Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Refus des demandes d'assistance Une autorité désignée qui reçoit une demande d'assistance aux termes des articles 13 ou 14 de la Convention ne peut refuser d'y donner suite que si :
a) La demande est incompatible avec les compétences, dans le domaine de la protection des données, des autorités habilitées à répondre.
b) La demande n'est pas conforme aux dispositions de la Convention.
c) L'exécution de la demande est incompatible avec la souveraineté, la sécurité ou l'ordre public de la partie qui l'a désignée, ou avec les droits et libertés fondamentaux des personnes relevant de la juridiction de cette partie.
Art. 16 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1981-01-28/dades-personals-1981/art-16
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