de protection des données. En conséquence, il doit amender cette liste par une nouvelle déclaration lorsqu'il soumet à son régime de protection des données d'autres catégories supplémentaires de fichiers automatisés de données à caractère personnel.

b) Qu'il appliquera la Convention également à des informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques, jouissant ou non de la personnalité juridique.

c) Qu'il appliquera la Convention également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés.

3. Tout État qui a étendu le champ d'application de la présente Convention par l'une des déclarations prévues aux lettres b ou c du paragraphe 2 ci-dessus peut indiquer dans cette déclaration que les extensions ne s'appliqueront qu'à certaines catégories de fichiers de données à caractère personnel dont il doit déposer une liste.

4. Toute partie qui a exclu certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel par la déclaration prévue au paragraphe 2, lettre a ci-dessus, ne peut pas prétendre à l'application de la présente Convention à ces catégories par une partie qui ne les a pas exclues.

5. De même, une partie qui n'a pas procédé aux extensions prévues aux lettres b et c du paragraphe 2 du présent article ne peut pas se prévaloir de l'application de la Convention sur ces points à l'égard d'une partie qui a procédé à ces extensions.

6. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prennent effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'État qui les a formulées, si cet État les a faites au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou trois mois après leur réception par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe si elles ont été formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations peuvent être retirées, en totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception de cette notification.

Chapitre II. Principes de base pour la protection des données

Article 4.

Engagements des parties

1. Chaque partie inclut, dans sa législation interne, les mesures nécessaires pour donner effet aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent Chapitre.

2. Ces mesures doivent être effectives au plus tard au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de cette partie.

Article 5.

Qualité des données Les données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé sont :

a) Obtenues et traitées loyalement et licitement.

b) Enregistrées pour des finalités déterminées et légitimes et ne sont pas utilisées de manière incompatible avec ces finalités.

c) Adéquates, pertinentes et non excessives par rapport aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

d) Exactes et, si nécessaire, mises à jour.

e) Conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont enregistrées.

Article 6.

Catégories particulières de données Les données à caractère personnel révélant l'origine raciale, les opinions politiques, les convictions religieuses ou autres convictions, ainsi que les données à caractère personnel relatives à la santé ou à la vie sexuelle, ne peuvent pas être traitées automatiquement à moins que la législation interne ne prévoie des garanties appropriées. Il en est de même des données à caractère personnel concernant des condamnations pénales.

Article 7.

Sécurité des données Des mesures de sécurité appropriées sont prises pour la protection des données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers automatisés contre la destruction accidentelle ou non autorisée, ou la perte accidentelle, ainsi que contre l'accès, la modification ou la diffusion non autorisés.

Article 8.

Garanties complémentaires pour la personne concernée Toute personne doit pouvoir :

a) Connaître l'existence d'un fichier automatisé de données à caractère personnel, ses finalités principales, ainsi que l'identité et la résidence habituelle ou l'établissement principal du maître du fichier.

b) Obtenir à des intervalles raisonnables et sans délais ou dépenses excessifs la confirmation de l'existence ou non, dans le fichier automatisé, de données à caractère personnel la concernant ainsi que la communication de ces données sous une forme intelligible.

c) Obtenir, le cas échéant, la rectification de ces données ou leur effacement lorsqu'elles ont été traitées en violation des dispositions de la législation interne donnant effet aux principes de base énoncés aux articles 5 et 6 de la Convention.

d) Disposer d'une voie de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de confirmation ou, le cas échéant, de communication, de rectification ou d'effacement visée aux lettres b et c du présent article.

Article 9.

Exceptions et restrictions

1. Aucune exception aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la Convention n'est admise, sauf dans les limites définies au présent article.

2. Il est possible de déroger aux dispositions des articles 5, 6 et 8 de la Convention lorsqu'une telle dérogation, prévue par la loi de l'État, constitue une mesure nécessaire dans une société démocratique :

a) À la protection de la sécurité de l'État, à la sûreté publique, aux intérêts économiques de l'État ou à la répression des infractions pénales.

b) À la protection de la personne concernée et des droits et libertés d'autrui.

3. La loi peut prévoir des restrictions à l'exercice des droits énoncés aux lettres b, c et d de l'article 8 pour les fichiers automatisés de données à caractère personnel utilisés à des fins de statistiques ou de recherches scientifiques, lorsqu'il n'existe manifestement pas de risques d'atteinte à la vie privée des personnes concernées.

Article 10.

Sanctions et recours Chaque partie s'engage à établir des sanctions et recours appropriés visant les violations aux dispositions de la législation interne donnant effet aux principes de base pour la protection des données énoncés dans le présent chapitre.

Article 11.

Protection plus étendue Aucune des dispositions du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté de chaque partie d'accorder aux personnes concernées une protection plus étendue que celle prévue par la présente Convention.

Chapitre III. Flux transfrontières de données

Article 12.

Flux transfrontières de données à caractère personnel et législation interne

1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux transmissions à travers les frontières nationales, quel que soit le support utilisé, de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement automatisé ou rassemblées dans le but de les soumettre à un traitement automatisé.

2. Une partie ne peut pas, aux seules fins de la protection de la vie privée, interdire ou soumettre à une autorisation spéciale les flux transfrontières de données à caractère personnel à destination du territoire d'une autre partie.

