Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Champ d'application
1. Les parties s'engagent à appliquer la Convention aux fichiers et aux traitements automatisés de données à caractère personnel dans les secteurs public et privé.
2. Tout État peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment ultérieur, faire connaître par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe :
a) Qu'il n'appliquera pas la présente Convention à certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel dont il doit déposer une liste. Il ne doit toutefois pas inclure dans cette liste les catégories de fichiers automatisés qui, selon sa législation interne, sont soumises à des dispositions de protection des données. En conséquence, il doit amender cette liste par une nouvelle déclaration lorsqu'il soumet à son régime de protection des données d'autres catégories supplémentaires de fichiers automatisés de données à caractère personnel.
b) Qu'il appliquera la Convention également à des informations afférentes à des groupements, associations, fondations, sociétés, corporations ou à tout autre organisme regroupant directement ou indirectement des personnes physiques, jouissant ou non de la personnalité juridique.
c) Qu'il appliquera la Convention également aux fichiers de données à caractère personnel ne faisant pas l'objet de traitements automatisés.
3. Tout État qui a étendu le champ d'application de la présente Convention par l'une des déclarations prévues aux lettres b ou c du paragraphe 2 ci-dessus peut indiquer dans cette déclaration que les extensions ne s'appliqueront qu'à certaines catégories de fichiers de données à caractère personnel dont il doit déposer une liste.
4. Toute partie qui a exclu certaines catégories de fichiers automatisés de données à caractère personnel par la déclaration prévue au paragraphe 2, lettre a ci-dessus, ne peut pas prétendre à l'application de la présente Convention à ces catégories par une partie qui ne les a pas exclues.
5. De même, une partie qui n'a pas procédé aux extensions prévues aux lettres b et c du paragraphe 2 du présent article ne peut pas se prévaloir de l'application de la Convention sur ces points à l'égard d'une partie qui a procédé à ces extensions.
6. Les déclarations prévues au paragraphe 2 du présent article prennent effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'État qui les a formulées, si cet État les a faites au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou trois mois après leur réception par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe si elles ont été formulées à un moment ultérieur. Ces déclarations peuvent être retirées, en totalité ou en partie, par une notification adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet trois mois après la date de réception de cette notification.
Art. 3 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1981-01-28/dades-personals-1981/art-3
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