Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Définitions Aux fins de la présente Convention :
a) « Données à caractère personnel » signifie toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (« personne concernée »).
b) « Fichier automatisé » signifie tout ensemble d'informations faisant l'objet d'un traitement automatisé.
c) Par « traitement automatisé », on entend les opérations effectuées en totalité ou en partie à l'aide de procédés automatisés, telles que : enregistrement des données, application à ces données d'opérations logiques et/ou arithmétiques, leur modification, leur effacement, leur extraction ou leur diffusion.
d) « Maître du fichier » signifie la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou tout autre organisme compétent selon la législation nationale pour décider quelle doit être la finalité du fichier automatisé, quelles catégories de données à caractère personnel doivent y être enregistrées et quelles opérations doivent leur être appliquées.
Art. 2 de la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1981-01-28/dades-personals-1981/art-2
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