3. Toutefois, toute partie a la faculté de déroger aux dispositions du paragraphe 2 :

a) Dans la mesure où sa législation prévoit une réglementation spécifique pour certaines catégories de données à caractère personnel ou de fichiers automatisés de données à caractère personnel, en raison de la nature de ces données ou de ces fichiers, sauf si la réglementation de l'autre partie apporte une protection équivalente.

b) Lorsque la transmission est effectuée à partir de son territoire vers le territoire d'un État non contractant par l'intermédiaire du territoire d'une autre partie, afin d'éviter que de telles transmissions n'aboutissent à contourner la législation de la partie visée au début du présent paragraphe.

Chapitre IV. Coopération

Article 13.

Coopération entre les parties

1. Les parties s'engagent à s'accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention.

2. À cette fin,

a) Chaque partie désigne une ou plusieurs autorités et communique leur dénomination et leur adresse au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

b) Chaque partie qui a désigné plusieurs autorités indique, dans la communication visée à la lettre a précédente, la compétence de chacune de ces autorités.

3. Une autorité désignée par une partie, à la demande d'une autorité désignée par une autre partie :

a) Fournit des informations sur son droit et sur sa pratique administrative en matière de protection des données.

b) Prend, conformément à sa législation interne et aux seules fins de la protection de la vie privée, toutes mesures appropriées pour fournir des informations de fait concernant un traitement automatisé déterminé effectué sur son territoire, à l'exception toutefois des données à caractère personnel faisant l'objet de ce traitement.

Article 14.

Assistance aux personnes concernées ayant leur résidence à l'étranger

1. Chaque partie prête assistance à toute personne ayant sa résidence à l'étranger pour l'exercice des droits prévus par sa législation interne donnant effet aux principes énoncés à l'article 8 de la Convention.

2. Lorsque cette personne réside sur le territoire d'une autre partie, elle doit avoir la faculté de présenter sa demande par l'intermédiaire de l'autorité désignée par cette partie.

3. La demande d'assistance doit contenir toutes les indications nécessaires concernant notamment :

a) Le nom, l'adresse et tous autres éléments d'identification concernant le demandeur.

b) Le fichier automatisé de données à caractère personnel auquel la demande se réfère ou le maître de ce fichier.

c) L'objet de la demande.

Article 15.

Garanties concernant l'assistance fournie par les autorités désignées

1. Une autorité désignée par une partie qui a reçu des informations d'une autorité désignée par une autre partie, soit à l'appui d'une demande d'assistance, soit en réponse à une demande d'assistance qu'elle a formulée elle-même, ne peut faire usage de ces informations à des fins autres que celles spécifiées dans la demande d'assistance.

2. Chaque partie veille à ce que les personnes appartenant ou agissant au nom de l'autorité désignée soient liées par des obligations appropriées de secret ou de confidentialité à l'égard de ces informations.

3. En aucun cas, une autorité désignée n'est autorisée à formuler, aux termes de l'article 14, paragraphe 2, une demande d'assistance au nom d'une personne concernée résidant à l'étranger, de sa propre initiative et sans le consentement exprès de cette personne.

Article 16.

Refus des demandes d'assistance Une autorité désignée qui reçoit une demande d'assistance aux termes des articles 13 ou 14 de la Convention ne peut refuser d'y donner suite que si :

a) La demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine de la protection des données, des autorités habilitées à répondre.

b) La demande n'est pas conforme aux dispositions de la Convention.

c) L'exécution de la demande est incompatible avec la souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de la partie qui l'a désignée, ou avec les droits et libertés fondamentaux des personnes relevant de la juridiction de cette partie.

Article 17.

Dépenses et procédures de l'assistance

1. La coopération que les parties s'accordent aux termes de l'article 13, de même que l'assistance qu'elles prêtent aux personnes concernées résidant à l'étranger aux termes de l'article 14, ne donne pas lieu au paiement de dépenses ou de droits autres que ceux afférents aux experts ou aux interprètes. Ces dépenses et ces droits sont à la charge de la partie qui a désigné l'autorité ayant présenté la demande d'assistance.

2. La personne concernée ne peut être tenue de payer, en relation avec les démarches entreprises pour son compte sur le territoire d'une autre partie, des dépenses et des droits autres que ceux exigibles des personnes résidant sur le territoire de cette partie.

3. Les autres modalités relatives à l'assistance concernant notamment les formes et les procédures, ainsi que les langues à utiliser, sont établies directement par les parties intéressées.

Chapitre V. Comité consultatif

Article 18.

Composition du Comité

1. Un Comité consultatif est constitué après l'entrée en vigueur de la Convention.

2. Toute partie désigne un représentant et un suppléant à ce Comité. Tout État membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention a le droit de se faire représenter au Comité par un observateur.

3. Le Comité consultatif peut, par une décision prise à l'unanimité, inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention à se faire représenter par un observateur à ces réunions.

Article 19.

Fonctions du Comité Le Comité consultatif :

a) Peut faire des propositions en vue de faciliter ou d'améliorer l'application de la Convention.

b) Peut faire des propositions d'amendement de la Convention conformément à l'article 21.

c) Formule un avis sur toute proposition d'amendement de la Convention qui lui est soumise conformément à l'article 21, paragraphe 3.

d) Peut, à la demande d'une partie, exprimer un avis sur toute question relative à l'application de la Convention.

Article 20.

Procédure

1. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe convoque le Comité consultatif. Sa première réunion a lieu dans le délai des douze mois suivant l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, il se réunit au moins une fois tous les deux ans et, en tout cas, chaque fois qu'un tiers des représentants des parties demande sa convocation.

2. La majorité des représentants des parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité consultatif.

3. À l'issue de chacune de ses réunions, le Comité consultatif soumet au Conseil des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

4. Sous réserve des dispositions de la Convention, le Comité consultatif établit son règlement intérieur.

Chapitre VI. Amendements

Article 21.

Amendements

1. Des amendements à la Convention peuvent être proposés par une partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le Comité consultatif.

2. Toute proposition d'amendement est communiquée par le secrétaire général du Conseil de l'Europe aux États membres du Conseil de l'Europe et à chaque État non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l'article 23.

3. En outre, tout amendement proposé par une partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au Comité consultatif, qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

4. Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et tout avis soumis par le Comité consultatif et peut approuver l'amendement.

5. Le texte de tout amendement approuvé par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux parties pour acceptation.

6. Tout amendement approuvé conformément au paragraphe 4 du présent article entrera en vigueur le trentième jour après que toutes les parties auront informé le secrétaire général qu'elles l'ont accepté.

Chapitre VII. Dispositions

Article 22.

Entrée en vigueur

1. La Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle est soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq États membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.

3. Pour tout État membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 23.

Adhésion d'États non membres

1. Après l'entrée en vigueur de la Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout État non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des États contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout État adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 24.

Disposition territoriale

1. Tout État peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la Convention.

2. Tout État peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le secrétaire général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par une notification adressée au secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 25.

Réserves Aucune réserve n'est admise aux dispositions de la présente Convention.

Article 26.

Dénonciation

1. Toute partie peut, à tout moment, dénoncer la Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

Article 27.

Notifications Le secrétaire général du Conseil de l'Europe doit notifier aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la Convention :

a) Toute signature.

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

c) Toute date d'entrée en vigueur de la Convention, conformément à ses articles 22, 23 et 24.

d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la Convention.

Fórmula de signatura

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 28 janvier 1981, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe et à tout État invité à adhérer à la présente Convention.

Situation de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 Entrée en vigueur : 1 octobre 1985 Situation au 4 juillet 2007 : États signataires 5 ; États parties 38 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T Albanie 9 juin 2004 14 février 2005 1 juin 2005 X X Allemagne 28 janvier 1981 19 juin 1985 1 octobre 1985 X X X Andorre 31 mai 2007 Ex-République yougoslave de Macédoine 24 mars 2006 24 mars 2006 1 juillet 2006 X X Autriche 28 janvier 1981 30 mars 1988 1 juillet 1988 X X Belgique 7 mai 1982 28 mai 1993 1 septembre 1993 X X Bosnie-Herzégovine 2 mars 2004 31 mars 2006 1 juillet 2006 Bulgarie 2 juin 1998 18 septembre 2002 1 janvier 2003 Croatie 5 juin 2003 21 juin 2005 1 octobre 2005 X X Danemark 28 janvier 1981 23 octobre 1989 1 février 1990 X X Slovaquie 14 avril 2000 13 septembre 2000 1 janvier 2001 X Slovénie 23 novembre 1993 27 mai 1994 1 septembre 1994 X Espagne 28 janvier 1982 31 janvier 1984 1 octobre 1985 X Estonie 24 janvier 2000 14 novembre 2001 1 mars 2002 X X Finlande 10 avril 1991 2 décembre 1991 1 avril 1992 X France 28 janvier 1981 24 mars 1983 1 octobre 1985 X X Géorgie 21 novembre 2001 14 décembre 2005 1 avril 2006 Grèce 17 février 1983 11 août 1995 1 décembre 1995 Hongrie 13 mai 1993 8 octobre 1997 1 février 1998 X X Irlande 18 décembre 1986 25 avril 1990 1 août 1990 X X Islande 27 septembre 1982 25 mars 1991 1 juillet 1991 X Italie 2 février 1983 29 mars 1997 1 juillet 1997 X X Lettonie 31 octobre 2000 30 mai 2001 1 septembre 2001 X X Liechtenstein 2 mars 2004 11 mai 2004 1 septembre 2004 X X Lituanie 11 février 2000 1 juin 2001 1 octobre 2001 X Luxembourg 28 janvier 1981 10 février 1988 1 juin 1988 X X Malte 15 janvier 2003 28 février 2003 1 juin 2003 Moldavie 4 mai 1998 Monténégro 6 septembre 2005 6 septembre 2005 6 juin 2006 Norvège 13 mars 1981 20 février 1984 1 octobre 1985 X X X Pays-Bas 21 janvier 1988 24 août 1993 1 décembre 1993 X X X Pologne 21 avril 1999 23 mai 2002 1 septembre 2002 Portugal 14 mai 1981 2 septembre 1993 1 janvier 1994 X République tchèque 8 septembre 2000 9 juillet 2001 1 novembre 2001 X Roumanie 18 mars 1997 27 février 2002 1 juin 2002 X X Royaume-Uni 14 mai 1981 26 août 1987 1 décembre 1987 X X X Russie 7 novembre 2001 Serbie 6 septembre 2005 6 septembre 2005 1 janvier 2006 X X Suède 28 janvier 1981 29 septembre 1982 1 octobre 1985 X Suisse 2 octobre 1997 2 octobre 1997 1 février 1998 X X Turquie 28 janvier 1981 Ukraine 29 août 2005 Chypre 25 juillet 1986 21 février 2002 1 juin 2002 X a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature ad referendum.

R. : Réserves

a) Au traitement de données personnelles effectué par des personnes à des fins exclusivement personnelles, à condition que ces données ne soient pas destinées à être diffusées par différents moyens de communication.

b) Aux données personnelles qui, en vertu de la Loi, sont accessibles au public et aux données personnelles publiées conformément à la loi. Conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre b, de la Convention, la République d'Albanie déclare qu'elle applique la Convention aux données afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques, jouissant ou non de la personnalité juridique. Date d'effet : 1/6/2005 Déclaration précédente relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 14 février 2005 -Original en anglais- et dans une note verbale de la Représentation permanente de l'Albanie, du 4 avril 2005, enregistrée au Secrétariat général le 5 avril 2005 -Original en anglais. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Albanie déclare que les autorités désignées pour la coopération entre les parties sont :

1. Ministère de la JusticeBoulevard Zogu I No. 5 TIRANA - Albanie

2. INSTAT (InstitutiiStatistikave) Rruga Lekë Dukagjini TIRANA

16. Date d'effet : 1/2/1998 Déclaration précédente relative aux articles : 13 Irlande Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 25 avril 1990 -Original en anglais. Le Gouvernement d'Irlande souhaite faire, conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre a, de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, une déclaration afin d'exclure de l'application de la Convention les catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel énumérées à l'article 1, paragraphe 4 de la Loi de 1988 sur la protection des données, à savoir :

a) Données à caractère personnel qui, de l'avis du ministre de la Justice ou du ministre de la Défense, sont, ou étaient à un moment quelconque, conservées afin de sauvegarder la sécurité de l'État.

b) Données à caractère personnel consistant en des informations que le détenteur des données a l'obligation, en vertu de la Loi, de rendre publiques.

c) Données à caractère personnel conservées par une personne et qui concernent uniquement la gestion de sa vie personnelle, familiale ou domestique, ou conservées par une personne à des fins uniquement récréatives.

Date d'effet : 1/8/1990 Déclaration précédente relative aux articles : 3 Déclaration faite lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 25 avril 1990 -Original en anglais.

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, lettre a, de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, j'ai l'honneur de vous informer que l'autorité désignée par l'Irlande est : M. Dónal Linehan Commissaire à la protection des données Earl Court Adelaide Road DUBLIN 2 Irlande Date d'effet : 1/8/1990 Déclaration précédente relative aux articles : 13 Islande Déclaration consignée dans une lettre du Ministère de la Justice et des Affaires ecclésiastiques d'Islande, du 12 avril 2002, enregistrée au Secrétariat général le 18 avril 2002 -Original en anglais.

Persónuvernd (Autorité sur le traitement automatisé des données) Rauðarárstíg 10 105 Reykjavík Islande Tel.: (00354)510.9600 Fax: (00354)510.9606 Date d'effet : 18/4/2002 Déclaration précédente relative aux articles : 13 Italie Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Italie, du 28 mars 1997, enregistrée par le Secrétariat général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1997 -Original en français.

L'Italie déclare, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, qu'elle n'applique pas la Convention aux traitements de données personnelles par des personnes physiques, pour autant que ces données ne soient pas destinées à une communication systématique ou à la diffusion. - Liste prévue selon l'article 3, paragraphe 2, lettre a : Traitements de données personnelles effectués par des personnes physiques à des fins exclusivement personnelles, pour autant que les données ne soient pas destinées à une communication systématique ou à la diffusion.

Date d'effet : 1/7/1997 Déclaration précédente relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Italie, du 28 mars 1997, enregistrée par le Secrétariat général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1997 -Original en français.

L'Italie déclare, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre b, de la Convention, qu'elle applique également la Convention aux traitements de données personnelles relatives à des personnes morales, groupements, fondations, associations.

Date d'effet : 1/7/1997 Déclaration précédente relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Italie, du 28 mars 1997, enregistrée par le Secrétariat général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1997 -Original en français.

L'Italie déclare, au sens de l'article 3, paragraphe 2, lettre c, de la Convention, qu'elle applique également la Convention aux données classées sans l'aide de moyens électroniques ou automatisés.

Date d'effet : 1/7/1997 Déclaration précédente relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent de l'Italie, du 28 mars 1997, enregistrée par le Secrétariat général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 29 mars 1997 -Original en français.

L'Italie déclare que l'autorité désignée aux fins de coopération et d'entraide entre les parties établies par le chapitre IV de la Convention est le « Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali », dont le siège provisoire se trouve à la Chambre des Députés, Palais Montecitorio, I- 00100 ROME.

Date d'effet : 1/7/1997 Déclaration précédente relative aux articles : 13 Lettonie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mai 2001 -Original en anglais- et partiellement retirée par une note du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, du 28 novembre 2005, transmise par la Représentation permanente de la Lettonie, et enregistrée au Secrétariat général le 8 décembre 2005 -Original en anglais.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, la République de Lettonie déclare qu'elle n'applique pas ladite Convention aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel : [1. Ceux qui font l'objet d'un secret d'État.] (*)

2. Ceux qui sont traités par des institutions publiques à des fins de sécurité nationale et de législation pénale. [(*) Note du Secrétariat : voir la déclaration du 28 novembre 2005, enregistrée au Secrétariat général le 8 décembre 2005.] Date d'effet : 1/9/2001 Déclaration précédente relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 30 mai 2001 -Original en anglais. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, la République de Lettonie déclare que l'autorité compétente désignée par la République de Lettonie est : Data State Inspection Kr. Barona Street 5-4 Riga, LV-1050 Lettonie Fax: (+371) 722.3556 Téléphone : (+371) 722.3131 Date d'effet : 1/9/2001 Déclaration précédente relative aux articles : 13 Retrait partiel de déclaration consignée dans une note du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, du 28 novembre 2005, transmise par la Représentation permanente de Lettonie et enregistrée au Secrétariat général le 8 décembre 2005 -Original en anglais- et dans une note du ministre des Affaires étrangères de Lettonie, du 9 mai 2006, enregistrée au Secrétariat général le 19 mai 2006 -Original en anglais- qui apporte des précisions Conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, la République de Lettonie déclare :

1. Les informations relatives aux désastres naturels, aux calamités naturelles ou autres, et à leurs conséquences.

2. Les informations relatives à l'état de l'environnement, à la protection de la santé, à l'éducation et à la culture, et à la situation démographique.

3. Les informations relatives aux violations des droits de l'homme.

4. Les informations relatives aux indices de criminalité et à leurs statistiques, aux affaires de corruption, aux comportements irréguliers des fonctionnaires.

5. Les informations relatives à la situation économique de l'État, à l'exécution du budget, aux niveaux de vie de la population, ainsi qu'aux échelles salariales, aux privilèges, aux avantages et aux garanties spécifiques des fonctionnaires et employés de l'État et des institutions d'administration locale.

6. Et les informations relatives à l'état de santé des chefs de l'État.

1. La Convention s'applique également aux données à caractère personnel relatives aux personnes morales et aux associations dotées de la capacité juridique ainsi qu'aux fichiers de données à caractère personnel qui ne font pas l'objet d'un traitement automatisé.

2. La Convention ne s'applique pas :

a) Aux fichiers de données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement par une personne exclusivement pour son usage personnel et qui ne sont pas communiquées à des tiers.

b) Aux délibérations du Parlement (Landtag) et des commissions parlementaires.

c) Aux activités de l'Administration des finances.

d) Aux fichiers de données à caractère personnel établis en application de la Loi du Liechtenstein sur la diligence requise. Date d'effet : 1/9/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 11 mai 2004 -Original en français. Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté de Liechtenstein déclare que l'Unité de protection des données est l'autorité compétente pour assurer la coopération aux fins de l'application de la Convention. Date d'effet : 1/9/2004 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Lituanie Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 8 mars 2002 -Original en anglais. L'autorité désignée par la République de Lituanie conformément à l'article 13 paragraphe 2, lettre a, de la Convention, est : Agence de l'État pour la protection des données Gedimino pr. 27/2 LT- 2600 Vilnius LITUANIE Date d'effet : 15/2/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Luxembourg Déclaration faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 10 février 1988 -Original en français. Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu'il se réserve le droit, dans les limites de l'article 3, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, de ne pas appliquer la Convention :

a) Aux banques de données qui, en vertu d'une loi ou d'un règlement, sont accessibles au public.

b) À celles qui contiennent exclusivement des données relatives au propriétaire de la banque.

c) À celles qui sont établies pour le compte des institutions de droit international public. Date d'effet : 1/6/1988 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration faite au moment du dépôt de l'instrument de ratification le 10 février 1988 -Original en français. Le Grand-Duché de Luxembourg désigne comme autorité compétente pour coopérer à l'application de la présente Convention : la Commission consultative instituée par la Loi du 31 mars 1979 réglementant l'utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques c/o Ministère de la Justice, L-2910 LUXEMBOURG. Date d'effet : 1/6/1988 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Malte Déclaration consignée dans une lettre remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 février 2003 -Original en anglais. Malte déclare que, conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, la présente Convention ne s'applique pas aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel qui sont établies à l'article 5 de la Loi n° XXVI de 2001 de Malte sur la protection des données :

a) Fichiers de données à caractère personnel gérés par des personnes physiques pour un usage privé.

b) Fichiers de données à caractère personnel gérés à des fins de sécurité publique, de défense ou de sécurité de l'État (y compris la prospérité économique de l'État lorsque la gestion de l'opération est liée à des problèmes de sécurité).

Date d'effet : 1/6/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans une lettre remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 février 2003 -Original en anglais.

Malte entend qu'il ne peut être donné suite à une demande d'information conformément à la lettre b de l'article 8 si la personne concernée ne peut pas préciser de manière suffisante sa demande d'information.

Date d'effet : 1/6/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 8 Déclaration consignée dans une lettre remise au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 28 février 2003 -Original en anglais.

Malte déclare que l'autorité désignée pour la coopération entre les parties conformément à l'article 13, paragraphe 2, lettre a, de la Convention est : Bureau du Commissaire à la protection des données 280 Republic Street Vallette CMR 02 Malta Tél. 00 (356) 21 221 630 Fax. 00 (356) 21 221 629 Date d'effet : 1/6/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Monténégro Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 6 septembre 2005 -Original en anglais- et confirmée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro, du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat général le 19 octobre 2006 -Original en anglais.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, la République du Monténégro déclare que la Convention ne s'applique pas aux fichiers automatisés de données à caractère personnel conservés conformément à la réglementation relative aux antécédents judiciaires et à la sécurité de l'État. [Note du Secrétariat : Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de la 967e réunion que la République du Monténégro serait considérée comme partie au présent traité avec effet à compter du 6 juin 2006.] Date d'effet : 6/6/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans deux lettres de la représentante permanente de Serbie-et-Monténégro remises au moment du dépôt de l'instrument de ratification, le 6 septembre 2005 -Original en anglais- et confirmée dans une lettre du Ministère des Affaires étrangères du Monténégro, du 13 octobre 2006, enregistrée au Secrétariat général le 19 octobre 2006 -Original en anglais.

Conformément à l'article 13 de la Convention, la République du Monténégro désigne l'autorité compétente suivante : Secrétariat pour le développement de la République du Monténégro 46, Rimski trg 81000 Podgorica [Note du Secrétariat : Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a décidé lors de la 967e réunion que la République du Monténégro serait considérée comme partie au présent traité avec effet à compter du 6 juin 2006.] Date d'effet : 6/6/2006 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Norvège Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 1984 -Original en anglais.

La Convention ne s'applique pas aux fichiers privés à caractère personnel qui ne sont utilisés ni dans le secteur privé ni par des sociétés ou des fondations.

Date d'effet : 1/10/1985 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 1984 -Original en anglais.

Les dispositions de la Convention s'appliquent également aux informations relatives aux associations ou fondations.

Date d'effet : 1/10/1985 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 1984 -Original en anglais.

La Convention ne s'applique pas au Svalbard.

Date d'effet : 1/10/1985 Déclaration antérieure relative aux articles : 24 Déclaration contenue dans l'instrument de ratification déposé le 20 février 1984 -Original en anglais.

L'autorité en Norvège désignée conformément à l'article 13, paragraphe 2, lettre a, de la Convention est : Datatilsynet (Inspection des données) Postboks 8177 Dep.

OSLO 1 Date d'effet : 1/10/1985 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Pays-Bas Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente, remise au secrétaire général au moment de l'acceptation, le 24 août 1993 -Original en anglais.

Conformément à l'article 24, paragraphe 1, la Convention s'applique aux territoires du Royaume situés en Europe.

Date d'effet : 1/12/1993 Déclaration antérieure relative aux articles : 24 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente, remise au secrétaire général au moment de l'acceptation, le 24 août 1993 -Original en anglais.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, le Royaume des Pays-Bas (pour le Royaume en Europe) déclare que : I. La Convention ne s'applique pas aux fichiers de données à caractère personnel suivants :

Protocol

Protocole additionnel à la Convention, le 24 septembre 2003 -Original en anglais. La République tchèque déclare que, conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre c, de la Convention, elle applique également cette Convention aux fichiers de données à caractère personnel qui ne font pas l'objet de traitements automatisés. Date d'effet : 25/12/2003 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Roumanie Déclarations consignées dans l'instrument de ratification déposé le 28 février 2002 -Original en anglais- et confirmées par une note verbale de la Représentation permanente de la Roumanie, du 8 juillet 2004, enregistrée au Secrétariat général le 9 juillet 2004 -Original en anglais. La République de Roumanie fait les déclarations suivantes : Conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre a, la présente Convention ne s'applique pas aux traitements de données à caractère personnel incluses dans une base de données lorsque :

a) Le traitement automatisé est effectué dans le cadre d'activités dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité nationale, menées dans les limites et avec les restrictions établies par la Loi.

b) Le traitement automatisé des données concerne des données obtenues à partir de documents accessibles au public, conformément à la Loi.

c) Le traitement automatisé est effectué par des personnes physiques pour un usage exclusivement personnel, si ces données ne sont pas divulguées.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre c, la Convention s'applique également aux traitements non automatisés de données à caractère personnel qui font partie d'une base de données ou qui doivent être incluses dans une base de données.

Date d'effet : 1/6/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 28 février 2002 -Original en anglais- et confirmée par une note verbale de la Représentation permanente de la Roumanie, du 8 juillet 2004, enregistrée au Secrétariat général le 9 juillet 2004 -Original en anglais.

Conformément à l'article 13, l'autorité nationale compétente est : "Ombudsperson" 3-5 lancu de Hunedoara Avenue Sector 1, Bucarest Code postal 71204 Tél. : 231 50 01 / Fax : 231 50 00 Date d'effet : 1/6/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 27 février 2002 -Original en anglais- et confirmée par une note verbale de la Représentation permanente de la Roumanie, du 8 juillet 2004, enregistrée au Secrétariat général le 9 juillet 2004 -Original en anglais.

Cette Convention s'applique également aux traitements automatisés de données à caractère personnel réalisés dans le cadre des activités légitimes de toute fondation, association ou tout autre organisme à but non lucratif et ayant un caractère politique, philosophique, religieux ou syndical, à condition que les personnes concernées soient membres de cet organisme ou entretiennent des relations constantes avec cet organisme, liées à l'activité spécifique de l'organisme, et que les données ne soient pas communiquées à des tiers sans l'accord préalable de la personne concernée.

Date d'effet : 1/6/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : Royaume-Uni Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 26 août 1987 et remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 26 août 1987 -Original en anglais.

La Convention ne s'applique pas aux catégories suivantes de fichiers automatisés de données à caractère personnel :

a) Registres des paiements et des pensions : données à caractère personnel détenues exclusivement pour calculer les rémunérations et les pensions du personnel ou les retenues opérées sur celles-ci.

b) Fichiers de comptabilité et de transactions : données à caractère personnel détenues exclusivement pour tenir des comptes ou des fichiers de transactions.

c) informations mises à la disposition du public en vertu de la Loi : données à caractère personnel qui doivent être mises à la disposition du public en vertu de la Loi. [Note du Secrétariat : Le Royaume-Uni retire cette déclaration à l'égard du Royaume-Uni, mais la maintient à l'égard de Jersey, de Guernesey et de l'Île de Man (date d'effet : 27 avril 2001)] Date d'effet : 1/12/1987 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni du 26 août 1987 et remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 26 août 1987 -Original en anglais.

Outre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Convention s'applique également au Bailliage de Jersey et au Bailliage de Guernesey.

Date d'effet : 1/12/1987 Déclaration antérieure relative aux articles : 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 13 janvier 1993, enregistrée au Secrétariat général le 21 janvier 1993 -Original en anglais.

Conformément à l'article 24 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, je déclare par la présente, au nom du Gouvernement du Royaume-Uni, que la Convention s'applique à l'Île de Man, territoire dont les relations internationales relèvent de la compétence du Gouvernement du Royaume-Uni.

Date d'effet : 21/1/1993 Déclaration antérieure relative aux articles : 24 Déclaration consignée dans une lettre du représentant permanent du Royaume-Uni, du 13 janvier 1993, enregistrée au Secrétariat général le 21 janvier 1993 -Original en anglais- et précisée par une lettre de la Représentation permanente du Royaume-Uni, du 6 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat général le 7 janvier 1994 -Original en anglais.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, je déclare que la Convention n'est pas applicable aux fichiers servant uniquement à la distribution, à la fourniture ou à l'enregistrement de la distribution ou de la fourniture d'articles, d'informations ou de services aux personnes concernées. [Il a été précisé que la déclaration figurant ci-après à l'alinéa deuxième de la lettre du 13 janvier 1993 (Notification JJ2897C, Tr./ 108-14, 1 février 1993) s'applique uniquement à l'Île de Man et non au Royaume-Uni ou à d'autres îles.] Date d'effet : 21/1/1993 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans une lettre de la Représentation permanente du Royaume-Uni, du 6 janvier 1994, enregistrée au Secrétariat général le 7 janvier 1994 -Original en anglais.

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, lettre a, de la Convention, les autorités désignées sont : POUR LE ROYAUME-UNI : The Data Protection Registrar Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF POUR LE BAILLIAGE DE GUERNESEY : The Advisory and Finance Committee Sir Charles Frossard House, PO Box 43, La Charroterie, St Peter Port, Guernsey, GY1 1FH POUR LE BAILLIAGE DE JERSEY : States of Jersey Data Protection Registrar States Greffe, Royal Square, St Helier, Jersey, JE1 1DD POUR L'ÎLE DE MAN : The Isle of Man Data Protection Registrar Willow House, Main Road, Onchan, Isle of Man Date d'effet : 7/1/1994 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du 18 janvier 2001, enregistrée au Secrétariat général le 26 janvier 2001 -Original en anglais.

Le Royaume-Uni fait la déclaration suivante à l'égard du Royaume-Uni uniquement : "Le Royaume-Uni applique la Convention aux données à caractère personnel qui ne font pas l'objet de traitements automatisés mais qui sont détenues dans un système de classement pertinent. "Un système de classement pertinent" désigne toutes les informations relatives à des personnes qui, bien que les informations ne fassent pas l'objet d'un traitement automatisé conformément aux instructions données à cette fin, l'ensemble est structuré, soit par référence aux personnes, soit par référence à des critères relatifs aux personnes, de telle manière qu'une information spécifique concernant une personne déterminée soit facilement accessible." Date d'effet : 27/4/2001 Déclaration antérieure relative aux articles : 3.2 Déclaration consignée dans une lettre du ministre des Affaires étrangères et du Commonwealth, du 18 janvier 2001, enregistrée au Secrétariat général le 26 janvier 2001 -Original en anglais.

L'autorité désignée par le Royaume-Uni avec effet à compter du 20 janvier 2001 est : The information Commissioner Wycliffe House Water Lane Wilmslow

a) Aux fichiers constitués et utilisés par les Parlements fédéral et cantonal dans le cadre de leurs délibérations.

b) Aux fichiers du Comité international de la Croix-Rouge.

c) Aux fichiers de données personnelles qu'une personne physique détient pour un usage exclusivement personnel et qu'elle ne communique pas à des tiers.

Date d'effet : 1/2/1998 Déclaration antérieure relative aux articles : 3 Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 2 octobre 1997 -Original en français. "Le préposé fédéral à la protection des données" est l'autorité compétente pour la coopération dans l'application de la Convention.

Date d'effet : 1/2/1998 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Chypre Déclaration consignée dans l'instrument de ratification déposé le 25 février 2002 -Original en anglais.

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, la République de Chypre déclare que l'autorité compétente désignée est le Commissaire à la protection des données, dont l'adresse (provisoire) est : Bureau juridique de la République de Chypre 1403 Nicosia Chypre Tél.: 00 357 2 889131 Fax: 00 357 2 667498 E-mail: [email protected] Date d'effet : 1/6/2002 Déclaration antérieure relative aux articles : 13 Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001 Préambule Les parties au présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 janvier 1981 (ci-après dénommée "la Convention") ; Convaincues que les autorités de contrôle exerçant leurs fonctions en toute indépendance sont un élément de la protection effective des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ; Considérant l'importance de la circulation de l'information entre les peuples ; Considérant qu'avec l'intensification des échanges de données à caractère personnel à travers les frontières, il est nécessaire d'assurer la protection effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment du droit au respect de la vie privée, en relation avec ces échanges ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1 Autorités de contrôle

1. Chaque partie prévoit qu'une ou plusieurs autorités sont chargées de veiller au respect des mesures donnant effet, dans son droit interne, aux principes énoncés dans les chapitres II et III de la Convention et dans le présent Protocole. 2.

a) À cet effet, ces autorités disposent notamment de pouvoirs d'investigation et d'intervention, ainsi que de celui d'ester en justice ou de porter à la connaissance de l'autorité judiciaire compétente les violations aux dispositions du droit interne donnant effet aux principes énoncés au paragraphe 1 de l'article 1 du présent Protocole.

b) Toute personne peut saisir l'autorité de contrôle d'une demande relative à la protection de ses droits et libertés fondamentales à l'égard des traitements de données à caractère personnel relevant de sa compétence.

3. Les autorités de contrôle exercent leurs fonctions en toute indépendance.

4. Les décisions des autorités de contrôle faisant grief peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

5. Conformément aux dispositions du chapitre IV et sans préjudice des dispositions de l'article 13 de la Convention, les autorités de contrôle coopèrent entre elles dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions, notamment en échangeant toute information utile. Article 2 Flux transfrontières de données à caractère personnel vers un destinataire n'étant pas soumis à la juridiction d'une partie à la Convention

1. Chaque partie prévoit que le transfert de données à caractère personnel vers un destinataire soumis à la juridiction d'un État ou d'une organisation qui n'est pas partie à la Convention ne peut être effectué que si cet État ou cette organisation assure un niveau de protection adéquat pour le transfert considéré.

2. Par dérogation au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Protocole, chaque partie peut autoriser un transfert de données à caractère personnel :

a) Si le droit interne le prévoit :

b) Ou si des garanties pouvant notamment résulter de clauses contractuelles sont fournies par la personne responsable du transfert et sont jugées suffisantes par les autorités compétentes, conformément au droit interne. Article 3 Dispositions finales

1. Les parties considèrent les dispositions des articles 1 et 2 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention, et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence.

2. Le présent Protocole est ouvert à la signature des États signataires de la Convention. Après avoir adhéré à la Convention dans les conditions établies par celle-ci, les Communautés européennes peuvent signer le présent Protocole. Le présent Protocole sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire du présent Protocole ne peut le ratifier, l'accepter ou l'approuver s'il n'a antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention ou s'il n'y a pas adhéré. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Protocole seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe. 3.a) Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq de ses signataires auront exprimé leur consentement à être liés par le présent Protocole conformément aux dispositions de son article 3, paragraphe 2.

b) Pour tout signataire du présent Protocole qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par celui-ci, le Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 4.a) Après l'entrée en vigueur du présent Protocole, tout État ayant adhéré à la Convention peut également adhérer au présent Protocole.

b) L'adhésion s'effectue par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt. 5.a) Toute partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

b) La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le secrétaire général.

6. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes et à tout État ayant adhéré au présent Protocole :

a) Toute signature.

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

c) Toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole conformément à l'article 3.

d) Tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe.

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l'Europe, aux Communautés européennes et à tout État invité à adhérer à la Convention.

Situation du Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001 Entrée en vigueur : 1 juillet 2004 Situation au 4 juillet 2007 : États signataires 16, États parties 16 États Signature Ratification Entrée en vigueur R D A T Albanie 9 juin 2004 14 février 2005 1 juin 2005 Allemagne 8 janvier 2001 1 mars 2003 1 juillet 2004 X Andorre 31 mai 2007 Autriche 8 novembre 2001 Belgique 30 avril 2002 Bosnie-Herzégovine 2 mars 2004 31 mars 2006 1 juillet 2006 Croatie 5 juin 2003 21 juin 2005 1 octobre 2005 Danemark 8 novembre 2001 Slovaquie 8 novembre 2001 24 juillet 2002 1 juillet 2004 Finlande 8 novembre 2001 France 8 novembre 2001 22 mai 2007 1 septembre 2007 Grèce 8 novembre 2001 Hongrie 30 mars 2004 4 mai 2005 1 septembre 2005 Irlande 8 novembre 2001 Islande 8 novembre 2001 Italie 8 novembre 2001 Lituanie 8 novembre 2001 2 mars 2004 1 juillet 2004 Luxembourg 24 février 2004 23 janvier 2007 1 mai 2007 Norvège 8 novembre 2001 Pays-Bas 12 mai 2003 8 septembre 2004 1 janvier 2005 X Pologne 21 novembre 2002 12 juillet 2005 1 novembre 2005 Portugal 8 novembre 2001 11 janvier 2007 1 mai 2007 République tchèque 10 avril 2002 24 septembre 2003 1 juillet 2004 Roumanie 13 juillet 2004 15 février 2006 1 juin 2006 Royaume-Uni 8 novembre 2001 X Russie 13 mars 2006 Suède 8 novembre 2001 8 novembre 2001 1 juillet 2004 Suisse 17 octobre 2002 Turquie 8 novembre 2001 Ukraine 29 août 2005 Chypre 3 octobre 2002 17 mars 2004 1 juillet 2004 a. : Adhésion - s. : Signature sans réserve de ratification - su. : Succession - r. : signature ad referendum.

R. : Réserves

a) Données personnelles relatives à la sécurité de l'État et à la recherche et à la prévention des infractions pénales.

b) Données de personnes physiques liées à leur activité entrepreneuriale, professionnelle et commerciale.

c) Registres publics expressément régis par la loi en Andorre, par la réglementation applicable au secret bancaire et par les normes régissant le secret professionnel.

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, lettre b, de la Convention, la Principauté d'Andorre déclare qu'elle applique la Convention aux fichiers de données à caractère personnel qui ne font pas l'objet d'un traitement automatisé et qui sont visés par la législation interne andorrane.

Conformément à l'article 13, paragraphe 2, de la Convention, la Principauté d'Andorre désigne comme autorité compétente pour mener à bien les missions de coopération entre les parties : Agència Andorrana de Protecció de Dades C/ Prat de la Creu, 59-65, AD 500 Andorra la Vella Principauté d'Andorre Tél.

(+376) 808115 Déclaration de la Principauté d'Andorre relative au Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, fait à Strasbourg le 8 novembre 2001 Conformément au paragraphe 1 de l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données, la Principauté d'Andorre désigne l'Agència Andorrana de Protecció de Dades comme autorité compétente pour contrôler et veiller au respect des mesures prévues par le droit interne donnant effet aux chapitres II et III de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.